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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 23 févr. 2026, n° 25/06247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/06247 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZUHU
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 23 Février 2026
S.C.I. MIM
C/
[W] [S]
[O] [P]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 23 Février 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.C.I. MIM, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jeanne FAYEULLE, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [W] [S], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
Mme [O] [P], demeurant [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 08 Décembre 2025
Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de [W] DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 23 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats par Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 1er février 2023, la société SCI MIM a donné à bail à Mme [W] [S] et à Mme [O] [P] un logement situé [Adresse 3] à Marquette Lez Lille, moyennant le paiement mensuel d’un loyer de 730 euros, outre une provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 9 janvier 2025, la société SCI MIM a fait signifier à Mme [W] [S] et à Mme [O] [P] un commandement de payer la somme principale de 2 452,19 euros, ledit commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte signifié par commissaire de justice en date du 22 mai 2025, la société SCI MIM a fait assigner Mme [W] [S] et Mme [O] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de :
— Constater et, à défaut, prononcer la résiliation du bail sous seing privé régularisé le 1er février 2023 entre la société SCI MIM, d’une part, et Mme [W] [S] et Mme [O] [P], d’autre part, pour défaut de paiement des loyers et charges en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
— Dire que Mme [W] [S] et Mme [O] [P] sont occupantes sans droit ni titre et en conséquence,
— Ordonner leur expulsion de corps et de biens ainsi que de tous occupants introduits par elles dans le local à usage d’habitation sis [Adresse 3] à [Localité 3], dès que le délai légal sera expiré et au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,
— Dire que faute par elles de quitter spontanément les lieux, la requérante pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de toutes personnes et tous biens se trouvant dans les lieux de leur chef, en la forme ordinaire, en faisant s’il y a lieu, procéder à l’ouverture des portes, éventuellement avec l’assistance de la [Localité 4] Publique et d’un serrurier,
— Dire qu’il pourra être procédé à la séquestration des meubles garnissant les lieux, dans tel garde meuble qu’il plaira à la requérante, et ce, aux frais des défenderesses,
— Condamner solidairement Mme [W] [S] et Mme [O] [P] à lui payer la somme de 2 288,46 euros correspondant aux loyers et charges impayés en application de l’article 1147 du code civil, outre intérêt au taux légal à compter du commandement de payer les loyers en date du 9 janvier 2025,
— Condamner solidairement Mme [W] [S] et Mme [O] [P] à lui payer une indemnité d’occupation faisant suite à la résiliation du bail, et ce, jusqu’à la libération effective des lieux, indemnités d’un montant équivalent à celui des loyers et charges,
— Dire que si l’occupation devait se prolonger plus d’un an, elle serait indexée sur l’indice INSEE des loyers s’il évolue à la hausse, l’indice de base étant le dernier indice paru à la date du jugement à intervenir,
— Condamner solidairement Mme [W] [S] et Mme [O] [P] à lui payer une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Condamner Mme [W] [S] et Mme [O] [P] aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 8 décembre 2025.
A cette audience, la société SCI MIM, représentée par son conseil, maintient ses demandes contenues dans son acte introductif. Elle réactualise sa créance à la somme de 1 506,46 euros au jour de l’audience. Elle précise que le loyer courant est repris.
Mme [W] [S], comparaît. Elle précise que le logement n’est plus adapté au vu de leurs ressources et qu’elle a fait la demande d’un logement social. Elle précise qu’elle et sa fille proposent de payer leur dette locative par mensualité de 100 euros en plus du loyer courant. Elle sollicite également la suspension de la clause résolutoire. Elle précise qu’aucun dossier de surendettement n’a été déposé.
Mme [O] [P], assignée selon les dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, ne comparaît pas et ne s’est pas fait représenter à l’audience. Susceptible d’un appel en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugeent sera rendu réputé contradictoire.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 23 février 2026.
DISCUSSION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1) Sur la résiliation du bail :
— Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail :
La société SCI MIM justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 10 janvier 2025, soit plus de deux mois avant l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, la société SCI MIM justifie avoir notifié au préfet du Nord le 22 mai 2025, soit plus de six semaines avant la date de l’audience, l’assignation visant à obtenir l’expulsion, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
L’action en résiliation de bail est donc recevable.
— Sur le bien-fondé de la demande en constatation de la résiliation du bail :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 1er février 2023 contient une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et des charges et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à Mme [W] [S] et à Mme [O] [P] le 9 janvier 2025, pour la somme en principal de 2 452,19 euros.
Par ailleurs, il ressort du relevé de compte produit aux débats que ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, les versements effectués dans ledit délai n’ayant pas permis de régulariser l’intégralité des causes du commandement.
En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 9 mars 2025 à 24.00 heures.
2) Sur le décompte des sommes dues et les demandes en paiement au titre de l’arriéré locatif :
En application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle, elle ne se présume pas. Le bail contient une clause de solidarité intitulé «( …)17 – Solidarité et indivisibilité »
En vertu de l’article 1240 du code civil, le préjudice du bailleur résultant de l’occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail sera, en l’espèce, réparé par l’allocation d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer augmenté de la provision sur charges, de la résiliation à la libération des lieux.
En l’occurrence, le décompte produit par société SCI MIM fait ressortir une dette d’un montant de 1 506,46 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée à la date de l’audience, échéance du mois de novembre 2025 comprise.
Mme [W] [S] comparaît et ne conteste pas le montant de la dette.
Il convient par conséquent de condamner solidairement Mme [W] [S] et Mme [O] [P] à payer à la société SCI MIM la somme de 1506,46 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 8 décembre 2025, échéance du mois de novembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2025.
3) Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire :
Selon l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifié par les dispositions de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicables aux instances en cours :
« V. – Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
(…)
VII. – Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. »
En l’espèce, Mme [W] [S] propose de payer la dette locative par mensualités de 100 euros par mois en plus du loyer courant.
Compte-tenu de la reprise du loyer courant, Mme [W] [S] et Mme [O] [P] seront autorisées à s’acquitter de leur dette en 15 mensualités de 100 euros par mois et une dernière portant solde de la dette, en plus du loyer et des charges courants, selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus à l’égard de Mme [W] [S] et de Mme [O] [P] pendant le cours des délais ainsi accordés.
Si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause de résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais été acquise.
Dans le cas contraire, à défaut de paiement d’une seule échéance du loyer courant ou des mensualités supplémentaires dans les délais, la clause de résiliation de plein droit reprendra ses effets, le bail sera résilié et la société SCI MIM pourra faire procéder à leur expulsion et à celle de tous occupants dans les conditions fixées au présent dispositif.
Mme [W] [S] et Mme [O] [P] seront alors tenues au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer courant majoré de la provision sur charges, tel qu’il aurait été dû si le bail n’avait pas été résilié, jusqu’à leur départ définitif des lieux.
4) Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à l’instance, Mme [W] [S] et Mme [O] [P] seront condamnées in solidum aux dépens.
5) Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Mme [W] [S] et Mme [O] [P], parties perdantes, seront condamnées solidairement à payer à la société SCI MIM une somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
6) Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution de plein droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la société SCI MIM recevable en son action,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er février 2023 entre la société SCI MIM et Mme [W] [S] et Mme [O] [P] concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3] à Marquette Lez Lille sont réunies à la date du 9 mars 2025 à 24.00 heures,
CONDAMNE solidairement Mme [W] [S] et Mme [O] [P] à payer à la société SCI MIM la somme de 1506,46 euros, créance arrêtée au 8 décembre 2025, terme du mois de novembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2025, date du commandement de payer,
AUTORISE Mme [W] [S] et Mme [O] [P] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 15 mensualités de 100 euros chacune, outre une dernière mensualité égale au solde de la dette,
DIT que chaque mensualité devra intervenir au plus tard le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés,
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
MAIS à défaut du paiement de la mensualité à son échéance ou d’un terme de loyer et de charges en cours et après une mise en demeure, adressée par lettre recommandée avec avis de réception, demeurée infructueuse pendant 15 jours :
. Dit que la clause résolutoire retrouvera son plein effet,
. Dit que la totalité de la dette redeviendra immédiatement exigible,
. Dit qu’à défaut pour Mme [W] [S] et Mme [O] [P] d’avoir volontairement libéré les lieux, situés [Adresse 3] à Marquette Lez Lille dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la société SCI MIM puisse faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est,
. Condamne solidairement en tant que de besoin Mme [W] [S] et Mme [O] [P] à payer à la société SCI MIM à compter du décembre 2025 jusqu’à la libération effective des lieux une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer courant augmenté de la provision sur charges lesquelles pourront être réajustées si les charges réelles dépassent 12 fois le montant de la part l’indemnité mensuelle d’occupation égale à la provision,
. Rappelle que le sort des meubles laissés dans les lieux sera réglé par les dispositions des articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code de procédures civiles d’exécution, en ce qu’elles énoncent « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire »,
. Rappelle que Mme [W] [S] et Mme [O] [P] pourront saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l’enregistrement d’une demande de logement social ou, à défaut, d’apporter la justification de l’absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d’utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l’État dans le Nord « nord.gouv.fr ») à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l’adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L’EMPLOI, DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES
Secrétariat de la commission de médiation DALO
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE in solidum Mme [W] [S] et Mme [O] [P] aux dépens,
CONDAMNE solidairement Mme [W] [S] et Mme [O] [P] à payer à la société SCI MIM une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision,
LE GREFFIER LE JUGE
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