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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 4 nov. 2024, n° 18/00805 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/00805 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 04 Novembre 2024
Affaire :
Mme [I] [W]
contre :
S.A.S. [6], CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Dossier : N° RG 18/00805 – N° Portalis DBWH-W-B7C-E7QT
Décision n°24/1017
Notifié le
à
— [I] [W]
— S.A.S. [6]
Copie le:
à
— la SELARL SOCIETE D’AVOCATS VICARI LE GOFF
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Jean-Pierre SARKISSIAN
ASSESSEUR SALARIÉ : Emmanuel PICCIOLI
GREFFIER : Ludivine MAUJOIN
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [I] [W]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Delphine LE GOFF de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS VICARI LE GOFF, avocats au barreau de l’AIN
DÉFENDEUR :
S.A.S. [6]
[Adresse 7]
[Localité 5]
ayant pour avocat Maître Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocats au Barreau de LYON, dispensé de comparution,
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Madame [Y] [U], dûment mandatée,
PROCEDURE :
Date du recours : 21 Décembre 2018
Plaidoirie : 26 Août 2024
Délibéré : 21 Octobre 2024 prorogé au 4 Novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 12 avril 2021, auquel il est renvoyé pour un exposé des faits constants du litige et de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a notamment :
Dit que les maladies professionnelles des 25 mars 2013, 8 février, 10 mars et 21 novembre 2017 de Madame [I] [W] sont dues à la faute inexcusable de la SARL [6], son employeur, Dit que les rentes servies par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain (la CPAM) seront majorées au montant maximum, Ordonné une expertise judiciaire confiée au Docteur [G] aux fins d’apprécier le préjudice corporel de Madame [W], Alloué à Madame [W] une provision d’un montant de 2 000,00 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice, Dit que la CPAM versera directement à Madame [W] les sommes dues au titre de la majoration des rentes, de la provision et de l’indemnisation complémentaire,Dit que la CPAM pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à Madame [W] ainsi que le coût de l’expertise, à l’encontre de la société [6] et condamné cette dernière à ce titre, Ordonné l’exécution provisoire.
Par jugement en date du 28 août 2023, le tribunal a notamment :
Fixé l’indemnisation de Madame [W] au titre du déficit fonctionnel temporaire total et partiel, de l’assistance par tierce personne temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, du préjudice esthétique définitif et du préjudice d’agrément, Débouté Madame [W] de sa demande au titre du préjudice sexuel, Dit que la caisse s’acquittera des sommes allouées à Madame [W] en réparation de son préjudice complémentaire, déduction faite de la provision versée en exécution du jugement rendu le 12 avril 2021, Ordonné un complément d’expertise confié au Docteur [G] aux fins de chiffrer le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent imputable aux maladies, Sursis à statuer sur la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens,Ordonné l’exécution provisoire du jugement.
L’expert a accompli sa mission et établi son rapport d’expertise le 26 février 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 juin 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 26 août 2024.
A cette occasion, Madame [W] se réfère à ses conclusions et demande au tribunal de :
Lui allouer au titre du déficit fonctionnel permanent la somme de 78 870,00 euros, Dire que la CPAM s’acquittera des sommes qui lui sont allouées à charge pour elle d’en récupérer le montant auprès de l’employeur, Ordonner l’exécution provisoire de la décision, Condamner la société [6] à lui payer la somme de 3 000,00 au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [6] est dispensée de comparution. Aux termes de ses écritures, elle s’en rapporte à la sagesse de la juridiction s’agissant de l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent et demande au tribunal de réduire la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions.
La CPAM ne formule pas de demande.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est référé à leurs écritures précitées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 21 octobre 2024. Le délibéré a été prorogé au 4 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent de Madame [W] :
Madame [W] sollicite l’indemnisation de son préjudice sur la base du taux de déficit retenu par l’expert judiciaire (33 %) et d’un point dont la valeur est fixée à 2 390,00 euros.
Est indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de la victime. Relève de ce poste de préjudice le déficit fonctionnel au sens strict mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
En l’espèce, l’évaluation du taux de déficit fonctionnel permanent réalisée par l’expert n’est pas critiquée par les parties. Elle sera entérinée par le tribunal.
Compte tenu de l’âge de la victime au jour de la consolidation et du taux de 33 % retenu, la valeur du point sera fixée à 2 390,00 euros et le montant de l’indemnisation à 78 870,00 euros.
Conformément aux dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, les indemnités allouées à la victime lui seront versées par la caisse.
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, l’exécution provisoire peut être ordonnée.
En l’espèce, l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire. Elle apparaît en outre nécessaire compte tenu de l’ancienneté des maladies. Elle sera en conséquence ordonnée.
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société [6], qui supporte les conséquences financières de la faute inexcusable, sera condamnée aux dépens.
Par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [W] les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer pour faire valoir ses droits devant le tribunal.
Il lui sera alloué une somme de 2 800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à charge de la société [6].
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
FIXE l’indemnisation de Madame [I] [W] au titre du déficit fonctionnel permanent à la somme de 78 870,00 euros,
DIT que cette indemnisation complémentaire sera versée à Madame [I] [W] par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain,
CONDAMNE la SAS [6] à payer à Madame [I] [W] la somme de 2 800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS [6] aux dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ludivine MAUJOIN Arnaud DRAGON
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