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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, surendettement, 31 déc. 2025, n° 24/00248 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 20 ] |
|---|
Texte intégral
Jugement du 31 Décembre 2025 Minute n° 25/243
N° RG 24/00248 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JIPK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Décembre 2025 par Anne-Charlotte RENUCCI,Juge placée, déléguée au Tribunal judiciaire de Nancy pour exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Nancy en date du 3 juillet 2025, assisté de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEURS :
Madame [M] [W], demeurant [Adresse 22]
comparante en personne
Monsieur [S] [V], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
DÉFENDEURS :
Société [23], dont le siège social est sis [Adresse 21]
non comparante ni représentée
Société [7], dont le siège social est sis Chez [Adresse 10]
non comparante ni représentée
Société [9], dont le siège social est sis Chez [Adresse 10]
non comparante ni représentée
Société [20], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante ni représentée
Société [5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante ni représentée
Société [8], dont le siège social est sis [Adresse 19]
non comparante ni représentée
[12], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante ni représentée
Après que la cause a été débattue en audience publique du 17 Décembre 2025 devant Anne-Charlotte RENUCCI, juge placée délégué dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
copies délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par déclaration enregistrée le 14 mai 2024, Mme [M] [W] et M. [S] [V] ont saisi la [13] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement.
Dans sa séance du 12 juin 2024, ladite commission les a déclarés recevables au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.
Par décision en date du 10 septembre 2024, la [13] a imposé à l’égard de Mme [M] [W] et M. [S] [V] un rééchelonnement des dettes sur une durée maximale de 39 mois avec un taux d’intérêt nul, sur la base d’une mensualité de remboursement de 433 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 3 octobre 2024, Mme [M] [W] et M. [S] [V] ont formé un recours contre cette décision, faisant valoir que, au regard de l’instabilité de leur situation professionnelle, la mensualité de remboursement fixée par la [13] était trop élevée.
Conformément aux dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation, Mme [M] [W] et M. [S] [V] ainsi que l’ensemble de leurs créanciers déclarés ont été convoqués à l’audience du 17 décembre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A l’audience du 17 décembre 2025, Mme [M] [W] et M. [S] [V] ont comparu et ont fait valoir l’instabilité de leur situation financière résultant de l’exercice par Mme [M] [W] de son activité professionnelle uniquement au moyen de contrats de travail à durée déterminée successifs de 15 jours. Ils ont également indiqué que la recherche d’emploi de M. [S] [V] était difficile au regard de la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé depuis le 5 septembre 2023. Ils ont proposé un remboursement à hauteur de 200 euros par mois.
Par courriers enregistrés au greffe :
— le 13 novembre 2025, la SA [11] a fixé ses créances de la manière suivante :
2.381,16 euros au titre du [17] ; 1.234,94 euros au titre du [16] ;1.035,96 euros au titre du [18] ; 339,32 euros au titre du [15] ; 361,72 euros au titre du [14]-U04 ; 500 euros au titre d’un prêt. – le 25 novembre 2025, la SAS [4] a déclaré sa créance pour un montant de sollicité la confirmation de la décision de la commission de surendettement dans toutes ses dispositions concernant sa créance et la condamnation des débiteurs aux dépens, faisant valoir qu’ils ne justifient d’aucun élément relatif à leur situation professionnelle actuelle malgré leur jeune âge ;
A l’audience du 17 décembre 2025, Mme [M] [W] et M. [S] [V] ont reconnu le montant des créances fixé par la SA [11] dans son courrier du 13 novembre 2025.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas fait parvenir d’observations au tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 décembre 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours de Mme [M] [W] et M. [S] [V]
Par application de l’article R.733-6 du code de la consommation applicable au présent litige, un recours peut être formé dans un délai de trente jours contre la décision de la commission du surendettement imposant un rééchelonnement des dettes, à compter de la notification de cette décision.
En l’espèce, Mme [M] [W] et M. [S] [V] ont formé leur recours en contestation des mesures imposées par la commission de surendettement par courrier expédié le 3 octobre 2024, soit dans les 30 jours de la notification qui leur en a été faite le 17 septembre 2024.
Il convient, en conséquence, de les déclarer recevable en leur recours.
Sur le bien-fondé du recours
Sur la situation de surendettement
Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
Nul créancier n’a remis en cause la bonne foi ni la situation de surendettement des débiteurs.
Mme [M] [W] et M. [S] [V] se trouvent dans la situation définie par l’article L. 711-1 du code de la consommation. Il y a lieu de déclarer leur demande recevable au titre de la procédure de surendettement.
Sur la fixation du montant des créances
L’article L. 733-12 du code de la consommation dispose en son troisième alinéa que le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.
L’article R. 723-7 du code de la consommation précise que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il y a lieu de rappeler en outre que conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, lors de l’audience du 17 décembre 2025, Mme [M] [W] et M. [S] [V] ont reconnu les montants des créances mentionnés dans le courrier adressé par la SA [11] le 13 novembre 2025.
Dès lors, en l’absence de contestation, les créances de la SA [11] seront fixées comme suit :
2.381,16 euros au titre du [17] ; 1.234,94 euros au titre du [16] ;1.035,96 euros au titre du [18] ; 339,32 euros au titre du [15] ; 361,72 euros au titre du [14]-U04 ; 500 euros au titre d’un prêt.
S’agissant des autres créanciers, en l’absence de courriers en ce sens, les montants des créances tels que mentionnés par la commission de surendettement seront retenus.
Sur le montant de la mensualité de remboursement
Suivant l’article L. 731-1 du code de la consommation, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
L’article L. 731-2 précise que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles (R.S.A.). Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. (…)
L’article R. 731-1 prévoit que la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
Mme [M] [W] et M. [S] [V] sont respectivement âgés de 30 ans et 32 ans. Mme [M] [W] est aide-soignante en contrat de travail à durée déterminée et M. [S] [V] est demandeur d’emploi et bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, jusqu’au 5 septembre 2026. Ils n’ont pas d’enfant à charge.
Selon actualisation des débiteurs et des pièces versées aux débats, leurs ressources mensuelles s’élèvent aujourd’hui à 2.299 euros dont :
1.700 euros de salaire pour Mme [M] [I] ; 599 euros d’allocation d’aide au retour à l’emploi pour M. [S] [V].
Parmi les charges qu’ils déclarent, certaines sont prises en compte par les forfaits de la commission du surendettement, notamment, les frais liés au logement tels que l’assurance habitation, l’électricité, l’eau, la téléphonie et internet, ainsi que les frais de chauffage. La mutuelle est prise en compte aux frais réels pour la portion dépassant 10 % du forfait de base.
Les charges mensuelles de Mme [M] [W] et M. [S] [V] s’élèvent à la somme de 1.703 euros, dont :
460 euros au titre du loyer hors charges ; 853 euros au titre du minimum vital ; 163 euros au titre notamment des charges d’eau, d’électricité, de gaz, de téléphone et d’assurance habitation ; 167 euros au titre des frais de chauffage ; 55 euros au titre de l’assurance automobile ; 5 euros au titre des frais de mutuelle.
Leur capacité de remboursement calculée selon le barème de l’annexe 4 du règlement intérieur de la commission du surendettement de Meurthe-et-Moselle s’élève donc à 596 euros.
Il convient de tenir compte des aléas de la vie et de favoriser la pérennité du plan en réduisant ce montant.
Dès lors, compte tenu de ces éléments, il convient de fixer la mensualité de remboursement de Mme [M] [W] et M. [S] [V] à la somme de 200 euros, ce qui n’excède pas le montant de la quotité saisissable de leurs ressources ni la différence entre leurs ressources mensuelles et le revenu de solidarité active dont ils pourraient disposer.
Pour en faciliter l’exécution et afin de ne pas aggraver l’endettement des débiteurs le taux des intérêts des créances inscrites au plan sera réduit à 0 %.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
L’article L 733-13 prévoit que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 du code de la consommation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Selon l’article L. 733-1, la juridiction peut :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance (…)
Au regard de la capacité retenue et de l’état du patrimoine, le tribunal détermine les mesures de traitement du surendettement les plus adéquates. S’il impose des mesures de rééchelonnement des paiements, l’article L. 711-6 du code de la consommation dispose que les créances des bailleurs sont réglés prioritairement aux créances des établissements de crédit, des sociétés de financement et aux crédits à la consommation.
Mme [M] [W] et M. [S] [V] n’ont jamais bénéficié de mesures dans le cadre de la procédure de surendettement ; 84 mois demeurent donc disponibles par application de l’article L. 733-3 du code de la consommation.
En l’espèce, Mme [M] [W] et M. [S] [V] ne disposent d’aucun bien de valeur susceptible d’être liquidé. Ils ne possèdent que les biens meubles nécessaires à la vie courante et dépourvus de valeur marchande dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Il convient donc de prononcer des mesures de rééchelonnement des dettes tel qu’énoncé au dispositif.
Il sera rappelé que pendant l’exécution des mesures de redressement, il ne sera pas permis à Mme [M] [W] et à M. [S] [V] de contracter de nouvelles dettes, à l’exception, au besoin, d’assurances pour leurs crédits, ni d’accomplir des actes de dispositions de leur patrimoine, sauf autorisation du juge, sous peine de déchéance des dispositions de la présente décision.
La présente décision s’imposant tant aux créanciers qu’aux débiteurs, toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, seront suspendues pendant l’exécution de ce plan.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection au sein du tribunal judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant publiquement par mise à disposition, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE Mme [M] [W] et M. [S] [V] recevables en leur recours;
FIXE les créances suivantes de la [11] pour les besoins de la procédure de surendettement :
2.381,16 euros au titre de la créance référencée n°300873360800021306103-4 ; 1.234,94 euros au titre de la créance référencée n°300873360800021306103-5 ;1.035,96 euros au titre de la créance référencée n°300873360800021306103-6 ;339,32 euros au titre de la créance référencée n° 300873360800043191903-3 ;361,72 euros au titre de la créance référencée n° 300873360800043191903-4 ;500 euros au titre de la créance référencée n° 300873360800043191904.
DIT n’y avoir lieu à modifier l’état détaillé des dettes arrêté le 8 octobre 2024 par la [13] pour le surplus ;
ORDONNE les mesures de rééchelonnement des dettes de Mme [M] [W] et M. [S] [V] sur 83 mois selon modalités prévues au tableau annexé au présent jugement ;
FIXE à la somme de 200 euros par mois la part des ressources de Mme [M] [W] et M. [S] [V] disponible au remboursement de leurs dettes ;
DIT que les premiers versements au titre des mesures devront intervenir le 9 février 2026 puis le 10 de chaque mois ;
RECOMMANDE à Mme [M] [W] et M. [S] [V], afin d’assurer la bonne exécution des mesures de redressement de leur situation de surendettement, de mettre en place dans les meilleurs délais un mode de prélèvement automatique des montants mensuels dus ;
DIT que, en cas de non-respect par Mme [M] [W] et M. [S] [V] des mesures précitées, le créancier envers lequel les mesures prévues au plan ne seraient plus exécutées pourra dénoncer le plan, en adressant aux débiteurs une lettre recommandée avec accusé de réception les mettant en demeure de respecter leurs engagements et de régulariser leur situation dans les quinze jours, à défaut de quoi le plan de redressement sera caduc ;
RAPPELLE qu’il est interdit aux débiteurs, pendant toute la durée des mesures, de contracter de nouvelles dettes ou d’accomplir des actes de disposition de leur patrimoine, sous peine d’être déchus du bénéfice de la présente décision ;
RAPPELLE que, en cas de retour à meilleure fortune, les débiteurs seront tenus de saisir à nouveau la Commission de surendettement pour réexamen de leur situation ;
RAPPELLE qu’aucune mesure d’exécution n’est possible pendant la durée du plan de redressement de la situation financière de Mme [M] [W] et M. [S] [V] ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit et qu’elle n’est assortie de frais ni de dépens ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux débiteurs et aux créanciers et par lettre simple à la commission.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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