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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 6 mai 2025, n° 25/00265 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00265 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Le syndicat des copropriétaires de la Résidence [ 7 ] c/ S.A. ALBINGIA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 25/00265 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFQJ
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 06 MAI 2025
DEMANDERESSE :
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence [7], pris en la personne de son syndic la SARL CITYA DESCAMPIAUX [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Valerie DAUTRICOURT-SOREZ, avocat au barreau de BETHUNE
DÉFENDERESSE :
S.A. ALBINGIA
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Edouard DUFOUR, avocat au barreau de PARIS, plaidant
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 01 Avril 2025
ORDONNANCE du 06 Mai 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
L’ensemble immobilier situé à [Adresse 10], soumis au régime de la copropriété, dont le syndic en exercice est la SARL Citya Descampiaux Lambersart, a été édifié par la SCI Claireville, promoteur, une assurance dommages ouvrages ayant été souscrite auprès de la compagnie Albingia.
Le syndicat des copropriétaires va régulariser quatre déclarations de sinistre :
— le 18 mai [Immatriculation 3].7176 pour chutes partielles enduits entrée D
— le 06 juillet [Immatriculation 3].10312 pour chutes d’enduits Bâtiment B
— le 21 juillet DOS 21.10514 pour chutes d’enduits Bâtiment C
— le 05 août [Immatriculation 3].11881 pour chutes d’enduits Bâtiment D.
Par acte du 31 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic, a fait assigner la SA Albingia devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, aux fins de :
Vu l’article L 242-1 du code des assurances
Vu l’article 1343-2 du code civil
Vu l’article 700 du code de procédure civile
Vu l’article 695 du code de procédure civile
— Condamner la SA Albingia au paiement de la somme provisionnelle de 317.376,43 euros
— Juger que les sommes dues au titre des travaux de réfection seront revalorisés suivant l’évolution de l’indice BT01 intervenue depuis l’évaluation faite par le Cabinet Stelliant, expert mandaté par l’assureur DO (soit août 2022) et le jour de la décision à intervenir
— Juger que les sommes au titre des travaux de réfection après revalorisation porteront intérêts au double du taux de l’intérêt légal à compter du
-23 février 2022 pour le bâtiment B sur la somme de 101.627,12 euros après revalorisation,
-05 mars 2023 pour le bâtiment C sur la somme de 103.366,09 euros après revalorisation,
-22 mars 2023 pour le bâtiment D sur la somme de 113.383,32 euros après revalorisation,
le syndicat des copropriétaires étant fondé, à solliciter la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions des articles 1343-2 du code de procédure civile,
— Condamner la compagnie Albingia à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence “Les Villas Canopée”, la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner la SA Albingia en tous les frais et dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 mars 2025 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 1er avril 2025.
A cette date, le syndicat des copriopriétaires sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance repris oralement.
La SA Albingia représentée par son avocat a développé oralement ses écritures déposées à l‘audience, formant les prétentions suivantes :
Vu les articles 700 et 835 du code de procédure civile
Vu l’article L242-1 du code des assurances
Vu l’annexe II article A243-1 du code de assurances
Vu les pièces versées aux débats,
— Limiter le montant des indemnités à verser au syndicat des copropriétaires Les Villas Canopée aux sommes suivantes :
-10.175 euros pour le désordre portant sur des chutes partielles d’enduits à l’entrée du bâtiment D (dossier DOS 21.71176)
-101.627,13 euros pour le désordre portant sur des chutes d’enduits Bâtiment B (Dossier DOS 21.10312)
-102.366,09 euros pour le désordre portant sur des chutes d’enduits Bâtiment C (Dossier DOS 21.514)
-102.848, 32 euros pour le désordre portant sur des chutes d’enduits Bâtiment D (Dossier DOS 21.11881)
soit la somme totale de 317.016,50 euros.
— Rejeter les autres demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Villas Canopée
— Rejeter en particulier
— la demande de valorisation sur l’indice BT01 de ces montants
— la demande de condamnation de la compagnie Albingia sur le fondement de l’article L242-1 du code des assurances
— la demande de capitalisation des intérêts
A défaut
— Se déclarer incompétent pour statuer en référé sur la faute de l’assureur DO
A titre subsidiaire
— Limiter la condamnation de la SA Albingia sur le fondement de l’article L242-1 du code des assurances à la majoration de l’indemnisation du seul bâtiment D dont le point de départ des intérêts sera le 29 février 2024
En tout état de cause
— Condamner le [Adresse 9] [Adresse 8], à payer à la compagnie Albingia, la somme de 5000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Edouard Dufour, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Exposant que l’assureur a donné un accord de garantie, pour trois des quatre sinistres, mais que l’assureur a fait des propositions d’indemnisations tardives au regard des délais qui lui sont impartis par l’article L242-1 du code des assurances, le syndicat des copriopriétaires sollicite la condamnation à titre provisionnel de l’assureur au paiement des indemnités qu’il a proposées, pour un montant total de 317.376,43 euros, avec revalorisation des sommes au regard de l’évolution de l’indice BT01, ainsi que le doublement de l’intérêt légal sur les sommes réglées tardivement.
La SA Albingia ne conteste pas devoir les sommes de 10175 euros (indemnisation au titre de la première déclaration sur le bâtiment D), celle de 102.848,32 euros (indemnisation au titre de la seconde déclaration de sinistre sur le bâtiment D), celle de 101627,12 euros (déclaration de sinistre bâtiment B) et celle de 102366,09 euros (déclaration de sinistre bâtiment C), soit au total le somme de 317.016,50 euros.
En revanche l’assureur DO s’oppose au versement des sommes réclamées au titre de la revalorisation des devis de travaux, par la société Ramery, de 9315,86 euros, ainsi que la demande au titre du doublement des intérêts légaux, à titre de sanction, dans le retard d’offre d’indemnisation.
— Sur le paiement des sommes en principal
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, “Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il [le président du tribunal judiciaire] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
Les sommes réclamées en principal ne sont pas sérieusement contestables, elles correspondent aux offres d’indemnisation qui ont été faites à l’assuré, qui les a acceptées.
Il convient dès lors de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires, en paiement par l’assureur DO, du principal, à titre provisionnel, à hauteur de la somme de 317.016,50 euros.
— Sur la revalorisation des devis de reprise
Le syndicat des copropriétaires sollicite la revalorisation de l’indemnité de reprise des désordres, du fait de la réactualisation par la société Ramery de leur coût, soutenant que l’évaluation initiale n’est plus d’actualité, soit la somme totale de 9315,86 euros (2285,77 euros pour le bâtiment B, 2843,43 euros pour le batiment C et 4186,66 euros, pour le bâtiment D).
La SA Albingia s’y oppose invoquant des contestations qu’elle estime sérieuses, exposant que le syndicat des copropriétaires a accepté, à titre définitif et pour solde de tout compte les indemnisations au titre du bâtiment B (101.627,12 euros) et pour le bâtiment C (102.366,09 euros), ces sommes ayant été réglées par chèques le 14 février 2023 et le 15 février 2023.
En ce qui concerne le bâtiment D, la défenderesse expose qu’elle a accepté de mobiliser sa garantie et qu’elle a proposé la somme totale à ce titre de 113.023,32 euros, le 1er juillet 2021 (10.175 euros) et le 1er mars 2024, le syndicat des copropriétaires ayant accepté cette proposition sous réserve que l’assureur majore cette indemnité d’intérêts au double de l’intérêt légal. Elle ajoute que le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement d’une indemnité revalorisée suivant un devis Ramery (pièce n°72 du demandeur), qui ne correspond au devis annoncé, de sorte que la demande en paiement doit être rejetée comme non justifiée et fixée unilatéralement.
En l’occurrence, la nécessaire revalorisation des indemnités d’assurance est sérieusement contestable, dès lors qu’il est constant que le syndicat des copropriétaires n’a pas entrepris les travaux, de sorte qu’au moins pour partie le demandeur est responsable du préjudice qu’il invoque, ce qu’il appartient au juge du fond d’apprécier.
Sur le doublement des intérêts légaux
Se fondant sur les dispositions de l’article L242-1 du code des assurances, le syndicat des copropriétaires sollicite l’application de la majoration de plein droit, au double du taux de l’intérêt légal, des indemnités versées, en raison du non-respect par l’assureur des délais prévus par ce texte.
La SA Albingia s’y oppose indiquant que l’assuré n’a pas notifié à l’assureur son intention d’engager les travaux et a préféré suspendre l’intégralité des travaux de reprise, alors même qu’il disposait des fonds pour engager ceux afférents aux bâtiments B et C et soulignant la mauvaise fois du demandeur. En outre il ne saurait y avoir à la fois, revalorisation de l’indemnisation et doublement des intérêts légaux.
Selon l’article précité, alinéas 3 et suivants, “L’assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat.
Lorsqu’il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l’assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d’indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d’acceptation, par l’assuré, de l’offre qui lui a été faite, le règlement de l’indemnité par l’assureur intervient dans un délai de quinze jours.
Lorsque l’assureur ne respecte pas l’un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d’indemnité manifestement insuffisante, l’assuré peut, après l’avoir notifié à l’assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages.L’indemnité versée par l’assureur est alors majorée de plein droit d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal.
Dans les cas de difficultés exceptionnelles dues à la nature ou à l’importance du sinistre, l’assureur peut, en même temps qu’il notifie son accord sur le principe de la mise en jeu de la garantie, proposer à l’assuré la fixation d’un délai supplémentaire pour l’établissement de son offre d’indemnité. La proposition doit se fonder exclusivement sur des considérations d’ordre technique et être motivée.
Le délai supplémentaire prévu à l’alinéa qui précède est subordonné à l’acceptation expresse de l’assuré et ne peut excéder cent trente-cinq jours”.
En l’espèce, outre que cette demande est susceptible de constituer un doublon, avec la précédente demande de réactualisation du coût de la reprise des désordres, il n’est pas établi, ainsi qu’il a été relevé par l’assureur DO, que le syndicat des copropriétaires ait eu à un quelconque moment, dès lors que l’offre de l’assureur tardait à être formée, l’intention d’engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages.
Il n’y a dès lors pas lieu à référé sur cette prétention, dont l’appréciation relève du juge du fond.
Sur les autres demandes
La SA Albingia qui succombe supportera les dépens et ses propres frais. Sa demande pour frais irrépétibles sera rejetée.
Il n’apparait pas inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. Sa demande pour frais irrépétibles sera rejetée.
La présente décision est exécutoire par provision en application des articles 484 et 514 et 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la SA Albingia à payer au syndicat des copropriétaires, Résidence “Les Villas Canopée”, pris en la personne de son syndic, la SARL Citya Descampiaux [Localité 6], la somme provisionnelle de 317.016,50 euros (trois-cent-dix-sept mille seize euros et cinquante centimes), correspondant aux indemnités d’assurance au titre des sinistres sur le bâtiment D, à l’indemnité d’assurance au titre du bâtiment B et à l’indemnité d’assurance, sur le bâtiment C,
Disons n’y avoir lieu à référé, sur la revalorisation des devis de reprise des désordres et sur le doublement des intérêts légaux,
Déboutons les parties de leurs demandes respectives pour frais irrépétibles,
Condamnons la SA Albingia aux dépens,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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