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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 5 mars 2026, n° 23/00847 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00847 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
Annexe du Palais de Justice
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 23/00847 – N° Portalis DB2Q-W-B7H-FRBO
Minute : 26/
[G] [Y] épouse [X]
C/
S.E.L.A.S. [N] [W]
CPAM DE HAUTE SAVOIE
Notification par LRAR le :
à :
— Mme [X]
— [N] [W]
— CPAM 74
Copie délivrée le :
à :
— Me BENDER
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
05 Mars 2026
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Marc THEODULE
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Jean-François FORET
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 08 Janvier 2026, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [G] [Y] épouse [X]
[Adresse 2]
[Localité 2]
assistée de Me MARQUIS Carole, avocate au barreau d’ANNECY,
ET :
DÉFENDEURS :
S.E.L.A.S. [1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me BENDER Sébastien (ORION AVOCATS), avocat au barreau d’ANNECY, substitué à l’audience par Me CLAUDEL Marine, avocate au barreau de STRASBOURG,
CPAM DE HAUTE SAVOIE
Service Contentieux
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par M. [T] [H], muni d’un pouvoir spécial,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [G] [Y] épouse [X], employée de la SAS [1], en qualité de secrétaire depuis le 27 août 2020, a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi par le Docteur [C] [X], mentionnant un « syndrome anxieux réactionnel à facteur de stress », lequel fixait la date de première constatation médicale au 29 mars 2022.
La CPAM a instruit le dossier au titre d’une maladie professionnelle hors tableau.
Le colloque médico-administratif faisant état d’un taux d’IPP estimé à la date de la demande supérieur ou égal à 25 %, a orienté le dossier vers le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne Rhône-Alpes.
Selon avis en date du 12 avril 2023, ce comité a retenu l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle, de sorte que par lettre recommandée en date du 19 avril 2023, la CPAM a notifié à Madame [G] [Y] épouse [X], une décision de prise en charge de la pathologie développée au titre de la législation relative aux risques professionnels.
L’état de santé de Madame [G] [Y] épouse [X] a été déclaré consolidé à la date du 24 novembre 2023. Un taux d’incapacité permanente partielle de 38 %, dont 8 % de taux socio-professionnel a été retenu, selon décision du 21 décembre 2023, avec attribution d’une rente à compter du 25 novembre 2023.
Par courrier parvenu en date du 26 juillet 2023, Madame [G] [Y] épouse [X] a saisi la CPAM d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS [1].
En l’absence de conciliation, suivant requête reçue au greffe le 15 décembre 2023, Madame [G] [Y] épouse [X] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy d’un recours contentieux aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS [1].
L’affaire a été fixée à l’audience du 13 mars 2025, puis a fait l’objet de plusieurs renvois.
A l’audience du 08 janvier 2026, Madame [G] [Y] épouse [X] a sollicité le bénéfice de ses conclusions n° 3 telles que déposées en date du 03 mars 2025 et demandé au Tribunal de :
— la déclarer recevable en ses demandes ;
— à titre principal, juger qu’en application de l’article L. 4131-4 du code du travail, la faute inexcusable de l’employeur de la SAS [1] dans la survenance de sa maladie professionnelle du 29 mars 2022 est de droit,
— à titre subsidiaire, si le tribunal devait écarter la faute inexcusable de droit, juger que la SAS [1] a commis une faute inexcusable, en violant son obligation de sécurité, dans la survenance de la maladie professionnelle 29 mars 2022,
— lui accorder la majoration de droit de sa rente d’incapacité permanente,
— lui accorder une provision de 5 000 euros,
— ordonner avant dire droit sur la réparation de ses préjudices, une expertise médicale,
— juger que la majoration de rente ou de capital doit suivre l’augmentation du taux d’IPP résultant de l’aggravation des séquelles,
— juger que l’indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux devra être examinée selon aggravation de l’état de santé de la victime,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement,
— lui allouer la somme de 3 000 euros nets au titre des frais irrépétibles,
— juger la décision opposable à la CPAM de la Haute-Savoie,
— condamner la SAS [1] aux dépens,
— rejeter toutes demandes et prétentions adverses.
Au soutien de ses prétentions, Madame [G] [Y] épouse [X] invoque à son profit le bénéfice des termes de l’article L. 4131-4 du code du travail, qui prévoit que la faute inexcusable de l’employeur est de droit pour le salarié qui avait signalé un risque qui s’est matérialisé et en déduit qu’elle est donc dispensée d’avoir à rapporter la preuve de cette faute inexcusable de l’employeur. Elle affirme avoir en l’espèce alerté son employeur sur ses difficultés au travail et son épuisement. Elle conteste avoir mis fin à l’une de ses missions par choix ou convenances personnelles et indique l’avoir fait uniquement pour se protéger, se sentant de plus en plus fatiguée, démunie et isolée dans le cadre de ses attributions professionnelles. Elle précise avoir informé de ses difficultés, non seulement une déléguée du personnel, mais encore la responsable formation et responsable du site des Trois [Localité 5], à savoir sa N + 1. Elle soutient avoir expressément alerté ces personnes sur un risque d’épuisement professionnel lequel était clairement identifié, et consécutif à sa surcharge de travail et au contexte de travail stressant et désorganisé dans lequel elle évoluait. Elle en déduit que dans ce contexte le bénéfice de la faute inexcusable est de droit.
A titre subsidiaire, elle invoque les dispositions de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale pour soutenir que son employeur a manqué à son obligation de sécurité en ne prenant pas les mesures adéquates pour la prémunir du risque auquel elle était exposée et que ce faisant il a commis une faute inexcusable. Elle reproche ainsi à la SAS [1], de lui avoir confié en plus de ses fonctions principales en tant que secrétaire, la responsabilité de CAQ (correspondant assurance qualité) en lui promettant de la décharger de quatre heures de travail pour remplir ces tâches supplémentaires, ce qui n’a jamais été le cas en pratique. Elle soutient qu’alors qu’elle effectuait déjà des volumes horaires conséquents, ceux-ci n’ont fait que croître à compter de l’été 2021 et rappelle qu’avant même la prise de cette nouvelle responsabilité, sa charge de travail était déjà très importante en pleine période COVID. Elle soutient ainsi qu’elle a fait un nombre exorbitant d’heures supplémentaires au-delà de 35 heures par semaine et qu’elle réalisait régulièrement plus de 10 heures de travail par jour, avec régulièrement des semaines de plus de 48 heures et travaillait parfois 7 jours par semaine lorsqu’elle était amenée à rédiger les comptes rendus de réunions [2] le dimanche, tout cela sans bénéficier des délais de prévenance pourtant prévus en matière d’annualisation du temps de travail. Elle invoque ensuite la charge mentale liée à ce travail supplémentaire, qu’elle qualifie de qualité empêchée et souligne que ces conditions de travail ont créé chez elle un sentiment d’incapacité à faire face à son travail et donc un sentiment de dévalorisation qui a servi de terreau à son burn-out. De même, elle reproche à son employeur de l’avoir fait travailler dans un laboratoire structurellement en situation de sous-effectif, alors qu’ils y recevaient un public pouvant se montrer agressif, voire violent au regard de l’inquiétude et l’impatience témoignée par certains patients. Elle affirme avoir alerté à maintes reprises son employeur sur le caractère délétère de ses conditions de travail et que celui-ci ne pouvait ignorer qu’elle a été sur le point de craquer à la fin de l’année 2021, la responsable du site des Trois [Localité 5] lui ayant demandé de rentrer chez elle en pleine journée, afin d’éviter qu’elle ne craque. Elle en déduit que la SAS [1] avait dès lors nécessairement conscience de l’épuisement professionnel auquel sa salariée était exposée et que nonobstant cela elle n’a pris aucune mesure pour l’en préserver. Elle reproche à la SAS [1] d’avoir failli dans la prévention des risques psychosociaux et plus particulièrement du burn-out et de ne pas avoir protégé sa santé et sa sécurité au mépris de son obligation de sécurité. Elle soutient ainsi que la société n’a jamais sensibilisé ou formé ses collaborateurs pour qu’ils soient en capacité de détecter d’éventuels signaux émanant d’eux-mêmes ou de leurs collègues, tout comme elle ne leur a dispensé aucune formation pour gérer l’agressivité grandissante du public fréquentant le laboratoire. En réplique à l’argumentation développée en défense par la SAS [1], elle observe que les mesures de prévention mises en exergue par le groupe ont toutes été mises en œuvre après son arrêt de travail et donc tardivement et que les manquements imputables à son employeur ont engendré des préjudices importants pour elle, dont elle estime être en droit de demander réparation.
En défense, la SAS [1] a sollicité le bénéfice de ses conclusions en réplique telles que déposées en date du 26 mai 2025 et demandé au Tribunal de :
— constater qu’elle n’a commis aucune faute inexcusable,
— débouter en conséquence Madame [G] [Y] épouse [X] de l’ensemble de ses demandes.
A titre reconventionnel, elle a sollicité la condamnation de Madame [G] [Y] épouse [X] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Au bénéfice de ses intérêts, la SAS [1] conteste toute présomption de faute inexcusable, considérant que Madame [G] [Y] épouse [X] ne rapporte pas la preuve qu’elle aurait signalé un risque qui se serait par la suite matérialisé. Elle soutient qu’à aucun moment la salariée ne lui a fait part d’un risque qui aurait pu potentiellement découler des difficultés qu’elle dit avoir rencontrées.
S’agissant de l’obligation de sécurité, elle rappelle qu’il ne s’agit que d’une obligation de moyens renforcée et que la jurisprudence admet que l’employeur puisse s’exonérer de sa responsabilité en justifiant avoir pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses employés. Elle considère que Madame [G] [Y] épouse [X] échoue à rapporter la preuve de ce qu’elle était confrontée à des conditions de travail pathogènes. Elle rappelle qu’il était pratiqué une annualisation du temps de travail et que pour apprécier la réalité des heures supplémentaires effectuées, il convient de se placer au niveau de la période d’annualisation contractuellement convenue. Elle affirme que le nombre d’heures retenues par la pointeuse permet d’établir sur une base de 35 heures par semaine, que Madame [G] [Y] épouse [X] n’a réalisé entre le 1er septembre 2020 et le 31 mai 2021 que 42 heures supplémentaires. Elle relève que l’accord d’annualisation prévoit un quota de 250 heures et que les heures réellement effectuées par Madame [G] [Y] épouse [X] sont bien en deçà. Elle reproche à la requérante de se satisfaire d’additionner le nombre d’heures réalisées par semaine au-delà des 35 heures, sans pour autant tenir compte de toutes les semaines au cours desquelles elle a travaillé moins que 35 heures. Elle considère que le nombre d’heures supplémentaires effectivement réalisées à l’année n’est pas exorbitant quand on prend en considération la situation à laquelle le laboratoire a dû faire face pendant la crise du Covid-19. Elle se prévaut ensuite des relevés de pointage pour contester que Madame [G] [Y] épouse [X] faisait régulièrement plus de 10 heures de travail par jour et plus de 48 heures par semaine et ne concède qu’un léger dépassement exceptionnel à deux reprises, en pleine crise COVID, à savoir en octobre 2020 et en avril 2021. Elle ajoute que la salariée a toujours bénéficié d’un jour de repos dans la semaine, ainsi que d’un samedi sur deux et donc qu’elle ne travaillait que quatre à quatre jours et demi par semaine. Elle concède que la crise du Covid a pu entraîner la réalisation d’heures de travail plus importantes, mais que pour autant, le laboratoire s’est toujours efforcé de s’organiser au mieux dans la mesure de ce qui était possible, pour qu’un équilibre soit maintenu. La SAS [1] soutient ainsi que le laboratoire priorisait les tâches et ne demandait aux salariés que de traiter les urgences pendant les pics d’activité liés aux vagues de la pandémie. Elle affirme que la charge de travail supplémentaire impliquée par la crise sanitaire ne lui est pas imputable et rappelle qu’elle avait pour ordre de poursuivre son activité pour le bien de la population. S’agissant de la réalisation des missions de CAQ, elle indique qu’il ne s’agissait pas d’une mission prioritaire et qu’aucune pression n’était mise sur les référents. Elle observe que non seulement Madame [G] [Y] épouse [X] ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle aurait participé sur ses jours de congés à ces réunions, mais encore qu’elle ne démontre pas avoir rédigé les comptes-rendus les dimanches. Elle souligne que la salariée se contredit lorsqu’elle prétend ne pas être en mesure de produire lesdits comptes-rendus, alors que si elle les avait effectivement rédigés lors de dimanches, une copie serait toujours en sa possession. En ce qui concerne la question du non-respect des délais de prévenance, la SAS [1] dément les allégations de Madame [G] [Y] épouse [X] et affirme que les plannings ont toujours été transmis dans les délais impartis, dans la mesure où ils étaient publiés et consultables à tout moment par les salariés sur l’extranet du laboratoire. Elle ajoute que bien évidemment pour tenir compte des impondérables, les plannings étaient ajustés pour les renforts, tout en précisant que les remplacements se faisaient alors toujours sur la base du volontariat. S’agissant des congés payés, la SAS [1] rappelle que pour tout salarié du privé, il n’y a pas ou peu de prise de congés payés pendant la première année, en raison du fonctionnement d’acquisition des congés payés tel que prévu par la loi. Elle indique de surcroît que Madame [G] [Y] épouse [X] avait fait la demande pour pouvoir conserver ses congés en vue de les reporter pour aller voir sa fille aux États-Unis et que donc il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir permis à sa salariée de prendre lesdits congés.
La SAS [1] relève ensuite que Madame [G] [Y] épouse [X] a contracté une forme de Covid long qui a généré pour elle une grande fatigue et surtout qu’elle a été victime le 06 mars 2022 d’un accident de la circulation qui est selon elle à l’origine de son arrêt maladie jusqu’au 20 juin 2023. Elle ajoute que le fait que Madame [G] [Y] épouse [X] a été suivie sur le plan psychologique à compter du mois de mai 2023, et ce alors que son contrat était suspendu depuis plus d’un an ne permet aucunement de faire un lien entre son état de santé et l’exercice de son activité professionnelle au sein de la société. À cet égard elle conteste la pertinence du bilan psychologique produit aux débats, au motif que le psychologue n’a fondé cet avis que sur les seules allégations de la requérante.
En ce qui concerne les mesures mises en place par la société pour prévenir toute maladie professionnelle, la SAS [1] prétend avoir organisé de nombreuses formations avant la pandémie et s’appuie sur les documents uniques d’évaluation des risques professionnels 2021 et 2022. Elle estime avoir toujours réagi dans l’urgence pour trouver les solutions directes pour assurer la sécurité de ses employés. Le laboratoire soutient avoir mis en œuvre des moyens exceptionnels durant cette période endémique, par le recours à des recrutements massifs et à une organisation spécifique et que si Madame [G] [Y] épouse [X] a mal vécu cette période, cela ne peut lui être reproché. Elle évoque notamment l’embauche de personnel supplémentaire pour pallier l’absentéisme de son propre personnel et renforcer les équipes avec la création en plus de centres éphémères pour soulager les sites. Enfin, elle explique que le choix a été fait de spécialiser le centre des Trois [Localité 5] via l’activité Covid pour le faire connaître puisqu’il n’avait ouvert qu’en février 2021 et ne disposait donc d’aucune patientèle directe au démarrage, de sorte que s’il avait une activité très concentrée en matière de Covid, il n’en allait pas de même pour les autres domaines.
La CPAM a indiqué lors de l’audience s’en remettre à l’appréciation du tribunal concernant l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, et le cas échéant demandé conformément au 3ème alinéa de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, de condamner celui-ci à lui rembourser les sommes qu’elle aura avancées à l’assurée.
La décision a été mise en délibéré au 05 mars 2026.
SUR CE
— sur la recevabilité de l’action
Il résulte de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale que les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à compter notamment du jour de l’accident, de la clôture de l’enquête ou de la cessation de paiement des indemnités journalières.
Si la date de consolidation ne constitue pas le point de départ de la prescription biennale, pour autant elle correspond le plus souvent à la cessation des indemnités journalières.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur initiée par Madame [G] [Y] épouse [X] a été exercée dans le délai de deux ans prévu par l’article L. 431-2 précité, l’action sera donc déclarée recevable.
— sur la mise en cause de la CPAM
Conformément aux dispositions des articles L. 452-3, alinéa 1er in fine, L. 452-4, L. 455-2, alinéa 3 et R. 454-2 du code de la sécurité sociale, la CPAM a bien été mise en cause, de sorte qu’il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cet organisme.
— sur la faute inexcusable de l’employeur
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens du texte susvisé, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
L’employeur a, en particulier en application des dispositions des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail, l’obligation de veiller à l’adaptation de ces mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l’être, combattre les risques à la source, adapter le travail à la personne de ses salariés, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants. Les articles R. 4121-1 et R. 4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Il est par ailleurs indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été l’origine déterminante de la maladie contractée par le salarié. Il suffit qu’elle en ait été une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes y compris la faute d’imprudence de la victime, ont pu concourir au dommage.
La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime ou à ses ayants droit, en leur qualité de demandeurs à l’instance.
Néanmoins, aux termes de l’article L. 4131-4 du code du travail, « le bénéfice de la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité social et économique avaient signalé à l’employeur le risque qui s’est matérialisé. »
Ce texte établit ainsi une présomption irréfragable de faute inexcusable de l’employeur lorsque le salarié ou un représentant du personnel a signalé le risque qui s’est réalisé et a causé le dommage.
En l’espèce, il convient tout d’abord de relever que le caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [G] [Y] épouse [X] n’est pas contesté par la SAS [1], de sorte qu’il n’est pas nécessaire de recourir à la désignation d’un second CRRMP, s’agissant d’une maladie hors tableau.
Pour que la faute inexcusable de l’employeur de droit puisse être retenue, il faut donc que la preuve d’un lien entre le risque signalé par le salarié ou un représentant du personnel au comité social et économique et le risque qui s’est finalement réalisé, soit rapportée.
Madame [G] [Y] épouse [X] soutient avoir alerté sur ses difficultés au travail et son épuisement son employeur ainsi qu’un délégué du personnel. Pour preuve, elle produit :
— la copie d’un SMS adressé le lundi 24 janvier (vraisemblablement 2022) à une certaine [F] dont elle déclare qu’elle serait déléguée du personnel (ce qui n’est pas contesté par la SAS [1]) et à laquelle elle écrit ( pièce 34-2) « voilà je suis allée voir [L] pour lui dire que j’ai trop tiré sur la ficelle, que depuis octobre je n’ai plus aucune vie sociale avec les heures que je fais je ne fais que venir au labo, manger et dormir donc STOP pour moi je pense que la fatigue vient que j’ai un gros cumul d’omicron et les heures et il faut que j’écoute mon corps j’ai 58 ans ! J’ai mûrement réfléchi je ne souhaite plus être CAQ pour faire les réunions mes jours de congés et faire des compte rendu à l’arrache entre deux biens que je trouvais ça intéressant. Elle m’a dit qu’il fallait pas prendre de décisions hâtives mais je lui ai dit je ne reviendrai pas dessus et si elle me le permettait je t’en parlerai (…) ».
— la réponse de [F] du 24 janvier (pièce 34-4) « Cc [G] J’imagine bien ton épuisement.. ces derniers mois ont été trop lourds et ça se comprend.
Je comprends aussi ta position vis à vis de la qualité c’est lourd en plus du quotidien. Pour ma part j’attendrai que [L] m en parle mais je ne sais pas si cette fonction peut être compatible avec le reste de mon poste c’est à voir… mais tu sais je serai. la pour t’épauler tu l’as bien compris.
On en reparle mercredi
Plein de courage et à mercredi je suis ravie de te retrouver
Bises bonne nuit »
— la copie d’un autre SMS adressé à [F] (pièce 34-6) « [illisible] avec [J]
elle veut me garder en tant que [Localité 6] et reconnaît que tout ce que je lui ai dit est légitime et elle va faire remonter à [M]. On a convenu que je reprendrai ma position de [Localité 6] quand il y aura une équipe solide et pérenne au secrétariat et que je puisse être productif comme je le souhaite »
— le procès-verbal de contact téléphonique (pièce 46) entre l’agent assermenté de la CPAM et Madame [L] [S] (sa responsable N+1) laquelle répond notamment à la question :
— « Mme [X] indique avoir alerté Mme [Q] de ses difficultés liées à la surcharge de travail, elle note qu’elle vous a également interpellée fin décembre car elle ne tenait plus debout et a demander à quitter son poste à 13 h, vous lui auriez répondu ‘'allez-y rentrer, sinon vous allez craquer'', est-ce le cas ? Oui en décembre et janvier il est possible qu’à ce moment-là elle ait été fatiguée comme tout le monde. »
— « Avez-vous du faire face à une surcharge de travail sur le laboratoire des 3 fontaines ? Dans tous les laboratoires de France il y a eu une surcharge de travail lié à la Pandémie, ce n’était pas une situation propre au 3 [Localité 5]. Pour pallier, on a ouvert deux centres supplémentaires pour désengorger les laboratoires. »
— « Mme [X] note qu’elle a dû parfois faire face à 300 patients par jour pour 2 secrétaires, est-ce le cas ? Oui, il y a eu des jours où c’était compliqué pour les secrétaires, mais aussi pour les préleveurs, les biologistes, pour tous. »
— « Mme [X] note qu’en juillet 2021 elle a accepté un poste de correspondant qualité en plus de sa fonction de secrétaire médicale et qu’elle devait bénéficier de 4 h pour effectuer ces missions, elle note qu’elle n’a jamais pu en profiter, qu’elle devait effectuer ces comptes-rendus qualité le dimanche sur son temps de repos et parfois entre deux patients quand elle le pouvait, étiez-vous au courant de cela ? C’est un poste dont j’ai parlé à tous les collaborateurs, Mme [X] s’est proposée sur ce poste. Mme [Q] l’a beaucoup aidée sur cette fonction quand elles étaient au secrétariat. Sur la période de vague COVID l’activité qualité était presque à l’arrêt. Je ne savais pas qu’elle faisait ces comptes-rendus le dimanche. »
— Mme [X] note qu’à son retour d’arrêt maladie COVID, elle vous indique qu’elle est épuisée et ne souhaite plus faire d’heures supplémentaires et se tenir à son contrat de travail de 35h, et qu’elle ne peut plus continuer sur le poste de responsable qualité, vous lui auriez répondu de ne pas prendre de décision hâtive et que vous lui aviez payé une formation, confirmez-vous ? Je lui ai dit de ne pas prendre de décision hâtive, sur le coup de la fatigue transitoire, je voulais qu’elle y réfléchisse, car elle correspondait au poste. C’est complètement faux pour l’histoire de payer la formation je n’ai jamais dit ça, les formations sont dispensées en interne par Mme [I], responsable qualité. Après j’ai su par la RH qu’elle avait demandé à démissionner de ce poste. C’est un poste ou il faut être motivée, ce n’est pas un poste qu’on peut imposer. »
— L’attestation de Madame [K] [U] (pièce 41-3) qui indique « à compter de février 2021, sa situation de travail s’est dégradée avec le lancement du laboratoire des Trois [Localité 5]. À l’été 2021, Me [X] s’est vue proposer de prendre le poste qualité. Elle n’arrivait toutefois pas à remplir ses tâches sur son temps de travail dédié, constamment demandée à l’accueil parce qu’il n’y avait pas assez de secrétaire, malgré ses alertes depuis l’ouverture du site. »
— L’attestation de Madame [Z] [V] épouse [E] (pièce 44) qui indique « [G], comme nous toutes, s’est plainte d’être fatiguée en décembre 2021 et janvier 2022 parce que la charge de travail était hors norme à cette période. »
— L’attestation de Madame [O] [A] épouse [D] (pièce 45) qui écrit « bien sûr [G] se plaignait de la surcharge de travail du fait qu’elle était fatiguée, mais qui dans le domaine de la santé n’a pas été fatigué et surmené à cause des vagues COVID ? ! »
De son côté, la SAS [1] produit une attestation de Mme [R] [B] (pièce 20) qui indique s’agissant de Madame [G] [Y] épouse [X] « Comme beaucoup d’entre nous, à la longue elle semblait parfois fatiguée, mais toujours motivée et souriante, ne laissant paraître aucune souffrance psychique.
Son épuisement s’est néanmoins fait sentir davantage à la suite de son COVID, dont elle semblait avoir beaucoup de mal à se remettre physiquement. »
S’il est certain qu’il n’y a pas eu d’alerte écrite de l’employeur, de la part de Madame [G] [Y] épouse [X] ou d’un représentant du personnel au comité social et économique (ce qu’au demeurant le texte n’exige pas) pour autant il s’évince de ces éléments que Madame [G] [Y] épouse [X] n’a eu de cesse d’alerter son entourage professionnel, dont sa N+1 de l’extrême fatigue que générait pour elle son activité de secrétaire et de qualité [2], dans un contexte professionnel particulièrement délétère sur fond de pandémie qui a requis une forte mobilisation des personnels des laboratoires d’analyses médicales, fatigue encore accentuée par sa propre contamination en janvier 2022 au COVID et qui a conduit in fine à un burn-out.
Madame [L] [S] (la N+1 de Madame [G] [Y] épouse [X]) reconnaît d’ailleurs à demi-mot avoir été informée par sa subordonnée de ses difficultés liées à une surcharge de travail fin décembre 2021 / début 2022, fatigue ressentie à l’époque par l’ensemble du personnel et surtout avoir été informée de sa volonté de mettre un terme à ses fonctions [2] du fait de sa fatigue (ce qui se déduit du fait qu’elle lui ait demandé de ne pas prendre de décision hâtive ave la précision « sur le coup de la fatigue transitoire »). Il est avéré en outre que nonobstant cette invitation de Madame [S], Madame [G] [Y] épouse [X] a néanmoins adressé un mail aux RH leur indiquant ne plus vouloir du poste de CAQ (mail non produit aux débats par l’employeur), que Madame [G] [Y] épouse [X] avait changé de comportement à son retour de congé maladie (constat de la part de l’ensemble de ses collègues), ce que sa supérieure qualifie de baisse de motivation et pour laquelle elle précise « je sentais aussi qu’elle était fatiguée donc je l’ai laissée souffler ».
Il résulte de ces éléments, que Madame [G] [Y] épouse [X] justifie avoir alerté son employeur de sa surcharge de travail dans les mois qui ont précédé son arrêt maladie et de la fatigue qui était la sienne. S’il est certain que cela s’inscrit dans un contexte bien particulier en lien avec la pandémie de COVID-19 qui a eu des répercussions importantes sur l’activité des laboratoires d’analyses médicales, pour autant ce contexte particulier ne saurait écarter l’application de la présomption de faute inexcusable de l’employeur conformément aux dispositions de l’article L. 4131-4 du code du travail
La maladie professionnelle qu’a développée Madame [G] [Y] épouse [X] étant en lien direct avec les conditions de travail qu’elle avait dénoncées et le surmenage qui en est résulté, il y a lieu d’accorder à Madame [G] [Y] épouse [X] le bénéfice de la faute inexcusable de droit.
— sur les conséquences de la faute inexcusable de l’employeur
➢ sur la majoration de l’indemnisation servie à Madame [G] [Y] épouse [X]
Aux termes de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, “la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre [consacré aux accidents du travail et maladies professionnelles] (…)”
Seule la faute inexcusable de la victime, entendue comme une faute volontaire, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, est susceptible d’entraîner une diminution de la majoration de la rente.
La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente servie à Madame [G] [Y] épouse [X], en application de ces dispositions, étant précisé que cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime.
➢ sur l’expertise médicale
Aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, “indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle (…)”
En application de la décision n° 2010-8 du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail, en cas de faute inexcusable de son employeur.
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
— les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L. 431- 1 et suivants et L. 434-2 et suivants),
— l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L. 431-1 et L. 434-1) et par sa majoration (L. 452-2),
— l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L. 434-2 alinéa 3),
— les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, de :
— l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,
— les frais de logement aménagé,
— les frais de véhicule aménagé,
— le préjudice sexuel en ce qu’il est distinct du préjudice d’agrément,
— le préjudice d’établissement familial en ce qu’il ne se confond pas avec le préjudice d’agrément qui répare les troubles ordinaires dans les conditions d’existence,
— le préjudice scolaire, universitaire ou de formation pour les mêmes motifs,
— le déficit fonctionnel temporaire total ou partiel avant consolidation qui correspond au temps d’hospitalisation, à l’incapacité fonctionnelle temporaire totale ou partielle, au délai normal d’arrêt ou de ralentissement des activités ordinaires de la vie quotidienne avec leurs joies usuelles (ce poste de préjudice ne se confondant ni avec les souffrances physiques ou morales endurées avant consolidation, ni avec le préjudice d’agrément après consolidation, ni avec les indemnités journalières compensant seulement la perte de revenus),
— le déficit fonctionnel permanent de la victime, imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, psychologiques ou intellectuelles persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes après consolidation ressenties, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales du fait des séquelles que conserve la victime.
Jusqu’en 2023, la Cour de cassation jugeait de manière constante que la rente prévue par le code de la sécurité sociale versée aux victimes de maladie professionnelle ou d’accident du travail en cas de faute inexcusable de l’employeur, indemnisait tout à la fois la perte de gain professionnel, l’incapacité professionnelle et le déficit fonctionnel permanent (le handicap dont vont souffrir les victimes dans le déroulement de leur vie quotidienne). Pour obtenir de façon distincte une réparation de leurs souffrances physiques et morales, ces victimes devaient rapporter la preuve que leur préjudice n’était pas déjà indemnisé au titre de ce déficit fonctionnel permanent.
Par deux arrêts du 20 janvier 2023, la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, a opéré un revirement de jurisprudence en décidant non seulement que les souffrances physiques et morales endurées après consolidation pourront dorénavant faire l’objet d’une réparation complémentaire, mais également que la rente versée par la caisse de sécurité sociale aux victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle n’indemnise pas leur déficit fonctionnel permanent.
Dès lors que le déficit fonctionnel permanent n’est plus susceptible d’être couvert en tout ou partie par la rente et donc par le livre IV du code de sécurité sociale, il peut faire l’objet d’une indemnisation, compte-tenu de la réserve d’interprétation posée par le Conseil constitutionnel et rappelée ci-dessus, selon les conditions de droit commun.
Par conséquent, le taux d’IPP fixé par la caisse sert pour la majoration de la rente en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et le déficit fonctionnel permanent ainsi que le taux retenu pour l’évaluer relèvent désormais de l’application du droit commun, étant rappelé que ce poste de préjudice répare les incidences du dommage qui touchent exclusivement la sphère personnelle de la victime.
Il convient enfin de rappeler que la date de consolidation est fixée en droit de la sécurité sociale par la caisse primaire après avis du médecin traitant ou, en cas de désaccord, d’après l’avis émis par l’expert (article L. 442-6). Faute de contestation en temps utile, elle est définitive et ne saurait être remise en cause par une expertise ordonnée dans un cadre judiciaire. Il en est de même pour la détermination de l’incapacité permanente partielle (IPP) et de son taux qui relève de la compétence exclusive du tribunal du contentieux de l’incapacité et non du Tribunal des affaires de sécurité sociale devenu pôle social.
L’évaluation des préjudices nécessitant dans le cas d’espèce une expertise médicale, elle sera ordonnée en application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
La mission de l’expert devra donc comprendre :
— les préjudices visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que sont :
➢ les souffrances physiques et morales endurées,
➢ le préjudice esthétique temporaire ou permanent,
➢ le préjudice d’agrément,
➢ la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle,
— les préjudices non couverts par le livre IV que sont :
➢ le déficit fonctionnel temporaire avant consolidation,
➢ le déficit fonctionnel permanent après consolidation,
➢ l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,
➢ les frais de logement aménagé,
➢ les frais de véhicule aménagé,
➢ le préjudice sexuel,
➢ le préjudice d’établissement familial en ce qu’il ne se confond pas avec le préjudice d’agrément qui répare les troubles ordinaires dans les conditions d’existence,
➢ le préjudice scolaire, universitaire ou de formation pour les mêmes motifs.
En revanche, au vu des motifs qui précèdent, il n’y a pas lieu de confier mission à l’expert d’évalue les éléments suivants :
— la date de consolidation,
— l’incidence professionnelle,
— l’assistance tierce personne après consolidation,
— les frais médicaux futurs, d’appareillage et de soins postérieurs à la consolidation.
S’agissant du préjudice d’agrément, il appartiendra à l’expert de caractériser l’impossibilité de pratiquer de manière régulière une activité sportive ou de loisir du fait de la maladie, mais il appartiendra le cas échéant à Madame [G] [Y] épouse [X] de rapporter la preuve de la pratique régulière de cette activité avant la survenance de son accident.
De même, il importe de préciser que le préjudice lié à la perte de chance de promotion professionnelle répare la perte de chance des possibilités de promotion professionnelle présentant un caractère sérieux, et ne relève pas exclusivement d’une appréciation médicale. Il appartient dès lors à celui qui prétend obtenir réparation au titre de la perte de chance de démontrer la réalité et le sérieux de la chance perdue en établissant que la survenance de l’événement dont il a été privé était certaine avant la survenance du fait dommageable.
— sur la demande de provision
Madame [G] [Y] épouse [X] sollicite par ailleurs le versement d’une provision d’un montant de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Son état de santé étant considéré comme consolidé à la date du 24 novembre 2023, soit 20 mois après la constatation de la maladie, il apparaît juste et équitable de lui allouer une provision d’un montant de 2 000 euros, dont la caisse primaire d’assurance maladie assurera l’avance en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
— sur l’action récursoire de la CPAM
Il résulte des dispositions de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur que “quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3 du même code.”
Les articles L. 452-2, alinéa 6, et D. 452-1 du même code, prévoient en outre que le capital représentatif des dépenses engagées par la Caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L. 452-3, lequel prévoit en son troisième alinéa que “la réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.”
En l’espèce, la Caisse se prévalant des dispositions de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, la CPAM est donc fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de la SAS [1] dont la faute inexcusable est reconnue.
— sur les demandes accessoires
Une expertise étant ainsi ordonnée s’agissant de la liquidation des préjudices subis par Madame [G] [Y] épouse [X], les dépens seront réservés, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l’article L. 142-1 1° sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie, et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission. Il sera alloué à Madame [G] [Y] épouse [X], la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions. Eu égard à la nature et à l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision mixte rendue contradictoirement, en premier ressort par mise à disposition au greffe
DÉCLARE Madame [G] [Y] épouse [X] recevable en son action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la [3] :
DIT que la maladie professionnelle déclarée par Madame [G] [Y] épouse [X] et constatée en date du 29 mars 2022 est due à une faute inexcusable de la SAS [1] ;
ORDONNE à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE [4] de fixer la majoration de la rente servie à Madame [G] [Y] épouse [X] au maximum légal et de lui allouer les sommes correspondant à compter du 25 novembre 2023 ;
DIT que cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime ;
PRÉCISE que l’indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux sera réexaminée selon l’aggravation de l’état de santé de la victime ;
CONDAMNE la SAS [1] à rembourser à la [3] la majoration de l’indemnisation sur la base du seul taux notifié à ce jour à l’employeur ;
Avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Madame [G] [Y] épouse [X],
ORDONNE une expertise médicale de Madame [G] [Y] épouse [X] ;
DÉSIGNE pour y procéder le Docteur [P] [HA] ([Adresse 5]) , expert judiciaire inscrit sur la liste établie près la Cour d’appel de Chambéry, qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec pour mission après avoir examiné l’intéressé, consulté toutes pièces utiles et entendu tout sachant, de :
❑ convoquer et d’entendre les parties, assistées le cas échéant de leurs avocats et médecins conseils, recueillir leurs observations ;
❑ se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’événement (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, autres certificats, radiographies, scanners, échographies, compte-rendu d’opérations et d’examens, dossier médical…) ;
❑ fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation : ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire pour un enfant ou un étudiant, son statut et/ou sa formation pour un adulte en activité ;
❑ à partir des déclarations et des doléances de la victime, ainsi que des documents médicaux fournis et un examen clinique circonstancié de Madame [G] [Y] épouse [X] et après avoir déterminé les éléments en lien avec l’événement dommageable,
➢ décrire les lésions initiales, les modalités des traitements et leur évolution ;
➢ dire si chacune des lésions constatées est la conséquence de l’événement et/ou d’un état antérieur ou postérieur ;
➢ dans l’hypothèse d’un état antérieur, le décrire en détail (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) et préciser :
* si cet état était révélé et traité avant l’accident (si oui préciser les périodes, la nature et importance des traitements antérieurs) ;
* si cet état a été aggravé ou a été révélé par l’accident ;
* si cet état entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident ;
❑ en application des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :
➢ décrire et évaluer le préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation), du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
➢ donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation) et / ou permanent, le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
➢ donner un avis médical sur le préjudice d’agrément, lorsque la victime allègue de l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, qu’il s’agisse d’une limitation ou d’une impossibilité et le cas échéant son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
➢ donner un avis médical sur le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle ;
❑ en application de la nomenclature “DINTILHAC” :
➢ décrire le déficit fonctionnel temporaire (avant consolidation) de la victime, correspondant au délai normal d’arrêt d’activités ou de ralentissement d’activités ; dans le cas d’un déficit partiel, en préciser le taux, la durée ;
➢ donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel permanent de la victime, imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, psychologiques ou intellectuelles persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes après consolidation ressenties, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales du fait des séquelles que conserve la victime ;
* dans le cas d’un état pathologique antérieur, préciser en quoi l’événement a eu une incidence sur cet état antérieur et chiffrer les effets d’une telle situation ;
* en toute hypothèse, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel actuel de la victime tous éléments confondus (état antérieur inclus) ;
* utiliser le barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires (ou des incapacités) en droit commun ;
➢ dans le cas d’une perte d’autonomie ayant nécessité une aide temporaire avant consolidation par l’assistance d’une tierce personne (indépendamment de la présence ou non d’une assistance familiale), la décrire et émettre un avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, sa durée et fréquence d’intervention, la nécessité ou non du recours à un personnel spécialisé ainsi que sur les conditions de la reprise d’autonomie ;
➢ dire si l’état de la victime est susceptible de modification ou d’aggravation ou en amélioration et dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
➢ donner un avis médical sur d’éventuels frais de logement ou de véhicule adapté ;
➢ le cas échéant, dire s’il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
➢ donner un avis médical sur l’existence d’un préjudice d’établissement après consolidation, c’est-à-dire sur la perte de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap, en indiquant des données circonstanciées ;
➢ prendre en considération les observations des parties ou de leurs conseils, et dire la suite qui leur a été donnée ;
DIT que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
RAPPELLE que la consolidation de l’état de santé de Madame [G] [Y] épouse [X] résultant de sa maladie professionnelle constatée le 29 mars 2022 a été fixée par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE à la date du 24 novembre 2023 et qu’il n’appartient pas à l’expert de se prononcer sur ce point ;
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation de la mission, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DIT que l’expert commis devra adresser son rapport directement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’il pourra entendre toutes personnes ;
DIT qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport ;
DIT que l’expert rédigera au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations ;
RAPPELLE que l’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, si elles sont écrites les joindre à son rapport si les parties le demandent, faire mention dans son avis de la suite qu’il leur aura donnée et qu’enfin l’expert peut fixer un délai aux parties pour formuler leurs observations à l’expiration duquel il ne sera plus tenu d’en prendre compte sauf cause grave et dûment justifiée auquel cas il en fait rapport au juge chargé du contrôle de l’expertise ;
DIT que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe avant le 1er septembre 2026 en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
DIT que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente ;
DIT qu’en cas d’empêchement, l’expert sera remplacé à la demande de la partie la plus diligente par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ;
DIT que l’instance sera reprise après dépôt du rapport d’expertise d’office ou à défaut de transaction entre les parties, après dépôt des conclusions de Madame [G] [Y] épouse [X] sur l’indemnisation de ses préjudices ;
DIT que la [3] fera l’avance des frais d’expertise ;
ALLOUE à Madame [G] [Y] épouse [X] la somme de 2 000 (DEUX MILLE) euros à titre de provision, à valoir sur la réparation intégrale de son préjudice ;
DIT que la [3] assurera l’avance de cette provision en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE la SAS [1] à rembourser à la [3] les frais d’expertise et les sommes dont elle sera tenue de faire l’avance, conformément à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE la SAS [1] à payer à Madame [G] [Y] épouse [X] la somme de 2 500 (DEUX MILLE CINQ CENTS) euros au titre des frais irrépétibles ;
RÉSERVE les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le cinq mars deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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