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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 24 févr. 2025, n° 22/00198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S.U. [ 12 ] c/ Pôle des affaires juridiques |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 24 FEVRIER 2025
Affaire :
S.A.S.U. [12]
contre :
[8]
Dossier : N° RG 22/00198 – N° Portalis DBWH-W-B7G-F7VK
Décision n°
Notifié le
à
— S.A.S.U. [12]
— [8]
Copie le
à
— SAS [4] [Localité 11]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Nadège PONCET
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Véronique LACOMBE
ASSESSEUR SALARIÉ : Alain CANNET
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A.S.U. [12]
[Adresse 13]
[Localité 2]
ayant pour avocat la SAS [5], avocats au barreau de LYON
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR :
[8]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par M. [D] [R], muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 12 avril 2022
Plaidoirie : 16 décembre 2024
Délibéré : 24 février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Mme [L] [M] a été engagée par la société [12], à compter du 5 février 2018, en qualité d’opératrice finition.
Le 6 mai 2021, l’employeur de Mme [L] [M] a procédé à la déclaration d’un accident du travail survenu le 5 mai 2021, à 13 h 50. Il est mentionné : « La salariée s’est baissée pour ramasser un couvercle. Elle a ressenti une vive douleur dans le bas du dos côté droit et jambe droite ». Aucune réserve n’a été émise par l’employeur.
Le certificat médical initial rédigé le 5 mai 2021, par un médecin du centre hospitalier du Haut-Bugey, indiquait au titre des constatations médicales la présence d’un « lumbago ». La salariée a été arrêtée à compter du 5 mai 2021 jusqu’au 9 mai 2021, puis les arrêts de travail ont été renouvelés sans interruption jusqu’au 2 septembre 2022.
La [10] a versé des indemnités journalières à la salariée au titre de cet accident du travail jusqu’au 2 septembre 2022.
La société [12] a saisi la commission médicale de recours amiable de la [9] le 26 novembre 2021 afin de contester le lien de causalité entre les arrêts successifs dont a bénéficié Mme [L] [M] et son accident du travail.
La commission médicale de recours amiable a rejeté le recours de manière implicite.
Par requête adressée au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception le 12 avril 2022, l’employeur a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse afin de contester cette décision.
Les parties ont échangé leurs conclusions par le biais de la mise en état à compter du 4 novembre 2024. Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 16 décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été retenue. Les parties ont été dispensées de comparaître.
La société [12], se référant à ses écritures, demande à la juridiction de :
— déclarer son recours recevable,
— ordonner, avant dire droit, une expertise médicale sur pièces.
Au soutien de ses demandes, l’employeur fait valoir :
— que selon son médecin-conseil qui a analysé les prescriptions d’arrêts de travail, les arrêts à compter du 14 mai 2021 sont justifiés par une cause étrangère au travail, et en particulier à un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte,
— qu’il est certain que la hernie discale diagnostiquée ultérieurement ne peut être la résultante du geste décrit dans la déclaration d’accident du travail,
— que l’accident du travail a dolorisé un état antérieur de manière temporaire et que cet état antérieur a ensuite évolué pour son propre compte.
La [9], se référant à ses écritures conclut pour sa part au rejet des demandes de la société [12].
Au soutien de ses demandes elle fait valoir :
— que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime,
— que l’employeur, pour renverser cette présomption, doit rapporter la preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail,
— que la Cour de cassation a encore estimé que cette présomption s’appliquait dès lors que le certificat initial prévoyait un arrêt de travail, et ce même s’il existe une rupture dans la continuité des symptômes et des soins,
— que la longueur des arrêts et la supposée bénignité de la lésion ne suffisent pas pour remettre en cause le bienfondé de la décision de la caisse,
— que même en cas d’état pathologique antérieur, dès lors que celui-ci est révélé ou aggravé par l’accident du travail, l’ensemble des arrêts et soins doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle,
— que le seul constat de l’existence d’un état pathologique interférant est insuffisant à remettre en cause la prise en charge des arrêts et soins dans la mesure où la relation de causalité entre l’accident et la totalité de l’incapacité de travail reste suffisante même lorsque l’accident a seulement précipité l’évolution ou l’aggravation d’un état pathologique antérieur qui jusqu’alors n’entraînait pas d’incapacité,
— que l’employeur échoue à rapporter la preuve ou tout du moins un commencement de preuve que les arrêts et soins ont une cause totalement étrangère.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
L’article R 142-8 du code de la sécurité sociale prévoit que les contestations d’ordre médical sont soumises à une commission médicale de recours amiable.
En application des articles R 142-1-A, le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l’article L 211-16 du COJ doit être saisi dans un délai de deux mois à compter soit de la date de notification de la décision de la commission médicale de recours amiable, soit de l’expiration du délai de quatre mois prévu par l’article R 142-8-5 du même code.
En l’espèce la commission médicale de recours amiable a été saisie préalablement à la juridiction et les délais ont été respectés.
Le recours est donc recevable.
Sur les demandes de la société [12] :
En application des dispositions des articles L. 411-1, L. 431-1 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu’un accident est reconnu comme étant d’origine professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité au travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime. Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, à savoir celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Ainsi, la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts subséquents trouve à s’appliquer aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident et à l’ensemble des arrêts de travail.
Si les articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile donnent au juge du contentieux de la sécurité sociale la faculté d’ordonner une mesure d’instruction, il n’est nullement tenu d’en user dès lors qu’il s’estime suffisamment informé.
En outre, par une décision du 27 mars 2012, la Cour européenne des droits de l’homme a relevé que l’absence de communication des examens médicaux du salarié et des observations médicales du médecin conseil à l’employeur s’explique par le secret médical auquel est tenu le praticien. Elle a jugé que le fait que l’expertise ne soit pas ordonnée dans tous les cas où l’employeur la demande, mais qu’elle ne soit décidée que dans le cas où la juridiction s’estime insuffisamment informée, est conforme aux exigences de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales en matière de procès équitable (CEDH arrêt du 27 mars 2012 Eternit c. France, n° 20041/10, §§ 36 et 39).
Enfin, dès lors que les services administratifs de la [7] ne disposent pas des éléments médicaux réclamés, ces éléments médicaux étant en possession du service médical, relevant non de l’autorité hiérarchique de la caisse primaire mais de celle de la [6], l’égalité des armes entre l’organisme de sécurité sociale et l’employeur est préservé.
En l’espèce, il est produit aux débats la déclaration d’accident du travail ainsi que le premier certificat médical initial, le relevé des indemnités journalières et un rapport du docteur [W] analysant le dossier de la salariée détenu par le service médical de la caisse.
Il en résulte que la salariée en date du 5 mai 2021, en se baissant pour ramasser un objet léger, a ressenti une vive douleur en bas du dos côté droit et irradiant dans la jambe droite. Si le premier certificat ne mentionne que des lombalgies aigües, la sciatalgie apparaît très rapidement dans les certificats médicaux (14 mai 2021) et la déclaration d’accident mentionne bien des douleurs au niveau de la jambe droite.
La salariée a été placée en arrêt de travail le jour de l’accident du travail, le 5 mai 2021, et a bénéficié d’indemnités journalières de manière continue, jusqu’à la date de consolidation, le 2 septembre 2022, un conflit radiculaire et une hernie discale étant diagnostiqués les 20 juillet 2021 et 20 septembre 2021.
La simple allégation sur la prétendue disproportion des arrêts de travail ne saurait justifier l’organisation d’une expertise judiciaire.
En effet la situation de la victime d’un accident doit être appréciée in concreto. Dès lors, la référence à des barèmes médico-légaux n’est pas pertinente, l’état de santé de la victime pouvant présenter des complications qui lui sont propres.
A supposer qu’il existe un état antérieur, l’employeur ne produit aucun argument médico-légal permettant d’affirmer que l’évolution de l’état de santé du salarié et ses arrêts et soins seraient exclusivement dus à une pathologie antérieure évoluant pour son propre compte, sans lien avec le travail. En effet, un état antérieur aggravé par l’accident du travail bénéficie de la présomption d’imputabilité.
Aussi s’il est probable que la salariée présentait une dégénérescence discale, ainsi que le suggère le docteur [W], son état de santé s’est bien aggravé en raison de l’accident du travail. L’employeur ne fournit en effet aucun élément de preuve laissant penser que l’état antérieur était symptomatique avant la survenue de l’accident du travail.
En définitive la société n’apporte aucun commencement de preuve quant à l’existence d’une cause étrangère qui serait la cause exclusive des arrêts de travail rattachés pourtant par le médecin prescripteur à l’accident du travail, ce qui a été validé par le service médical de la caisse.
Il sera encore observé que les arrêts de travail ont été continus.
Compte tenu de la présomption applicable, en l’absence de commencement de preuve laissant supposer l’existence d’une cause totalement étrangère à ces arrêts, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’expertise.
La société [12] sera ainsi déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Dès lors, la société [12] n’est pas fondée en sa demande d’expertise, laquelle a pour objet de pallier sa carence dans l’administration de la preuve.
Dans ces conditions, elle sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant dans le cadre de la présente instance, la société [12] sera condamnée au paiement des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de la société [12] recevable,
DEBOUTE la société [12] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE la société [12] aux dépens.
En foi de quoi la Présidente et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Camille POURTAL Nadège PONCET
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