Tribunal Judiciaire d'Annecy, Ctx protection sociale, 5 mars 2026, n° 23/00847
TJ Annecy 5 mars 2026

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Application de l'article L. 4131-4 du code du travail

    Le tribunal a constaté que la salariée avait alerté son employeur sur ses difficultés et que la maladie était en lien direct avec ces conditions de travail, justifiant ainsi la reconnaissance de la faute inexcusable.

  • Accepté
    Application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale

    Le tribunal a ordonné la majoration de la rente au taux maximal légal, conformément aux dispositions légales en vigueur.

  • Accepté
    Évaluation des préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale

    Le tribunal a jugé nécessaire d'ordonner une expertise médicale pour évaluer les préjudices subis par la victime.

  • Accepté
    Demande de provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices

    Le tribunal a jugé juste d'accorder une provision de 2 000 euros, considérant l'état de santé de la victime.

  • Accepté
    Droit aux frais irrépétibles

    Le tribunal a accordé des frais irrépétibles à la salariée, considérant les circonstances de l'affaire.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Annecy, ctx protection soc., 5 mars 2026, n° 23/00847
Numéro(s) : 23/00847
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 14 mars 2026
Lire la décision sur le site de la juridiction

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire d'Annecy, Ctx protection sociale, 5 mars 2026, n° 23/00847