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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 25 juil. 2025, n° 25/00200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. MENUISERIE CHARPENTE-CHAMBAT ( MCC ), S.A. MMA IARD ès qualités d'assureur reponsabilité civile décennale de la société Menuiserie Charpente CHAMBAT |
Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE DE REFERE DU 25 JUILLET 2025
Minute : 25/00297
N° RG 25/00200 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FEMZ
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière lors des débats : Madame Isabelle POUYET
Greffière lors du délibéré : Madame Sandrine VALOUR
Débats : En audience publique le 13 Mai 2025
Prononcé : le 25 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
[O] [C] née le 10 Décembre 1966 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Sébastien BOUVIER de la SELAS RTA AVOCATS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A.R.L. MENUISERIE CHARPENTE-CHAMBAT (MCC), dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
Société MMA ASSURANCES MUTUELLES ès qualités d’assureur reponsabilité civile décennale de la société Menuiserie Charpente CHAMBAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sébastien MEROTTO de la SELARL PERSPECTIVES MEROTTO FAVRE, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant
S.A. MMA IARD ès qualités d’assureur reponsabilité civile décennale de la société Menuiserie Charpente CHAMBAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sébastien MEROTTO de la SELARL PERSPECTIVES MEROTTO FAVRE, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant
le 25/07/2025
Expédition à Me BOUVIER – Me MEROTTO
1 copie dossier
1 expertise
EXPOSE DU LITIGE :
Dans le cadre d’une procédure opposant madame [O] [C] à la société anonyme MMA IARD et à la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de responsabilité de la société BOUCHET LG, en raison de désordres affectant le poêle à granules de son logement, une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés le 9 juillet 2024 et confiée à monsieur [J] [P], expert près la cour d’appel de Chambéry.
Par actes d’huissier en date des 16 et 23 avril 2025, madame [O] [C] a fait assigner la société à responsabilité limitée MENUISERIE CHARPENTE-CHAMBAT, la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société anonyme MMA IARD, assureurs de responsabilité de la société à responsabilité limitée MENUISERIE CHARPENTE-CHAMBAT, devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains afin que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables.
A l’audience du 13 mai 2025, madame [O] [C] a réitéré sa demande.
La société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société anonyme MMA IARD, assureurs de responsabilité de la société à responsabilité limitée MENUISERIE CHARPENTE-CHAMBAT, ont formé les protestations et réserves d’usage.
La société à responsabilité limitée MENUISERIE CHARPENTE-CHAMBAT, citée à personne, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 169 et 145 du code de procédure civile ;
Il ressort des pièces versées aux débats que les désordres sont susceptibles d’être imputables aux prestations réalisées par la société à responsabilité limitée MENUISERIE CHARPENTE-CHAMBAT lors de l’habillage de la cheminée en farmacel. La demanderesse, qui est susceptible d’engager la responsabilité des différents constructeurs auxquels les désordres sont imputables, justifie dès lors d’un motif légitime pour appeler la société à responsabilité limitée MENUISERIE CHARPENTE-CHAMBAT et ses assureurs aux opérations d’expertise afin que le rapport leur soit opposable, les éléments techniques recueillis dans le cadre de cette mesure d’instruction étant nécessaires à la solution des éventuelles actions en responsabilité qu’elle pourra engager. Les opérations d’expertise seront donc déclarées communes et opposables aux sociétés défenderesses.
Chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Déclarons opposables et communes à la société à responsabilité limitée MENUISERIE CHARPENTE-CHAMBAT, à la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et à la société anonyme MMA IARD, assureurs de responsabilité de la société à responsabilité limitée MENUISERIE CHARPENTE-CHAMBAT, les opérations d’expertise ordonnées par le juge des référés le 9 juillet 2024 et confiées à monsieur [J] [P] (RG n°24/169) ;
Disons qu’il appartiendra au greffe du tribunal d’aviser l’expert de l’intervention aux opérations d’expertise de la société à responsabilité limitée MENUISERIE CHARPENTE-CHAMBAT, de la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la société anonyme MMA IARD, assureurs de responsabilité de la société à responsabilité limitée MENUISERIE CHARPENTE-CHAMBAT ;
Disons qu’une fois informé l’expert devra mettre en mesure la société à responsabilité limitée MENUISERIE CHARPENTE-CHAMBAT, la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société anonyme MMA IARD, assureurs de responsabilité de la société à responsabilité limitée MENUISERIE CHARPENTE-CHAMBAT de présenter leurs observations sur les opérations déjà réalisées et les convoquer aux opérations futures ;
Disons que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5] par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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