Tribunal Judiciaire d'Arras, 2e chambre civile, 21 novembre 2025, n° 25/00468
TJ Arras 21 novembre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Inexécution des obligations locatives

    La cour a constaté que le défaut de paiement des loyers pendant plusieurs mois justifie la résiliation du contrat de bail aux torts des locataires.

  • Accepté
    Manquement aux obligations contractuelles

    La cour a jugé que l'expulsion des locataires est justifiée en raison de leur manquement aux obligations de paiement du loyer.

  • Accepté
    Reconnaissance de la dette locative

    La cour a constaté que les locataires reconnaissent la dette et a ordonné leur condamnation au paiement des arriérés.

  • Accepté
    Occupation sans titre

    La cour a jugé que les locataires doivent verser une indemnité mensuelle d'occupation jusqu'à leur libération effective des lieux.

  • Rejeté
    Mauvaise foi des locataires

    La cour a estimé que le bailleur ne justifie pas de la mauvaise foi des locataires ni d'un préjudice distinct du retard dans les paiements.

  • Accepté
    Frais engagés pour la procédure

    La cour a condamné les locataires aux dépens, y compris les frais de la procédure.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Arras, 2e ch. civ., 21 nov. 2025, n° 25/00468
Numéro(s) : 25/00468
Importance : Inédit
Dispositif : Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire
Date de dernière mise à jour : 29 décembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire d'Arras, 2e chambre civile, 21 novembre 2025, n° 25/00468