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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 11 mars 2025, n° 24/00663 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00663 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
Minute n°
Dossier n° : N° RG 24/00663 – N° Portalis DBW5-W-B7I-JBLR
Affaire : Madame [D] [Z] (représentante légale de son fils mineur [Z] [R]) c/ MDPH DU CALVADOS
JUGEMENT DU 11 MARS 2025
PARTIES EN CAUSE DEVANT LE TRIBUNAL
Demandeur
Madame [D] [Z]
3 Rue Léonard Gille
14540 BOURGUEBUS
comparante en personne et accompagné de son fils
Défendeur
MDPH DU CALVADOS
17 rue du 11 Novembre
14000 CAEN
représentée par Mme [W] [N], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Mme ACHARIAN Claire
Mme LE PAGE Lauriane
M. GIGUERRE [S]
1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
Assesseur représentant les salariés,
Lors des débats et du prononcé, Madame DESMORTREUX Stéphanie, greffière assermentée, qui a signé le jugement avec la présidente.
DEBATS
A l’audience publique du 17 Décembre 2024, l’affaire était mise en délibéré au 11 Mars 2025.
Notifications faites
aux parties le :
à
— Madame [D] [Z]
— MDPH DU CALVADOS
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre en date du 07 Août 2024, transmise par le tribunal administratif de Caen le 23 octobre 2024, Madame [D] [Z], représentante légale de son fils mineur [R] [Z], a formé recours contre la décision de la MDPH du Calvados du 5 juillet 2024, notifiée le 8 juillet 2024, qui a maintenu, en recours administratif préalable obligatoire (RAPO), le bénéfice d’un accompagnant d’élève en situation de handicap (AESH) mutualisé pour la période du 15 mars 2024 au 31 août 2027.
A l’audience, Madame [D] [Z] a soutenu que la MDPH du Calvados avait mal apprécié et que, de ce fait, les droits de son enfant ont été lésés.
[R] a été examiné par le médecin expert le Docteur [L].
A la suite de l’exposé par l’expert de son rapport, Madame [D] [Z] a demandé que son fils bénéficie d’un AESH individualisé.
La MDPH du Calvados, représentée par Madame [N] [W], a demandé la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
En application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction a ordonné, avant-dire-droit une consultation médicale et désigné le Docteur [L], médecin expert, pour y procéder et rendre son avis à l’audience afin de déterminer si, à la date de la demande du 2 février 2024 et, au plus tard, à la date de la séance de la CDAPH statuant sur le RAPO, soit le 5 juillet 2024, [R] présentait un degré de handicap justifiant l’attribution d’un accompagnant d’élève en situation de handicap individualisé.
Au terme de sa mission, le Docteur [L], médecin expert, a rendu sur le champ l’avis circonstancié suivant :
“- né le 07/09/2016 (8 ans), en CE2
— suivi depuis décembre 2023 en pédiatrie au CHU : TDA / hyperactivité + troubles de l’apprentissage
— marche à 13 mois / voit et entend bien / bilan orthophonique peu perturbé
— déjà décalé d’un an en CP dit la mère
— trouble apprentissage en mathématiques
— ne sait pas lire
— difficultés attentionnelles
— difficultés motricité fine
— demande temps de présence plus important de l’AESH
— la mère témoigne ce jour : on a fait une réunion ESS à l’école (de type éducative. Parents / enseignants / psychologues scolaires et orthophonistes) le 25/11/2024 : “prévoir son transfert en école spécialisée”, “ne peut pas se maintenir en CM1 à son actuelle école classique de Bourguébus”. Elle déclare aussi : l’AESH n’est pas assez présente compte tenu de ses difficultés à son école actuelle (demande AESH à temps plein)
Examen :
— répond à peu près aux questions, relatives à ses frères et soeurs
— exprime son inquiétude face aux phrases
— petites difficultés d’expression
— la mère me présente le réexamen [H] du 25/11/2024 : ne parvient pas à réaliser les tâches demandées sans AESH. La lecture n’a pas évolué depuis l’an dernier. Difficultés importantes geste graphique (lettres). Repérage spatio-temporel fragile
Conclusion :
L’état justifie à mon sens un AESH individualisé en attente d’admission en établissement adapté ”.
La consultation pratiquée présente toutes les garanties de compétence et d’impartialité.
En conséquence, elle sera entérinée par le tribunal.
2
En outre, le [H] mentionne d’importantes difficultés de concentration qui entrainent une extrême fatigabilité et nécessitent un rappel constant à la tâche abordée, au-delà même du rappel de consigne et de son explication.
Dans ces conditions, il conviendra de faire droit à la demande de Madame [Z], représentant son fils [R].
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la MDPH du Calvados, partie perdante, doit être condamnée aux dépens, étant précisé que les frais résultant de l’expertise médicale, qui sont réglementés, seront pris en charge par l’organisme social conformément aux prescriptions de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARE le recours formé par Madame [D] [Z] recevable,
ENTERINE les conclusions médicales du Docteur [L], médecin désigné par le tribunal,
DECLARE le recours bien fondé,
en conséquence,
DIT que [R] a droit à un accompagnant d’élève en situation de handicap individualisé à temps plein (24 heures) pour la période du 15 mars 2024 au 31 août 2027.
CONDAMNE la MDPH du Calvados aux dépens.
La greffière, La présidente,
DESMORTREUX Stéphanie ACHARIAN Claire
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