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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ctx protection soc., 1er août 2025, n° 24/00325 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU UN AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
N° RG 24/00325 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GKK6
N°MINUTE : 25/423
Le six juin deux mil vingt cinq
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
M. Cédric LEUXE, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Alain POTTIER, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme Marie-Luce MAHÉ, faisant fonction de greffière
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
Mme [O] [B] épouse [V], demanderesse, demeurant [Adresse 2], représentée par Me Jérôme POLLET, avocat au barreau de LILLE
D’une part,
Et :
CPAM DU HAINAUT, défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 4], représentée par Mme [H] [K], agent dudit organisme, régulièrement mandatée
D’autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 1er août 2025 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [O] [V] a été placée en arrêt de travail à compter du 26 juin 2020.
Après avis du service médical, la Caisse primaire d’assurance maladie (ci-après la CPAM) du Hainaut a pris en charge la maladie de Mme [O] [V] (canal carpien droit) au titre de l’affection de longue durée, permettant à cette dernière de bénéficier du versement d’indemnités journalières à partir du 26 juin 2020 pour une durée de trois ans à compter de cette date.
Le 24 mai 2023, la caisse a notifié à Mme [O] [V] la fin de prise en charge de sa maladie au titre de l’affection de longue durée ainsi que la fin de versement des indemnités journalières.
Saisie d’un recours, la Commission de recours amiable a, lors de sa séance du 11 avril 2024, débouté Mme [O] [V] de sa demande.
Par requête réceptionnée au greffe le 10 juin 2024, Mme [O] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes en contestation de cette décision.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 06 juin 2025 après une remise.
**
En cette circonstance, par observations orales de son conseil reprenant les termes de ses conclusions visées à l’audience, Mme [O] [V] demande au tribunal de :
A titre principal :
Constater que l’avis initial d’arrêt de travail en date du 17 juillet 2023, tout comme ceux subséquents jusqu’au jour de la rédaction des présentes écritures, ont bien trait uniquement à la main gauche de Mme [V] et, partant, ne sont donc pas en rapport avec la pathologie ayant fait l’objet de l’arrêt longue maladie ayant pris fin au 26 juin 2023, laquelle concernait uniquement la main droite.
En conséquence,
Ordonner la régularisation par la CPAM du Hainaut des indemnités journalières au bénéfice de Mme [V] à compter du 17 juillet 2023, date de l’avis initial d’arrêt de travail, avec toutes conséquences de droit ;
Débouter la CPAM du Hainaut de toutes demandes, fins ou conclusions contraires ;
Statuer ce que de droit quant aux frais et dépens de la présente instance.
A titre subsidiaire :
Désigner tel expert qu’il plaira, avec pour mission de dire si l’arrêt de travail initial du 17 juillet 2023 concernant Mme [V] était en rapport ou non avec l’affection individualisée du 26 juin 2020 ;
Surseoir à statuer sur toutes autres demandes dans l’attente de la réception dudit rapport d’expertise.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que son arrêt de travail du 17 juillet 2023 est un nouvel arrêt initial pour son canal carpien gauche et que celui-ci n’a pas été traité durant la précédente affection longue durée.
En réplique, par observations orales reprenant les termes de ses conclusions visées à l’audience, la CPAM du Hainaut, dûment représentée, demande au tribunal de :
Confirmer la décision de la caisse primaire ;
Débouter en conséquence Mme [O] [V] de l’intégralité de ses demandes.
A l’audience, elle a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’expertise.
Elle fait valoir, pour l’essentiel de son argumentation, que conformément aux dispositions des articles L.323-1 et R.323-1 du code de la sécurité sociale, la durée maximale de versement des indemnités journalières étant de trois ans, l’assuré devait justifier d’une reprise de son activité pendant au moins un an continu entre deux arrêts en rapport avec son affection pour pouvoir bénéficier d’une nouvelle période de trois ans, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
La caisse expose que le point de départ du délai de trois ans est la date du premier arrêt de travail, soit le 26 juin 2020, et que l’arrêt de travail initial du 17 juillet 2023 était en rapport avec l’affection individualisée et qu’il ne peut y avoir une nouvelle période triennale pour la même pathologie.
Elle rappelle que l’avis du médecin conseil s’impose à elle.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l’article R.142-1 du code de la sécurité sociale, « Les réclamations relevant de l’article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai. »
En l’espèce, la recevabilité du recours n’est pas discutée par la caisse. Il sera déclaré recevable en la forme.
Sur la demande principale
Selon l’article L. 323-1 du code de la sécurité sociale, « l’indemnité journalière prévue à l’article L. 321-1 est accordée à l’expiration d’un délai déterminé suivant le point de départ de l’incapacité de travail et est due pour chaque jour ouvrable ou non. Elle peut être servie pendant une période d’une durée maximale, et calculée dans les conditions ci-après :
1°) pour les affections donnant lieu à l’application de la procédure prévue à l’article L. 324-1, la période pendant laquelle l’indemnité journalière peut être servie est calculée de date à date pour chaque affection. Dans le cas d’interruption suivie de reprise de travail, le délai ci-dessus court à nouveau dès l’instant où la reprise du travail a été au moins d’une durée minimale ;
2°) pour les affections non mentionnées à l’article L. 324-1, l’assuré ne peut recevoir, au titre d’une ou plusieurs maladies, pour une période quelconque d’une durée fixée comme il a été dit ci-dessus, un nombre d’indemnités journalières supérieur à un chiffre déterminé ».
Selon l’article R. 323-1 dudit code, « pour l’application du premier alinéa de l’article L. 323-1:
1°) le point de départ de l’indemnité journalière définie par l’article L. 321-1 est le quatrième jour de l’incapacité de travail. Ce délai ne s’applique, pour une période de trois ans, qu’au premier des arrêts de travail dus à une même affection donnant lieu à application de la procédure prévue à l’article L. 324-1 ;
2°) la durée maximale de la période pendant laquelle l’indemnité journalière peut être servie est fixée à trois ans ;
3°) la durée de la reprise du travail, mentionnée au 1° de l’article L. 323-1, au-delà de laquelle le délai de trois ans court à nouveau, est fixée à un an ;
4°) le nombre maximal d’indemnités journalières mentionné au 2° de l’article L. 323-1, que peut recevoir l’assuré pour une période quelconque de trois ans, est fixé à 360. »
En l’espèce, Mme [O] [V] a été prise en charge au titre de l’ALD à compter du 26 juin 2020 et a perçu à ce titre des indemnités journalières jusqu’au 25 juin 2023.
Le médecin-conseil, puis la commission médicale de recours amiable ont considéré que l’arrêt de travail initial du 17 juillet 2023 était en rapport avec l’affection individualisée du 26 juin 2020.
Mme [O] [V] conteste cette décision et soutient qu’il s’agit d’un arrêt de travail initial concernant une nouvelle pathologie, ouvrant droit à une nouvelle période triennale.
Il convient de relever que l’arrêt de travail initial établi le 17 juillet 2023 par le Docteur [D] [N] versé au débat n’indique pas que l’arrêt concerne le canal carpien gauche.
A l’appui de sa demande, Mme [O] [V] produit également différents comptes rendus médicaux dont un compte rendu médical réalisé le 17 novembre 2023, qui conclut à un : « SCC [syndrome du canal carpien] bilatéral, de grade modéré sévère à gauche et léger à droit, qui justifient une libération chirurgicale (gauche). », confirmé par le Docteur [S] [Y], chirurgien, le 12 décembre 2023. Celui-ci indique dans son compte rendu : « Désormais c’est le syndrome du canal carpien de la main gauche qui est décompensé. L’évolution du côté droit est favorable. Il existe simplement des dysesthésies intermittentes très focales au niveau de la pulpe de l’index du pouce ».
Compte tenu des divergences et des pièces produites au débat, il y a lieu d’ordonner avant dire droit une mesure d’expertise en application des dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, suivant les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision.
Les droits des parties et dépens sont réservés dans cette attente, étant rappelé que les frais d’expertise sont à la charge de la CNAM en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement rendu contradictoirement et avant dire-droit le 1er août 2025, par mise à disposition au greffe de la juridiction :
Déclare recevable en la forme le recours formé par Mme [O] [V] ;
Ordonne une expertise judiciaire ;
Désigne le Docteur [R] [L], [Adresse 3] ([Courriel 6]), expert près la cour d’appel de Douai, pour accomplir la mission suivante :
— convoquer, par tout moyen permettant d’en justifier, Mme [O] [V] ([Courriel 7] – [XXXXXXXX01]), son conseil, Maître Jérôme Pollet ([Courriel 8]) et la CPAM du Hainaut ([Courriel 9]),
— examiner Mme [O] [V] et recueillir ses doléances,
— prendre connaissance de son dossier médical et se faire remettre par les parties tous documents médicaux utiles à l’accomplissement de sa mission en ce compris le rapport médical, à charge pour l’expert d’inventorier les pièces qui lui seront soumises, le greffe du pôle social transmettant à l’expert uniquement le présent jugement,
— dire si l’arrêt de travail initial du 17 juillet 2023 concernant Mme [O] [V] était en rapport ou non avec l’affection individualisée du 26 juin 2020 ;
Dit que l’expert devra faire connaître au greffe du pôle social son acceptation de la mission qui lui est confiée dans les meilleurs délais ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du pôle social au plus tard avant le 16 janvier 2026, le greffe se chargeant de le transmettre à réception aux parties ;
Rappelle que l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération qui sera taxée par le magistrat en charge du pôle social avant transmission à la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut pour paie ;
Dit qu’en cas d’empêchement, de carence ou de refus de l’expert, celui-ci sera remplacé par ordonnance rendue d’office ou sur requête présentée au magistrat en charge du pôle social par la partie la plus diligente ;
Dit qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, l’expert en avisera le magistrat en charge du pôle social ;
Dit que les frais d’expertise seront pris en charge par la CNAM en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale sans qu’il y ait lieu à consignation ;
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du vendredi 06 février 2026 à 9 heures, audience qui se tiendra à l'[Adresse 5], la notification du présent jugement valant convocation des parties ;
Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes ;
Réserve les dépens.
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
N° RG 24/00325 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GKK6
N° MINUTE : 25/423
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