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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint benoit, 24 nov. 2025, n° 25/00322 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00322 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HHE7
MINUTE N° : 25/272
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Mme [D]
Mme [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me SAUBERT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
—
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT
— -------------------
JUGEMENT
DU 24 NOVEMBRE 2025
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
S.A. SEDRE immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 310 863 378
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représenté par Maître Fabrice SAUBERT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR :
Madame [C] [F] [T] [D]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 2]
comparante en personne
Madame [F] [S] [E]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alain SOREL,
Assisté de : Maureen ETALE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 13 Octobre 2025
DÉCISION :
Prononcée par Alain SOREL, Magistrat temporaire, déléguée au Tribunal Judiciaire dans les fonctions de Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Benoit, assisté de Maureen ETALE, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
La SOCIETE D’EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT DE LA REUNION (SEDRE) a donné à bail à Madame [D] [C] [F] [T] et Madame [E] [F] [S], selon contrat de location du 28 avril 2016, un logement à usage d’habitation situé au [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 494,30 euros charges comprises.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 janvier 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire contenue dans le contrat de location, a été délivré à Madame [D] [C] [F] [T] et Madame [E] [F] [S] pour la somme en principal de 1.145,85 euros correspondant à des loyers et charges impayés.
Par assignation en date du 29 juillet 2025, la SHLMR a fait citer Madame [D] [C] [F] [T] et Madame [E] [F] [S] devant le juge des contentieux de la protection près du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater la résiliation du bail conclu entre les parties du fait de l’acquisition de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de Madame [D] [C] [F] [T] et Madame [E] [F] [S],
— autoriser la SEDRE à enlever tous les biens mobiliers laissés dans le logement par Madame [D] [C] [F] [T] et Madame [E] [F] [S],
— autoriser la SEDRE à transporter les meubles et objets garnissant les lieux loués dans tout garde-meuble de son choix à leurs frais exclusifs,
— condamner solidairement Madame [D] [C] [F] [T] et Madame [E] [F] [S] au paiement des loyers et charges impayés, soit la somme de 2.480,60 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— condamner solidairement Madame [D] [C] [F] [T] et Madame [E] [F] [S] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle révisable jusqu’à libération effective des lieux,
— condamner solidairement Madame [D] [C] [F] [T] et Madame [E] [F] [S] au paiement de la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement Madame [D] [C] [F] [T] et Madame [E] [F] [S] aux dépens.
A l’audience du 13 octobre 2025, date à laquelle l’affaire évoquée, la SEDRE , représentée par son conseil, a maintenu l’intégralité de ses demandes en actualisant sa créance à la somme de 3.855,58 euros.
Madame [D] [C] [F] [T] et Madame [E] [F] [S], comparants en personne, ont reconnu la dette locative et sollicité un délai de paiement pour la régler.
Elles déclarent 2.100 euros de ressources mensuelles, 650 euros de charges mensuelles et n’ont pas fait de proposition spécifique quant à l’apurement de l’arriéré locatif.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RECEVABILITE
Une copie de l’assignation a été notifiée par voie dématérialisée (logiciel EXPLOC) à la Préfecture de [Localité 8] qui en a accusé réception le 31 juillet 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version en vigueur.
En outre, il résulte de l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 que les bailleurs personnes morales ne peuvent délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX). Le texte prévoit que cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions règlementaires aux organismes payeurs des aides au logement.
En l’espèce, la SEDRE justifie avoir signalé à la caisse d’allocations familiales (CAF) la situation d’impayés de Madame [D] [C] [F] [T] et Madame [E] [F] [S] par courrier du 16 janvier 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions précitées.
L’action de la SEDRE est recevable.
SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE
L’article 24 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version en vigueur à la date de conclusion du contrat et applicable au présent litige énonce que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce le contrat de location conclu le 26 avril 2016 contient dans ses conditions générales une clause résolutoire et commandement de payer visant cette clause a été signifié à Madame [D] [C] [F] [T] et Madame [E] [F] [S] le 9 janvier 2024 pour la somme en principal de 1.145,85 euros.
Ce commandement de payer étant resté infructueux pendant plus de deux mois, y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies au 9 mars 2024.
SUR L’INDEMNITE D’OCCUPATION
La SHLMR est fondée à réclamer à titre de préjudice causé par le maintien de Madame [D] [C] [F] [T] et Madame [E] [F] [S] dans les lieux et l’impossibilité de relouer le bien, une indemnité d’occupation équivalente aux loyers et charges courants, à compter du 9 mars 2024, jour de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective et définitive des lieux loués.
SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF
La SHLMR produit un décompte démontrant qu’après déduction des frais d’enquête biennal de 129,54 euros non justifiés qui resteront à la charge du bailleur et des frais de poursuite de 278,25 euros à arbitrer dans le cadre des dépens, Madame [D] [C] [F] [T] et Madame [E] [F] [S] sont débitrices de la somme de 3.447,79 euros au 2 octobre 2025.
Madame [D] [C] [F] [T] et Madame [E] [F] [S] n’ont produit aucun élément de nature à contester la dette locative dans son quantum ou son principe.
En conséquence, il convient de les condamner solidairement à verser à la SEDRE la somme de 3.447,79 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 2 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2025, date de l’assignation, sur la somme de 2.480,60 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus de la somme due, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
SUR LES DELAIS DE PAIEMENT
L’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience accorder des délais de paiement dans la limite de trois années (…)
L’article 24 VII de la même loi précise que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause résolutoire de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge (…)
Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, il ressort des éléments déclarés à l’audience que les locataires disposent d’une marge financière suffisante leur permettant d’être en situation de régler leur dette locative.
En conséquence, il a lieu de lui accorder des délais de paiement selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision et de suspendre les effets de la clause résolutoire en application des dispositions précitées des paragraphes V et VII de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
Les effets de la clause résolutoire étant suspendus pendant le cours des délais de paiement accordés, les demandes relatives à l’expulsion, au transport et à la séquestration des meubles sont sans objet.
Tout défaut de paiement des loyers et charges courants ou de l’arriéré locatif échelonné, entrainera la reprise de plein droit des effets de la clause résolutoire et l’exigibilité immédiate du solde de la dette.
Dans cette hypothèse, la SEDRE sera autorisée à faire procéder à l’expulsion de Madame [D] [C] [F] [T] et Madame [E] [F] [S] et celles-ci seront condamnées solidairement à verser à la SEDRE une indemnité d’occupation mensuelle de 556,77 euros révisable, égale au montant du loyer révisé et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, payable à la date d’exigibilité du loyer, et ce, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En équité, il n’y a pas lieu de condamner Madame [D] [C] [F] [T] et Madame [E] [F] [S] au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du CPC. La SEDRE sera donc déboutée de ce chef de demande.
Madame [D] [C] [F] [T] et Madame [E] [F] [S], qui succombent, supportera solidairement la charge de l’intégralité des dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après audience publique par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 26 avril 2016 entre la SHLMR, Madame [D] [C] [F] [T] et Madame [E] [F] [S], concernant le logement à usage d’habitation situé au [Adresse 5], sont réunies au 9 mars 2024,
CONDAMNE solidairement Madame [D] [C] [F] [T] et Madame [E] [F] [S] à verser à la SEDRE la somme de 3.447,79 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 2 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2025, date de l’assignation, sur la somme de 2.480,60 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus de la somme due,
AUTORISE Madame [D] [C] [F] [T] et Madame [E] [F] [S] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et charges courants, en 35 mensualités de 96 euros chacune et une 36ème mensualité de régularisation qui soldera la dette en principal et intérêts,
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois, et le premier versement dans le mois suivant la signification du présent jugement,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés,
DIT que si les délais de paiement sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée ne jamais avoir été acquise,
DIT que toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et charges courants ou de l’arriéré locatif, restée impayée dix jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, entrainera la reprise de plein droit des effets de la clause résolutoire et l’exigibilité immédiate du solde de la dette,
DANS CE CAS et EN CONSEQUENCE :
AUTORISE la SHLMR à faire procéder à l’expulsion de Madame [D] [C] [F] [T] et Madame [E] [F] [S], ainsi qu’à celle de tous les occupants introduits de leur chef, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique, à défaut pour Madame [D] [C] [F] [T] et Madame [E] [F] [S] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux,
CONDAMNE solidairement Madame [D] [C] [F] [T] et Madame [E] [F] [S] à verser à la SHLMR une indemnité d’occupation mensuelle de 556,77 euros révisable, égale au montant du loyer révisé et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, payable à la date d’exigibilité du loyer, et ce, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux,
DEBOUTE la SHLMR de sa demande au titre de l’article 700 du CPC,
CONDAMNE solidairement Madame [D] [C] [F] [T] et Madame [E] [F] [S] au paiement des entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture,
REJETTE toute autre demande,
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge et la Greffière et mis à disposition au greffe de la juridiction le 24 novembre 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE
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