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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 29 juil. 2025, n° 24/00149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/1732
N° RG 24/00149 – N° Portalis DBYB-W-B7I-OXBE
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 4]
JUGEMENT DU 29 Juillet 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [B] [G], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Hervé POQUILLON, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
S.A.S. -H&L (anciennement ARTHUR BONNET), dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Claire TRIBOUL MAILLET, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Claire GUILLEMIN, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Philippe REDON
DEBATS:
Audience publique du : 20 Mai 2025
Affaire mise en deliberé au 29 Juillet 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 29 Juillet 2025 par
Claire GUILLEMIN, Président
assisté de Philippe REDON, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Hervé POQUILLON
Copie certifiée delivrée à : Me Claire TRIBOUL MAILLET
Le 29 Juillet 2025
EXPOSE DU LITIGE
Selon facture n°20190713 (5882/1/4) en date du 12 juillet 2019, Monsieur [B] [G] a passé commande auprès de la SAS H&L, anciennement ARTHUR BONNET, pour la fourniture et la pose d’une cuisine, moyennant un coût total de 14 500 euros, dont 2 744,47 euros pour un plan de travail en granit.
La fourniture et la pose du plan de travail en granit a été effectuée par la SARL BENOIST, exerçant sous l’enseigne MCM – MARBRERIE D’ART ET DE DECORATION.
Constatant l’apparition d’une fissure dans le plan de travail, Monsieur [B] [G] s’est rapproché de sa protection juridique, la SA ALLIAND IARD, laquelle a mandaté le cabinet d’expertise EUREXO PJ afin qu’une expertise amiable soit effectuée.
Le rapport a été rendu le 7 juillet 2023, étaient notamment présents ou représentés à cette expertise Monsieur [B] [G], la SAS H&L et son assureur la SA AXA, la SARL BENOIST et son assureur la SA ALLIANZ ainsi que la société COSENTINO fournisseur.
Deux autres expertises amiables ont également été réalisées en date du 20 juin 2023 par le cabinet POLYEXPERT, mandaté par l’assurance protection juridique de la SARL BENOIST, et par le cabinet POLYEXPERT CONSTRUCTION, mandaté par l’assurance protection juridique de la SAS H&L.
Par courrier en date du 21 juillet 2023, Monsieur [B] [G] a, par l’intermédiaire de son assureur protection juridique, mis en demeure la SAS H&L d’avoir à l’indemniser de son préjudice à hauteur de 2 680 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 janvier 2024, Monsieur [B] [G] a fait assigner la SAS H&L devant le Tribunal judiciaire de Montpellier, chambre de proximité, aux fins de la voir condamner au paiement des sommes suivantes :
2 680,65 euros au titre du remplacement du plan de travail en granit, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 juillet 2023,10 euros par jour au titre du préjudice de jouissance depuis le 20 novembre 2023, soit la somme de 3 650 euros, à parfaire au jour du jugement,2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les entiers dépens,outre l’exécution provisoire de droit.
Par actes de commissaire de justice en date des 13 et 19 février 2024, la SAS H&L a fait assigner la SA ALLIAND IARD, la SA AXA FRANCE IARD et la SARL BENOIST, en intervention forcée devant le Tribunal judiciaire de Montpellier, chambre de proximité, et demande :
ordonner la jonction entre les différentes procédures, condamner la SARL BENOIST, la SA ALLIAND IARD et la SA AXA FRANCE IARD à la relever et garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit de Monsieur [B] [G], les condamner à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,réserver les dépens.
Par jugement en date du 06 mai 2024, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier a constaté l’extinction de l’instance inscrite sous le n° RG 11-23-003011, correspondant à la procédure suivant assignation du 13 décembre 2023, par l’effet du désistement de Monsieur [B] [G].
Après la mise en place d’un calendrier de procédure et plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a finalement été évoquée à l’audience du 20 mai 2025.
A cette audience, Monsieur [B] [G] était représenté par son avocat qui a sollicité le bénéfice de ses conclusions et a demandé :
Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil ;
Vu les articles L 111-1, L 111-5 et L 111-8 du code de la consommation ;
Vu l’article 1240 du code civil ;
Vu la jurisprudence ;
Vu les pièces versées au débat ;
CONDAMNER in solidum la SAS H&L, Ia SARL BENOIST et leurs assureurs respectifs à verser à Monsieur [B] [G] la somme de 2.680,65€, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23/07/2023 ;
CONDAMNER in solidum la SAS H&L, la SARL BENOIST et leurs assureurs respectifs à verser à Monsieur [B] [G] la somme de 10 € par jour en indemnisation de son préjudice depuis le 20 novembre 2022, soit la somme actuelle de 8.310€ (à parfaire au jour du jugement) ;
CONDAMNER in solidum la SAS H&L, la SARL BENOIST et leurs assureurs respectifs à verser à Monsieur [B] [G] la somme de 800€ en réparation du préjudice moral subi ;
DEBOUTER les parties défenderesse de l’intégralité de leurs demandes dirigées contre Monsieur [B] [G] ;
CONDAMNER tout succombant à verser à Monsieur [B] [G] la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens ;
JUGER la présente affaire compatible avec l’exécution provisoire de droit.
La SAS H&L était également représentée par son avocat qui a demandé le bénéfice de ses conclusions et a sollicité :
Vu les articles L111-1 et suivants du code de la consommation
L217-3 du code de la consommation
1231-1 et suivants du code civil
1792 et suivants du code civil
32-1 du CPC
Vu les pièces versées aux débats,
IN LIMINE LITIS :
Ordonner la jonction entre les deux affaires actuellement pendantes devant le Tribunal Judiciaire de Montpellier (site Méditerranée), sous les numéros RG 11-24-[Immatriculation 1]-24-0399
Au principal :
Juger que la SAS H&L n’a pas engagé sa responsabilité envers M [G],
Juger que la SAS H&L n’a pas manqué à son devoir d’information envers M [G],
Débouter M [G] de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la SAS H&L,
Condamner M [G] à payer à la SAS H&L la somme de 2000 € à titre reconventionnel pour procédure abusive,
A défaut :
Condamner SARL BENOIST exerçant à l’enseigne MCM, la SA ALLIANZ IARD et la SA AXA France IARD à relever et garantir la SAS H&L de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit de M [B] [G].
Sur le préjudice de jouissance :
Si le Tribunal devait faire droit à la demande de M [G] au titre du préjudice de jouissance, limiter l’indemnisation allouée à la somme de 1 € par jour à compter de la date de la signification de la décision à intervenir, et condamner la SARL BENOIST exerçant à l’enseigne MCM, la SA ALLIANZ IARD et la SA AXA France IARD à relever et garantir la SAS H&L à ce titre,
En tout état de cause :
Juger qu’en l’état des discordances entre les 3 rapports d’expertise amiables, c’est en toute bonne foi que la SAS H&L a mis en la cause les différents intervenants (SARL BENOIST, ALLIANZ et AXA),
Débouter la SARL BENOIST, la Compagnie ALLIANZ et la Compagnie AXA de l’ensemble de leurs arguments, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la SAS H&L,
Condamner les parties succombantes à payer solidairement à la SAS H&L la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 CPC, ainsi que les entiers dépens de procédure,
Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La SARL BENOIST était aussi représentée par son avocat qui a sollicité le bénéfice de ses conclusions et a demandé :
Vu les articles 367 et suivants du Code de procédure civile,
ORDONNER la jonction de l’appel en garantie enrôlé sous le numéro RG 11-24-0399 avec l’affaire principale enrôlée sous le numéro 11-24-0149.
Vu loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975,
Vu les articles 1231-1 et 1792-4-2 du Code civil,
DEBOUTER Monsieur [K] [G] et la SAS H&L de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions
REJETER en toute hypothèse toute demande, fin et conclusions dirigées à l’encontre de la SARL BENOIST,
A titre subsidiaire :
CONDAMNER la SA ALLIANZ IARD à relever et garantir la SARL BENOIST des condamnations qui seraient mise à sa charge,
En tout état de cause :
CONDAMNER tout succombant à payer à la SARL BENOIST la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens.
La SARL ALLIANZ IARD était enfin représentée par son avocat qui a demandé le bénéfice de ses conclusions et a sollicité :
A titre liminaire,
DONNER ACTE à la compagnie ALLIANZ IARD qu’elle ne s’oppose pas à la demande de jonction avec la procédure initiée par Monsieur [G],
A titre principal,
JUGER que la responsabilité de la SARL BENOIST, en qualité d’assurée responsabilité civile classique de la compagnie ALLIANZ IARD, n’est pas engagée,
En conséquence,
JUGER que la garantie de la compagnie ALLIANZ IARD n’est pas mobilisable,
REJETER toute demande, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la compagnie ALLIANZ IARD,
A titre subsidiaire,
JUGER que les garanties de la compagnie ALLIANZ IARD ne sont pas mobilisables à défaut d’activité de pose souscrite,
JUGER que les garanties de la compagnie ALLIANZ IARD ne sont pas mobilisables à défaut de souscription de la garantie responsabilité civile décennale,
JUGER que les garanties de la compagnie ALLIANZ IARD ne sont pas mobilisables en raison de l’exclusion de garantie relative à la reprise de la prestation de l’assuré,
Pour le surplus,
DEBOUTER Monsieur [G] de sa demande relative à un prétendu préjudice de jouissance et au titre de son préjudice moral allégué,
En conséquence,
REJETER toute demande, fin et conclusions dirigées à l’encontre de la compagnie ALLIANZ IARD,
En tout état de cause
ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
CONDAMNER tout succombant au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A cette audience, la SARL AXA FRANCE IARD n’a pas comparu et n’était pas représentée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs motifs.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 29 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’il soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que le Tribunal n’y répondra pas dans le dispositif du présent jugement.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la jonction
En application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, il convient de prononcer la jonction entre les instances enrôlées sous les numéros de RG n°24/00149 et RG n°24/00399, actuellement pendantes, dans l’intérêt d’une bonne justice impliquant qu’elles soient instruites et jugées ensemble.
Elles seront désormais enrôlées sous le numéro RG n°24/00149.
Sur l’intervention forcée
En application de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
En l’espèce, la SARL BENOIST, la SA ALLIANZ IARD et la SA AXA FRANCE IARD ayant été appelées à la cause par la SAS H&L afin de la relever et la garantir, en temps utile pour faire valoir sa défense, la demande d’intervention forcée est donc recevable.
Sur la responsabilité de la SAS H&L
En application de l’article 1112-1 du code civil, celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.
En application de l’article L111-1 1° du code de la consommation, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations sur les caractéristiques essentielles du bien ou du service.
Il appartient ainsi au vendeur professionnel de matériau acquis par un acheteur profane de le conseiller et de le renseigner, et, notamment, d’attirer son attention sur les inconvénients inhérents à la qualité du matériau choisi par le client, ainsi que sur les précautions à prendre pour sa mise en œuvre, compte tenu de l’usage auquel ce matériau est destiné. Pour l’exécution de ces accessoires de l’obligation de délivrance pesant sur lui, le vendeur professionnel ne peut invoquer, vis-à-vis de son acheteur profane, une information insuffisante du fabricant du matériau incriminé.
En application de l’article L111-5 du code de la consommation, en cas de litige relatif à l’application des dispositions des articles L. 111-1, L. 111-2, L. 111-4 et L. 111-4-1, il appartient au professionnel de prouver qu’il a exécuté ses obligations.
En l’espèce, il ressort de l’ensemble des documents versés aux débats et des conclusions des parties que l’apparition d’une fissure sur le plan de travail en granit est directement et uniquement liée à l’utilisation d’une crêpière électrique posée sur celui-ci par Monsieur [B] [G].
Afin de déterminer les potentielles responsabilités des différentes entreprises, trois rapports d’expertise amiable ont été réalisés par les assureurs de Monsieur [B] [G], la SAS H&L et la SARL BENOIST.
Le rapport d’expertise amiable dressé par le cabinet EUREXO PJ, mandaté par l’assureur protection juridique de Monsieur [B] [G], en date du 07 juillet 2023, relève que « Le plan de travail s’est fissuré à la suite d’un choc thermique engendré par la crêpière ». Il précise cependant que « il est important de souligner qu’aucun document technique ou d’utilisation n’a été transmis par la société GZM – H&L, informant Madame [G] des limitations du plan de travail en granit vis-à-vis des éléments chauds. Selon nous, la société GZM – H&M avait l’obligation de fournir à Madame [G] toutes les informations nécessaires concernant l’utilisation et les précautions à prendre avec le plan de travail en granit. » Il conclut ainsi que « En omettant de fournir ces documents techniques, la société GZM – H&L a manqué à son devoir d’information » et que « la responsabilité de la société GZM – H&L est engagée » et chiffre les réparations à la somme de 2 680,65 euros, selon le devis de la SARL BENOIST en date du 20 janvier 2023.
Le rapport d’expertise amiable dressé par le cabinet POLYEXPERT, mandaté par l’assureur protection juridique de la SARL BENOIST, en date du 20 juin 2023, souligne quant à lui que « L’origine du désordre est relative à une cause intérieure au produit posé, par conséquent il incombe au tiers de démontrer une faute de votre assuré. En l’état aucune faute n’a été démontrée, par conséquent aucun recours n’est à subir ».
Le rapport d’expertise amiable dressé par le cabinet POLYEXPERT CONSTRUCTION, mandaté par l’assureur protection juridique de la SAS H&L, en date du 21 juin 2023, indique enfin que « La microfissure résulte exclusivement d’un choc thermique lié à l’utilisation par M. [G] de la crêpière sur le plan de travail en granit. La chaleur de la crêpière a entrainé une dilatation excessive du granit générant ainsi la microfissure constatée » et chiffre le coût des réparations à la somme de 2 680,65 euros, correspondant au remplacement du plan de granit selon le devis effectué par la SARL BENOIST.
Les experts s’accordent ainsi pour dire que la seule origine de l’apparition de la fissure sur le plan de travail en granit réside dans l’utilisation d’une crêpière électrique sur le plan de travail par le demandeur, qui a causé un choc thermique.
Monsieur [B] [G] sollicite la condamnation in solidum de la SAS H&L, en qualité d’entrepreneur principal, avec, d’une part, son assureur et, d’autre part, la SARL BENOIST en qualité de sous-traitante et son propre assureur.
Il affirme qu’en faisant l’acquisition d’un plan de travail en granit, matériau réputé pour sa résistance, il ne pouvait savoir que l’utilisation d’une simple crêpière électrique entrainerait l’apparition d’une fissure, et ajoute que la SAS H&L ne l’a nullement informé des inconvénients inhérents à la qualité du matériau et des précautions à prendre pour sa mise en œuvre.
En défense, la SAS H&L soutient que la crêpière électrique utilisée par le demandeur était réservée à un usage professionnel, et que le choc thermique a été causé par une utilisation anormale de celle-ci en ce que Monsieur [B] [G] l’a laissé allumée toute la nuit.
Ces affirmations ne sont néanmoins nullement démontrées, et n’ont été reconnues par Monsieur [B] [G] dans aucun des trois rapports d’expertise amiable.
En tout état de cause, la SAS H&L affirme que l’utilisation d’un plan de travail en granit ne nécessitait aucune mise en garde particulière pour une utilisation normale du plan de travail et qu’elle n’était donc nullement tenue à une obligation d’information sur ce point.
Il ressort néanmoins des conclusions mêmes de la SAS H&L que le granit est un matériau stable, résistant et durable. Il est ainsi raisonnablement admis qu’un des avantages d’un plan de travail en granit est sa haute résistance, notamment aux températures élevées.
Il résulte des pièces versées aux débats que :
la fissure a été causée uniquement par la simple utilisation d’une crêpière électrique, qu’aucune utilisation anormale n’a été démontrée, que le matériau posé n’a ainsi pas résisté à la chaleur, ce à quoi Monsieur [B] [G] ne pouvait légitimement s’attendre en choisissant un plan de travail en granit.
La SAS H&L ne justifie aucunement avoir informé Monsieur [B] [G] de la faible résistance à la chaleur du granit fourni.
En omettant de transmettre à Monsieur [B] [G], acheteur profane, les informations nécessaires concernant l’utilisation et les précautions à prendre avec le plan de travail en granit posé, et notamment de l’informer de l’absence de résistance à la chaleur du matériau choisi, information portant sur une caractéristique essentielle du contrat et légitimement déterminante du consentement de celui-ci au regard de l’utilisation normale d’un plan de travail en granit dans une cuisine, il convient de dire que la SAS H&L a manqué à son obligation d’information.
La SAS H&L engage donc sa responsabilité vis-à-vis de Monsieur [B] [G] et sera tenue de l’indemniser de ses préjudices.
La SAS H&L sera ainsi condamnée à payer à Monsieur [B] [G] la somme de 2 680,65 euros au titre de la réparation du plan de travail en granit, conformément au devis de remplacement réalisé par la SARL BENOIST en date du 20 janvier 2023.
Elle sera également tenue d’indemniser le demandeur au titre de son préjudice de jouissance à hauteur de 200 euros.
Les pièces versées aux débats ne permettant cependant nullement de démontrer l’existence d’un préjudice moral, Monsieur [B] [G] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
En l’absence de production des conditions particulières et générales du contrat d’assurance souscrit auprès d’AXA, non comparante, il y a lieu de débouter Monsieur [B] [G] de sa demande de condamnation in solidum avec AXA.
Sur la responsabilité de la SARL BENOIST
En application de l’article 1112-1 du code civil, celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.
En application de l’article 1er de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, la sous-traitance est l’opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant l’exécution de tout ou partie du contrat d’entreprise ou d’une partie du marché public conclu avec le maître de l’ouvrage.
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la SAS H&L et la SARL BENOIST ont conclu un contrat de sous-traitance pour la fourniture et la pose du plan de travail en granit.
La SARL BENOIST n’étant pas contractuellement liée à Monsieur [B] [G], sa responsabilité vis-à-vis de ce dernier ne peut donc être recherchée que sur le fondement de la responsabilité délictuelle, qui suppose notamment ainsi la caractérisation d’une faute.
Il est constant que l’obligation d’information du sous-traitant à l’égard de l’entrepreneur principal n’existe que dans la mesure où la compétence de celui-ci ne lui donne pas les moyens d’apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques des biens qui lui sont livrés.
En l’espèce, la SAS H&L, anciennement ARTHUR BONNET, spécialisée en fourniture et pose de cuisine, ne peut être raisonnablement qualifié de profane s’agissant d’un plan de travail de cuisine en granit.
La SARL BENOIST n’était ainsi tenue d’aucune obligation d’information à l’égard de la SAS H&L.
A défaut de démontrer une faute de la SARL BENOIST, Monsieur [B] [G] sera débouté de sa demande de condamnation in solidum formée à l’encontre de la SARL BENOIST, et, par suite, à l’égard de son assureur la SA ALLIANZ IARD.
En l’absence de condamnation de la SARL BENOIST sa demande d’être relevée et garantie par son assureur la SA ALLIANZ IARD est sans objet.
Sur la demande reconventionnelle de la SAS H&L pour procédure abusive
Au regard de la solution apportée au litige et de la condamnation de la SAS H&L, il convient de débouter cette dernière de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur la demande de la SAS H&L visant à être relevée et garantie par son assureur la SA AXA FRANCE IARD
La SAS H&L demande à être relevée et garantie par son assureur la SA AXA FRANCE IARD, non comparante.
Elle ne produit néanmoins aucun contrat d’assurance. Il ressort par ailleurs des documents versés aux débats que le contrat d’assurance souscrit par la SAS H&L auprès de la SAS AXA FRANCE IARD est un contrat de responsabilité civile décennale des constructeurs, non mobilisable en l’espèce s’agissant d’une cause extérieure à la réalisation de l’ouvrage et d’une faute de la SAS.
La SAS H&L sera donc déboutée de sa demande visant à être relevée et garantie par son assureur la SA AXA FRANCE IARD.
Sur la demande de la SAS H&L visant à être relevée et garantie par la SARL BENOIST et l’assureur de cette dernière la SA ALLIANZ IARD
Il résulte des dispositions de l’article 1231 – 1 du Code civil que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est constant que du fait de sa faute le sous-traitant engage sa responsabilité envers l’entrepreneur principal.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le préjudice subi par Monsieur [B] [G], à savoir une fissure dans le plan de travail en granit, est consécutif à un manquement de la SAS H&L à son obligation d’information du consommateur.
En l’absence de faute de la SARL BENOIST il convient par conséquent de débouter la SAS H&L de sa demande d’être relevée et garantie de l’ensemble des condamnations prononcées à son égard.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS H&L, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Condamnées aux dépens, la SAS H&L sera condamnée à verser à Monsieur [B] [G] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit et de dire n’y avoir lieu de l’écarter s’agissant d’une condamnation exclusivement pécuniaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, chambre de proximité, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
PRONONCE la jonction entre les instances enrôlées sous les numéros RG n°24/00149 et RG n°24/00399 et DIT qu’elles seront désormais enrôlées sous le numéro RG n°24/00149 ;
DECLARE recevable la demande d’intervention formée par la SAS H&L à l’égard de la SARL BENOIST, de la SA ALLIANZ IARD et de la SA AXA FRANCE IARD ;
DEBOUTE la SAS H&L de ses demandes à l’égard de la SARL BENOIST, de la SA ALLIANZ IARD et de la SA AXA FRANCE IARD ;
CONDAMNE la SAS H&L à payer à Monsieur [B] [G] la somme de 2 680,65 euros au titre de la réparation du plan de travail en granit, avec intérêts à taux légal à compter de la mise en demeure du 23 juillet 2023 ;
CONDAMNE la SAS H&L à payer à Monsieur [B] [G] la somme de 200 euros au titre du préjudice de jouissance ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la SAS H&L à payer à Monsieur [B] [G] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS H&L aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter.
Le Greffier La Juge
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