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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 29 avr. 2026, n° 26/04089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/04089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/04089 – N° Portalis DB3S-W-B7K-5ATH
MINUTE: 26/843
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Alix KRIOUA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [D] [G]
né le 16 Avril 1980 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 4] DE [Localité 5], demeurant [Adresse 2] [Localité 6]
absent (e) représenté (e) par Me Pasquale BALBO, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
L'[Localité 4] DE [Localité 5]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 28 Avril 2026.
Le 22 Avril 2026, le directeur de L'[Localité 4] DE [Localité 5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [D] [G].
Depuis cette date, Monsieur [D] [G] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 4] DE [Localité 5].
Le 27 Avril 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [D] [G].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 28 Avril 2026.
A l’audience du 29 Avril 2026, Me Pasquale BALBO, conseil de Monsieur [D] [G], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la procédure
Le conseil de la personne soutient que la procédure est irrégulière et doit conduire à la mainlevée de la mesure d’hospitalisation, au motif que les articles L 3215-5 et L 3212-7 du code de la santé publique prescrivent, ce qui n’a pas été respecté, que la copie des certificats, avis ou attestation soient transmises sans délai à la CDSP.
Il résulte des dispositions applicables, que :
Une commission départementale des soins psychiatriques sans consentement est instituée dans chaque département et elle est chargée d’examiner la situation des personnes admises en soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre 1er du présent livre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale au regard du respect des libertés individuelles et de la dignité des personnes.
La commission est informée des décisions d’admission en soins psychiatriques d’une personne prises en application des chapitres II à IV du titre Ier du présent livre et des décisions de maintien ou de renouvellement et des décisions levant ces mesures ainsi que des décisions de prise en charge sous une autre forme que celle d’une hospitalisation complète : 1° Par le directeur de l’établissement, en cas d’admission en soins psychiatriques prononcée en application de Code de la santé publique – art. L3212-1
Cette commission peut notamment proposer au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil d’une personne admise en soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre 1er du livre II ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale d’ordonner, dans les conditions définies à l’article L. 3211-12 du même code, la levée de la mesure de soins psychiatriques dont cette personne fait l’objet.
Il s’en déduit que l’absence d’information de la commission départementale des soins psychiatriques sans consentement, consécutive à son inactivité dans le département, des décisions d’admission et de maintien des soins sans consentement peut porter atteinte aux droits de la personne concernée en la privant de l’éventualité que cette commission, examinant sa situation, sollicite la levée de la mesure de soins psychiatriques et que le juge procède alors aux deux expertises prévues à l’article L. 3211-12 du code de la santé publique. Tel pourrait être le cas si, malgré la situation de la personne et l’inactivité de la commission, le juge n’ordonne pas ces expertises.
Toutefois, l’irrégularité affectant une décision administrative prise en application des chapitres II à IV du titre précité n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne.
En l’espèce, Monsieur [G] avait été conduit à l’hopital européen [Etablissement 1] après chute d’un mont de 6 mètres dans un contexte de recrudescence délirante et hallucinatoire, présentant une désorganisation de la pensée avec barrages et instabilité psychomotrice, idées délirantes de persécution, de mécanismes intuitifs et hallucinatoires avec injonctions, risque important de passage à l’acte suicidaire, absence de conscience des troubles et opposition aux soins.
Des éléments transmis, s’il résulte que la CDSP a été destinataire du dossier de Monsieur [G] le 27 avril bien qu’il ait été hospitalisé sous contrainte le 22 avril, il ne résulte de ce délai aucune atteinte à ses droits au vu cette situation médicale, et au demeurant, il n’est fait état par son conseil d’aucun grief concret à l’appui du moyen soulevé.
Le moyen sera rejeté.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure , avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Monsieur [G] [D] a été hospitalisé sur péril imminent dans les conditions rappelées.
En début d’hospitalisation, ont été relevés par les médecins un mutisme quasi total avec barrages et thymie semblant triste.
Cet état n’a pas réellement évolué, étant notamment relevé en outre altération du contact, instabilité psychomotrice, grande réticence à l’échange avec méfiance.
Selon l’avis motivé du 28 avril 2028, il était de meilleur contact, moins de réticence et méfiance, diminution des troubles du comportement et injonctions hallucinatoires, anosognosie au moins partielle avec acceptation partielle des soins. Nécessité de maintenir l’hospitalisation sous contrainte pour permettre les soins et préparer le suivi ambulatoire.
Selon certificat médical transmis ce jour, il n’a pas souhaité participer à l’audience.
Il résulte des éléments médicaux, que le maintien du patient dans le dispositif d’hospitalisation psychiatrique complète sans consentement est nécessaire et justifié, afin que la personne puisse recevoir les soins adaptés à son état, l’hospitalisation sous cette forme s’avérant en outre proportionnée à son état mental au sens de l’article L 3211-3 du code de la santé publique ;
Il y a lieu en conséquence d’en autoriser la poursuite.
Les dépens seront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [D] [G]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 1], le 29 Avril 2026
Le Greffier
Alix KRIOUA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Kara PARAISO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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