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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jcp, 12 janv. 2026, n° 25/00056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 12 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00056 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CUAU
JUGEMENT
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A. FRANFINANCE
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Christophe MILHE-COLOMBAIN, avocat au barreau de CARPENTRAS, substitué par Me Gabriel CHAMPION, avocat au barreau de Nîmes, plaidant
DÉFENDEURS :
Madame [H] [E]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-Pierre BIGONNET, avocat au barreau d’ALES plaidant
Monsieur [Z] [I]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
Les débats ont eu lieu en audience publique le 08 Décembre 2025 devant Jean-François GOUNOT, Magistrat à titre temporaire exerçant la fonction de Juge des contentieux de la protection, assisté de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le douze Janvier deux mil vingt six par mise à disposition au greffe.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 6 décembre 2022, la SA SOGEFINANCEMENT, aux droits de laquelle intervient la SA FRANFINANCE, faisait offre de crédit à la consommation « crédit expresso » au bénéfice de Monsieur [Z] [I] et de Madame [H] [E] née [D] pour une somme de 5.000,00 €.
En avril 2024, première échéance impayée.
Le 29 mai 2024, la SA FRANFINANCE mettait en demeure Monsieur [Z] [I] et de Madame [H] [E] née [D] de lui régler les échéances impayées.
Le 23 août 2024, la SA FRANFINANCE notifiait la déchéance du terme.
Le 8 octobre 2024, la SA FRANFINANCE déposait une requête en injonction de payer.
Le 18 octobre 2024, le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Alès rendait une ordonnance portant injonction de payer la somme de 2.586,99 € en capital.
Le 20 novembre 2024, l’ordonnance était signifiée.
Le 13 décembre 2024, Madame [E] formalisait une opposition à cette ordonnance.
Dans le dernier état de ses conclusions, la SA FRANFINANCE demande au juge de constater la déchéance du terme, de condamner Madame [E], et si nécessaire, solidairement avec Monsieur [I], à lui payer la somme de 3.290,06 € avec les intérêts au taux conventionnel à compter du 23 août 2024, plus celle de 1.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Ce dossier a fait l’objet de nombreux renvois à la demande des parties.
A l’audience du 8 décembre 2025, Maître RACAUD, avocat, précise qu’il n’intervient plus en représentation de Monsieur [I] qui n’est ni présent, ni représenté.
Madame [E], représentée, dénie sa signature sur l’offre de crédit.
La SA FRANFINANCE, représentée, s’en rapporte à ses écritures et dépose son dossier.
L’affaire est clôturée et mise en délibéré au 12 janvier 2026.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’opposition :
Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article 1416 du Code de Procédure Civile, « l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. »
En l’espèce, la signification de l’ordonnance a été diligentée par l’huissier le 20 novembre 2024.
Madame [E] a formé opposition le 13 décembre suivant.
Il s’ensuit que l’opposition a bien été formée dans le délai d’un mois prévu par la Loi.
Elle sera déclarée recevable et l’ordonnance rendue le 18 octobre 2024 déclarée non avenue.
La procédure d’opposition a pour conséquence de remettre les parties dans la position de la demande initiale, à savoir la SA FRANFINANCE en qualité de demanderesse à l’action en paiement et Madame [E] et Monsieur [I] en qualité de défendeurs sur cette action. Monsieur [I] est donc bien partie à l’instance et les demandes dirigées également à son encontre.
Sur la demande de vérification d’écritures et d’expertise :
Il résulte de l’application de l’article 288 du code de procédure civile qu’il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture et que, dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l’une des parties, qu’ils aient été émis ou non à l’occasion de l’acte litigieux.
Par ailleurs, l’article 232 du code de procédure civile prévoit que Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien et l’article 292 du code de procédure civile, que s’il est fait appel à un technicien, celui-ci peut être autorisé par le juge à retirer contre émargement l’écrit contesté et les pièces de comparaison ou à se les faire adresser par le greffier de la juridiction.
Madame [E] dénie sa signature sur le contrat de crédit produit aux débats par la Banque. Or, l’offre de crédit a fait l’objet d’une procédure de signature électronique suivant protocole informatique versé aux débats par l’établissement financier. Il n’existe pas à proprement parler une signature manuscrite sous quelque forme que ce soit. De sorte, que la vérification d’écriture par le juge telle qu’elle est prévue à l’article 288 du code de procédure civile est impossible. Madame [E], qui entend contester sa signature électronique doit donc rapporter la preuve que la procédure de signature mise en place par la banque et décrite dans le protocole n’est pas de nature à assurer la traçabilité de son acceptation de l’offre.
La SA FRANFINANCE devra pour sa part produire en totalité son dossier relatif à la constitution de l’offre de crédit, à savoir toutes les pièces obligatoires prévues aux articles L312-12 du code de la consommation et R312-2 du code de la consommation, et plus particulièrement, la fiche d’information précontractuelle européenne, la fiche de dialogue, ainsi que les pièces justificatives des capacités de remboursement des deux emprunteurs, la notice explicative de l’assurance souscrite si nécessaire et le justificatif pour les deux emprunteurs de consultation du FICP.
Il est sursis à l’ensemble des demandes.
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement mixte et en premier ressort,
Vu l’article 1416 du code de procédure civile,
DÉCLARE recevable l’opposition formalisée par Madame [H] [E] le 13 décembre 2024 ;
DÉCLARE l’ordonnance rendue le 18 octobre 2024 par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Alès non avenue ;
Vu l’article 288 du code de procédure civile,
CONSTATE que la vérification d’écriture demandée par Madame [E] ne peut être effectuée par le juge en raison de la signature électronique de l’offre de prêt suivant protocole informatique versé aux débats par la demanderesse ;
En conséquence,
SURSOIT A STATUER sur les demandes de la SA FRANFINANCE ;
ROUVRE les débats à l’audience du lundi 08 juin 2026 à 14H30 afin de permettre aux parties de présenter leurs moyens relatifs à la validité du contrat au regard des dispositions d’ordre public du code de la consommation et sur la dette restant due ;
ENJOINS à la SA FRANFINANCE de produire en totalité son dossier relatif à la constitution de l’offre de crédit, à savoir toutes les pièces obligatoires prévues aux articles L312-12 du code de la consommation et R312-2 du code de la consommation, et plus particulièrement, la fiche d’information précontractuelle européenne, la fiche de dialogue, ainsi que les pièces justificatives de la capacité de remboursement des deux emprunteurs, la notice explicative de l’assurance souscrite si nécessaire et le justificatif pour les deux emprunteurs de consultation du FICP ;
ENJOINS à la SA FRANFINANCE de produire un décompte de sa créance expurgé des intérêts échus pour le cas où la déchéance du droit aux intérêts serait encourue ;
RÉSERVE les dépens.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 7], les jour, mois et an que dessus.
La greffière, Le président,
Christine TREBIER Jean-François GOUNOT
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