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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 6 août 2025, n° 25/01129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 7]
— -------------
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
— -------------
Tél . 03.88.75.27.40
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
N° RG 25/01129 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NX4T
Le 06 Août 2025
Nous, Stéphanie SERAFINI, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Fanny GEISS, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 31 Juillet 2025 de M. LE DIRECTEUR DES HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE [Localité 7] concernant Mme [J] [M], née le 24 Mai 1972 à [Localité 6] demeurant [Adresse 2] actuellement en hospitalisation complète à Hopitaux Universitaires de [Localité 7] ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent prise par M. LE DIRECTEUR DES HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE [Localité 7] en date du 27 juillet 2025 ;
Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par M. LE DIRECTEUR DES HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE [Localité 7] en date du 30 juillet 2025 ;
Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;
Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
Mme [J] [M] régulièrement convoquée, absente, représentée par Me Nathan ROCCO, avocat de permanence ;
MOTIFS
Mme [J] [M] a été admise en soins psychiatriques aux HUS de [Localité 7] dans le cadre d’un péril imminent, le 27 juillet 2025 (pathologie schizophrénique dans le contexte d’un trouble du développement intellectuel).
Un premier certificat médical a été établi le jour de l’admission, puis un deuxième à 24 heures de l’admission et enfin un troisième à 72 heures de l’admission, à chaque fois par un médecin différent conformément aux prescriptions textuelles.
La description de la pathologie présentée par Mme [J] [M] y est clairement et suffisamment décrite tout comme les motifs pour lesquels ces médecins ont préconisé la poursuite de son hospitalisation complète (aggravation progressive de l’état psychique général, fixité du regard, mutisme, refus de s’alimenter, de s’hydrater, …).
Le 30 juillet 2025, le directeur des HUS de [Localité 7] a pris la décision de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pendant un mois.
Mme [J] [M] a été informée des décisions mises en œuvre et des voies de recours ouvertes, même si elle a été dans l’incapacité de signer les documents présentés comme étant hospitalisée en médecine interne.
L’avis motivé a été établi par le Dr [P] le 31 juillet 2025.
Il précise que l’état clinique de Mme [J] [M] nécessite la poursuite de la prise en charge en hospitalisation complète.
Il fait valoir que les manifestation de sa pathologie s’aggravent et qu’une hospitalisation en unité de médecine s’est avérée indispensable en raison de l’absence de nutrition.
Au cours de l’audience du 06 août 2025, Mme [J] [M] n’a pas comparu comme ayant été déclarée inapte à son audition et à son transport.
Son avocat a été entendu en ses observations.
Il indique qu’il n’a pas été en mesure de prendre connaissance de l’identité de la personne prévenue de l’état de santé de Mme [J] [M].
L’avocat considère que ce point fait grief sans formuler d’autre demande.
Compte tenu de ces éléments, de la présence au dossier de l’ensemble des documents sur lesquels porte le contrôle du juge des libertés et de la détention, de ce que Mme [J] [M] présente des troubles mentaux rendant impossible un consentement total aux soins et un état mental mais aussi physique nécessitant la poursuite desdits soins, il y a lieu de maintenir l’hospitalisation complète de Mme [J] [M].
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [J] [M] née le 24 Mai 1972 à [Localité 6] ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de [Localité 4] (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
Le Président
Copie transmise par mail le 06 Août 2025 à :
— Mme [J] [M], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
— Ministère public,
— Directrice/Directeur de Hopitaux Universitaires de [Localité 7]
— Me Nathan ROCCO, Conseil de [J] [M]
Le Greffier
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