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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 12 mars 2026, n° 25/01322 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SMA c/ S.C.I., S.A., S.A.S. TETRIS ASSURANCE, S.A.S. PROXIA CONSTRUCTION ASSURANCES, la SARL CHROME, E.U.R.L., Société QBE EUROPE |
Texte intégral
N° RG 25/01322 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OGX4
Minute N° 2026/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 12 Mars 2026
— ----------------------------------------
[I] [H]
[W] [A]
C/
[J] [F]
S.A. SMA
E.U.R.L. [Localité 1]
S.C.I. [K]
E.U.R.L. [K] [U]
S.A.S. TETRIS ASSURANCE
E.U.R.L. [P] [G]
Société QBE EUROPE
S.A.S. PROXIA CONSTRUCTION ASSURANCES
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 12/03/2026 à :
la SELARL BRG – 206
la SELARL AVOXA [Localité 2] – 52
la SARL CHROME AVOCATS – 322
la SELARL CLARENCE – 16
Me Ronan LEVACHER – 245
Me Priscille PINEAU – 163
copie certifiée conforme délivrée le 12/03/2026 à :
dossier
copie électronique délivrée le 12/03/2026 à :
expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 3]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 12 Février 2026
PRONONCÉ fixé au 12 Mars 2026
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Madame [I] [H], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [W] [A], demeurant [Adresse 1]
Représentés par Maître Emmanuel RUBI de la SELARL BRG, avocat au barreau de NANTES
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
Monsieur [J] [F], entrepreneur individuel (SIREN N°808 131 668), demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître Joachim BERNIER de la SELARL CLARENCE, avocat au barreau de NANTES
S.A. SMA (RCS N°332 789 296), dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Ronan LEVACHER, avocat au barreau de NANTES
E.U.R.L. [Localité 1] (RCS [Localité 2] N°905 068 581), dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Monsieur Yann MALGOURIS, Gérant
S.C.I. [K] (RCS [Localité 2] N°503 685 331), dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentée par Maître Pierrick HAUDEBERT de la SARL CHROME AVOCATS, avocat au barreau de NANTES
E.U.R.L. [K] [U] (RCS [Localité 2] N°488 975 145), dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentée par Maître Pierrick HAUDEBERT de la SARL CHROME AVOCATS, avocat au barreau de NANTES
S.A.S. TETRIS ASSURANCE (RCS [Localité 4] N°812 432 425)en sa qualité d’assureur de la Société [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 6]
Représentée par Maître Céline GRAS de la SELARL AVOXA NANTES, avocate au barreau de NANTES et par Maître Fabrice de COSNAC de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
E.U.R.L. [P] [G] (RCS [Localité 2] N°812 186 500), dont le siège social est sis [Adresse 7]
Non comparante et non représentée
Société QBE EUROPE (RCS [Localité 5] N°842 689 556), en sa qualité d’assureur [P] [G], dont le siège social est sis [Adresse 8]
Non comparante et non représentée
S.A.S. PROXIA CONSTRUCTIONS ASSURANCES (RCS [Localité 2] N°317 526 176), en sa qualité d’assureur de Monsieur [J] [F], dont le siège social est sis [Adresse 9]
Représentée par Maître Priscille PINEAU, avocate au barreau de NANTES
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
S.A. PROTECT (RCS N°0440 719 894), dont le siège social est [Adresse 10] (BRUXELLES)
Représentée par Maître Priscille PINEAU, avocate au barreau de NANTES
[N] [D] AG (RCS [Localité 6] N°819 062 548), dont le siège social est [Adresse 11]
Représentée par Maître Céline GRAS de la SELARL AVOXA NANTES, avocate au barreau de NANTES et par Maître Fabrice de COSNAC de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTERVENANTES VOLONTAIRES
N° RG 25/01322 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OGX4 du 12 Mars 2026
PRESENTATION DU LITIGE
Suivant acte dressé le 27 juin 2024, M. [W] [A] et Mme [I] [H] ont fait l’acquisition auprès de la S.C.I. [K], constituée par les époux [K], d’une maison d’habitation avec jardin située [Adresse 12] à [Localité 7] dans une ancienne grange rénovée et transformée en habitation à l’initiative de la venderesse, sous couvert d’un permis de construire du 19 octobre 2021 et selon une déclaration d’achèvement et de conformité du 7 mai 2024.
Les travaux avaient été confiés à :
— Mme [L], architecte, pour les plans et la demande de permis de construire,
— l’E.U.R.L. [K] [U] : lots gros œuvre, charpente, placoplâtre, plomberie, sanitaire, menuiserie et VRD,
— M. [J] [F] : lots électricité, chauffage,
— l’E.U.R.L. [Localité 1] : lot couverture,
— l’E.U.R.L. [P] [G] : lot enduits.
Se plaignant de différents désordres et notamment de la présence d’humidité, d’un dysfonctionnement partiel du chauffage ainsi que de l’échec d’une tentative de conciliation après organisation d’expertises amiables, M. [W] [A] et Mme [I] [H] ont fait assigner en référé la S.C.I. [K] et l’E.U.R.L. [K] [U] selon actes de commissaire de justice du 10 décembre 2025 afin de solliciter l’organisation d’une expertise et la condamnation in solidum des époux [K] et de l’E.U.R.L. [K] [U] à leur payer une provision de 11 391,60 € à valoir sur le coût des travaux et une somme de 3 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Formulant toutes protestations et réserves, la S.C.I. [K] [U] a fait assigner en référé son assureur, la S.A. SMA, l’E.U.R.L. [Localité 1], la S.A.S. TETRIS ASSURANCE en qualité d’assureur de [Localité 2] COUVERTURE, l’E.U.R.L. [P] [G], la société QBE EUROPE en qualité d’assureur de [P] [G], M. [J] [F] et la S.A.S. PROXIA CONSTRUCTIONS ASSURANCES en qualité d’assureur de M. [J] [F] par actes de commissaires de justice des 13 et 14 janvier 2026 afin de leur rendre les opérations d’expertise opposables et de réclamer la condamnation des défendeurs à garantir la S.C.I. [K] et l’E.U.R.L. [K] [U] de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre. (N°RG 26/00059)
Les procédures ont été jointes.
La S.A. SMA formule toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise en émettant des doutes sur l’intervention de son assurée sur le chantier au vu des différentes factures produites et s’oppose au surplus de la demande qu’elle estime sérieusement contestable alors que la réalité des désordres sur des ouvrages réalisés par son assurée reste à vérifier.
La S.A.S. TETRIS ASSURANCE et la société [N] [D] AG, intervenante volontaire en qualité d’assureur de [Localité 1], expliquent que la société TETRIS ASSURANCE n’est intervenue qu’en qualité de courtier, que le contrat d’assurance a été souscrit à effet du 1er mai 2023, postérieurement à la date d’ouverture de chantier, et résilié à la demande de l’assurée le 31 décembre 2024, si bien que les garanties n’ont pas à s’appliquer. Elles concluent à la mise hors de cause de la société TETRIS ASSURANCE et au rejet de la demande formée contre [N] [D] AG, intervenante volontaire, qui formule subsidiairement toutes protestations et réserves.
L’E.U.R.L. [Localité 1], représentée par son gérant à l’audience, soutient qu’elle était bien assurée pour le chantier.
M. [J] [F] formule toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise et s’oppose à la demande de garantie formulée contre lui, en soulignant que cette dernière ne concernerait qu’un désordre non constaté contradictoirement affectant la VMC, lequel aurait été réparé pour 120 €.
La S.A.S. PROXIA CONSTRUCTIONS ASSURANCES et la S.A. PROTECT, intervenante volontaire en qualité d’assureur de M. [J] [F], expliquent que la société PROXIA CONSTRUCTIONS ASSURANCES n’est intervenue qu’en qualité d’agent de souscription, que le recours en garantie fondé sur l’article 1240 du code civil ne peut être apprécié par le juge des référés, alors que la seule facture concernant son assuré, de 120 €, porte sur l’entretien de la VMC, sans lien avec la responsabilité décennale. Elles concluent à la mise hors de cause de la société PROXIA CONSTRUCTIONS ASSURANCES et au rejet de la demande de garantie formée contre la S.A. PROTECT, intervenante volontaire, laquelle formule toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise, le tout avec condamnation in solidum de la S.C.I. [K] et de l’E.U.R.L. [K] [U] à leur payer une somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles outre les dépens.
La S.C.I. [K] et l’E.U.R.L. [K] [U] formulent toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise, s’opposent à titre principal à la demande de provision et réclament subsidiairement la garantie de toute condamnation par les sociétés SMA, [Localité 1], [N] [D] AG, [P] [G] et QBE EUROPE, M. [J] [F] et la société PROTECT, se désistent de l’action engagée par la S.C.I. [K] à l’égard des sociétés PROXIA CONSTRUCTIONS ASSURANCES et TETRIS ASSURANCES, et réclament l’extension des opérations d’expertise aux sociétés SMA, [Localité 1], [N] [D] AG, [P] [G] et QBE EUROPE, M. [J] [F] et la société PROTECT, le tout en objectant que :
— la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse alors qu’une demande d’expertise est formulée,
— la cause des désordres n’est pas déterminée par les expertises amiables,
— son assistance par un expert ne vaut pas reconnaissance de responsabilité,
— si une condamnation était prononcée, elles peuvent exercer leur recours sur le fondement des articles 1240 du code civil, L 124-3 du code des assurances.
L’E.U.R.L. [P] [G], citée à une assistante de gestion, et la société QBE EUROPE, citée en qualité d’assureur de [P] [G] à un hôte d’accueil, n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les interventions volontaires et mises hors de cause
Suite à l’intervention volontaire non contestée des sociétés [N] [D] AG en qualité d’assureur de [Localité 1] et PROTECT en qualité d’assureur de M. [J] [F], la S.C.I. [K] s’est désistée de son instance et son action contre la S.A.S. TETRIS ASSURANCE et la S.A.S. PROXIA CONSTRUCTIONS ASSURANCES, lesquelles concluent à leur mise hors de cause, puisqu’elles ne sont que des courtiers intermédiaires, de sorte qu’il sera fait droit à l’ensemble de ces demandes.
Sur la demande d’expertise
M. [W] [A] et Mme [I] [H] présentent des copies des documents suivants :
— arrêté de permis de construire du 19/10/21,
— facture [K] [U],
— acte notarié de vente,
— courriers et courriels,
— rapport de M. [M] [V] du cabinet ARTHEX du 22/04/25,
— avis préliminaire de M. [Y] [S] du 28/05/25 à la demande de la S.C.I. [K],
— constat de carence du conciliateur de justice,
— factures,
— procès-verbal de constat de commissaire de justice du 29 octobre 2025.
Il résulte des pièces produites et des explications données que les causes et conséquences des désordres dont se plaignent M. [W] [A] et Mme [I] [H] concernant notamment de l’humidité et des problèmes de fonctionnement du chauffage affectant la maison qu’ils ont achetée sont en litige.
L’avis d’un technicien du bâtiment permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Seule une action vouée à l’échec contre l’une des parties est de nature à faire disparaître le motif légitime à sa mise en cause, et en l’espèce, l’analyse de l’application des garanties de la [N] [D] AG et la comparaison entre la date de souscription du contrat auprès d’elle et celle du début du chantier ne peuvent être réalisées sans excéder les pouvoirs du juge des référés, étant donné que ces recherches supposent l’avis préalable de l’expert sur la question mélangée de fait et de droit de détermination de la date d’ouverture du chantier qui présente des aspects techniques.
La contestation opposée par cette société sera donc rejetée en l’état.
Sur la demande de provision et les appels en garantie
La demande de condamnation formée contre les époux [K], qui ne sont pas appelés en cause, est irrecevable.
Aucune demande provisionnelle n’est formulée contre la S.C.I. [K].
La demande de provision formée contre l’E.U.R.L. [K] se heurte à une contestation sérieuse, dès lors que l’analyse des experts amiables ne permet pas de caractériser de manière non sérieusement contestable des désordres relevant de la garantie décennale, compte tenu de l’imprécision de leurs rapports.
La demande de provision sera donc rejetée en l’état et les demandes en garantie deviennent sans objet.
Sur les frais
Il n’est pas possible à ce stade de déterminer de partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile s’agissant à titre principal d’une demande de mesure d’instruction avant tout procès, de sorte que chaque partie gardera ses dépens à sa charge.
Il est équitable de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons le désistement d’instance et d’action de la S.C.I. [K] à l’égard de la S.A.S. TETRIS ASSURANCE et la S.A.S. PROXIA CONSTRUCTIONS ASSURANCES et déclarons ces dernières hors de cause,
Constatons l’intervention volontaire des sociétés [N] [D] AG en qualité d’assureur de [Localité 2] COUVERTURE et PROTECT en qualité d’assureur de M. [J] [F], tous droits et moyens réservés,
Ordonnons une expertise confiée à M. [R] [O], expert près la cour d’appel de [Localité 8], demeurant [Adresse 13] [Localité 9], [Localité 10]. : 07.71.86.06.41, Mél. : [Courriel 1] avec mission de :
* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,
* se rendre sur les lieux, visiter l’immeuble, décrire son état général, en précisant s’il présente des désordres ou dégradations en rapport avec les éléments allégués dans l’assignation, la date où ils sont apparus, leur origine et leurs conséquences, et préciser s’ils affectent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
* rechercher les causes des désordres en précisant notamment si elles relèvent d’un vice de matériaux ou matériels, d’une erreur de conception ou de pose ou de mise en œuvre, d’une mauvaise exécution de travaux ou d’entretien, d’un non-respect de normes en indiquant lesquelles, ainsi qu’à quelles dates des manquements peuvent être relevés et à qui ils sont imputables,
* rechercher si les désordres existaient avant la vente et si le vendeur en avait nécessairement connaissance en précisant les éléments susceptibles de permettre de s’en convaincre,
* préciser si les désordres concernent des ouvrages sur lesquels des travaux ont été effectués depuis moins de 10 ans en précisant la date de ces travaux et de leur réception,
* donner son avis sur le caractère apparent ou non des désordres au moment de la vente pour un acquéreur profane,
* décrire les travaux propres à remédier aux désordres et conséquences diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s’avérer urgents,
* donner son avis sur les préjudices subis,
* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,
Disons que M. [W] [A] et Mme [I] [H] devront consigner au greffe avant le 12 mai 2026, sous peine de caducité, une somme de 3 500,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 31 mai 2027,
Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires,
Laissons provisoirement les dépens à la charge de chaque partie qui en a exposé.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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