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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 1re ch., 31 juil. 2025, n° 22/01582 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01582 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
31 JUILLET 2025
N° RG 22/01582 – N° Portalis DB22-W-B7G-QNUF
Code NAC : 28A
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame BEAUVALLET, Greffier
DEMANDERESSES au principal et défenderesses à l’incident :
Madame [D] [X]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 10] (29)
demeurant [Adresse 8]
Madame [A] [X]
née le [Date naissance 1] 1972 à
demeurant [Adresse 5]
représentées par Me Michèle DE KERCKHOVE de la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, toque C26, avocat postulant et Me Pierre Hector RUSTIQUE, avocat au barreau de BREST, avocat plaidant
DEFENDEUR au principal et demandeur à l’incident :
Monsieur [F] [X]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 13] (30)
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Anne-Sophie PIQUOT JOLY de l’ASSOCIATION ASSOCIATION ROUX PIQUOT-JOLY, avocats au barreau de VERSAILLES, toque 564
Copie exécutoire :Me Michèle DE KERCKHOVE, avocat au barreau de VERSAILLES, toque C26, Me Anne – Sophie PIQUOT JOLY, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 564
DEBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 5 juin 2025, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame LE BIDEAU, juge de la mise en état assistée de Madame BEAUVALLET, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 31 Juillet 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [B] [X], né le [Date naissance 9] 1931, veuf de Madame [Z] [P], est décédé le [Date décès 4] 2020 à [Localité 14] (78), laissant pour lui succéder :
— Monsieur [F] [X], son fils né le [Date naissance 2] 1965,
— Madame [D] [X], sa fille née le [Date naissance 3] 1967,
— Madame [A] [X], sa fille née le [Date naissance 7] 1972.
Sa succession se compose principalement de liquidités et d’un bien immobilier sis à [Localité 16] (78).
Un testament olographe a été rédigé le 18 novembre 2015 et déposé à l’office notarial SCP TYL, LE GOUEZ et DE BONNIERES le 1er juillet 2020. Monsieur [B] [X] y désigne ses deux filles comme légataires de la quotité disponible à parts égales.
Aucun partage amiable n’a pu intervenir.
Par acte d’huissier en date du 3 mars 2022 remis à étude, Madame [D] [X] et Madame [A] [X] ont fait assigner Monsieur [F] [X] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ouvrir les opérations de compte liquidation-partage de la succession de leur père, constater la validité du testament, commettre l’office notarial SCP TYL, LE GOUEZ et DE BONNIERES pour procéder aux opérations, dire que Madame [D] [X] et Madame [A] [X] devront recevoir le legs testamentaire voulu par leur père, condamner Monsieur [F] [X] à verser à chacune la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux entiers dépens.
Après avoir conclu quatre fois au fond, Monsieur [F] [X] a fait signifier des conclusions d’incident aux fins de communication de pièces par voie électronique le 3 juin 2024. Il demande, aux termes de ses conclusions n°2 sur incident signifiées le 3 juin 2025 :
“Vu 11 du Code de procédure civile
Enjoindre à Mesdames [A] et [D] [X] d’avoir à produire :
• L’intégralité des relevés de leurs comptes bancaires de janvier 2014 à avril 2020
sur l’intégralité de leur compte bancaire
• tous les relevés de compte de Monsieur [B] [X] auprès de la [11] de 2014 à 2020
les souches des chèques [12] n° 5524239, 5524240, 5524246, 9765723, 9765722, 97657728,
9765727, 9765729, 9765735, 9765741, 9765743, 9765750, 9765754, 9765756, 4925483,
4925484, 4925491, 4925497, 4925498, 4925499, 4925501, 4925513, 4925505, 4925514,
4925516, 4925520, 426038 , 4925518, 4260382, 4260386, 4260389, 4260383, 4260387,
4260393, 4260394, 4260395, 4260399, 4260401, 4260403, 4260405, 4260409, 4260408,
4260410, 4260414, 4260415, 4260416, 4260417, 8898301, 8898302, 8898306, 8898305,
8898307, 8898308, 8898309, 8898311, 8898310, 8898312, 8898319, 8898320, 8898324,
8898328, 8898335
et ce, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard
Les condamner à verser à Monsieur [F] [X] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les condamner aux entiers dépens du présent incident.”
Il fait valoir qu’il a besoin de ces éléments pour chiffrer l’étendue des sommes perçues par ses soeurs provenant des comptes bancaires de leur père.
Madame [D] [X] et Madame [A] [X], aux termes de leurs conclusions sur incident signifiées par voie électronique le 27 mai 2025, demandent au juge de la mise en état de :
“Vu les articles 9,10 ,11 et 146 du CPC
Vu les articles 205, 852, 893, 970 et 1003 du code civil
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile
— Débouter Monsieur [C] [X] de toutes ses demandes à l’incident
— Condamner Monsieur [C] [X] à payer à Madame [D] [X] 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— Condamner Monsieur [C] [X] à payer à Madame [D] (lire [A]) [X] 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— Condamner le même aux entiers dépens”
Pour s’opposer à la demande de communication de pièces, elles font valoir la mauvaise foi de leur frère qui a refusé de voir le notaire auquel il aurait pu demander toutes les explications et les relevés de comptes et documents voulus. Elles lui reprochent des accusations sans preuve et des demandes qui ralentissent et complexifient la procédure. En particulier, elles s’opposent à la transmission de leurs relevés de compte pour atteinte disproportionnée à leur vie privée, rappelant que Madame [D] [X] a déjà communiqué ses propres relevés. Elles indiquent qu’elles ne disposent pas des talons des chèques listés, précisant que leur père ne conservait pas ses talons de chèque, et que le fait d’avoir procuration sur un compte ne rend pas le mandataire propriétaire des souches des chèques. Elles soutiennent ne pouvoir fournir les relevés de comptes de leur père qui ne les conservait pas, soulignant que Monsieur [F] [X] peut s’adresser à la [15] (sic) pour les demander.
Il est renvoyé expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétention.
L’incident, appelés à l’audience du 5 juin 2025, a été mis en délibéré au 31 juillet 2025.
MOTIFS
Sur la demande de communication de pièces
L’article 788 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication des pièces, à l’obtention et à la production des pièces.
L’article 11 du code de procédure civile dispose :
Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
En cas de demande de production forcée ou d’obtention d’une pièce, il faut justifier de son existence, de sa pertinence sur le terrain de la preuve et démontrer qu’elle a trait aux faits du litige.
Bien que la condition tenant à la détermination de la pièce dont la production forcée est sollicitée
ne soit pas formellement prévue par les textes du code de procédure civile, elle a toujours été exigée par la jurisprudence. En effet, on ne saurait imposer à un tiers la charge de réunir un ensemble de pièces sans qu’elles soient précisément identifiées. Cette condition permet ainsi au juge de vérifier la pertinence de la demande au regard de la matière litigieuse.
Par ailleurs, parmi les causes d’empêchement légitime à la production de pièces figurent le secret professionnel et le respect de la vie privée. S’il n’est pas fait droit à la demande en raison de l’une ou l’autre de ces causes, cela n’empêchera pas le juge de tirer les conséquences de la non production des pièces au litige.
Il y a lieu de statuer sur les demandes de production à l’aune de ces principes.
S’agissant de la production de l’intégralité des relevés de la totalité des comptes bancaires de Mesdames [A] et [D] [X] de janvier 2014 à avril 2020, la demande est trop générale et pas suffisamment ciblée, ayant manifestement pour objet d’aider Monsieur [F] [X] à faire la preuve de faits qu’il avance, à savoir que ses soeurs ont bénéficié des largesses de leur père. Elle se heurte, par son étendue, au droit au respect de la vie privée et sera rejetée.
S’agissant de la demande de production de tous les relevés de compte de Monsieur [B] [X] auprès de la [11] de 2014 à 2020, et non de la [15] comme l’indiquent les défenderesses à l’incident dans leurs écritures, rien ne permet de démontrer que Mesdames [A] et [D] [X] sont en possession de ces relevés mais surtout, il n’est pas même établi que Monsieur [B] [X] disposait d’un compte de dépôt ouvert à la [11], le courrier de l’établissement en date du 24 juillet 2020 ne faisant état que d’un livret A, créditeur de 3,89 euros au moment de son décès.
S’agissant de la demande de production des souches de chèques [12] identifiés par Monsieur [F] [X] à la lecture des comptes bancaires, rien n’explique la raison pour laquelle il forme sa demande à l’encontre de ses sœurs dont il n’établit pas qu’elles seraient en possession de ces talons. Il ne justifie pas non plus les avoir réclamés en vain à l’établissement bancaire qui lui a déjà fourni les relevés de compte.
Les demandes seront rejetées.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, les dépens suivront le sort de l’instance au fond.
Au vu du sens de la présente décision et du caractère dilatoire de l’incident, Monsieur [F] [X] sera condamné à payer la somme de 1.000 euros à chacune de ses sœurs, outre les dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, susceptible d’appel avec le jugement statuant au fond conformément aux dispositions de l’article 795 du code de procédure civile,
Rejette la demande de communication de pièces,
Condamne Monsieur [F] [X] à payer à Madame [D] [X] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [F] [X] à payer à Madame [A] [X] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [F] [X] aux dépens de l’incident,
Renvoie l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 7 novembre 2025 à 9h30 hors la présence des parties, pour conclusions au fond des parties qui le souhaitent ou clôture.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 JUILLET 2025, par Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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