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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 6 févr. 2025, n° 25/50807 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/50807 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/50807 – N° Portalis 352J-W-B7J-C65ZU
N° : 1/MM
Assignation du :
30 Janvier 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 06 février 2025
par Pierre GAREAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [V] [P]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Alexandre MERVEILLE, avocat au barreau de PARIS – #P0454
DEFENDEURS
Maître [Y] [T]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Maître [N] [C]
[Adresse 6]
[Localité 3]
S.E.L.A.R.L. [P] [T] [C] NOTAIRES ASSOCIES
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentés par Maître Aurélien DELPEYROUX de la SELARL DELPEYROUX & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0403
DÉBATS
A l’audience du 03 Février 2025, tenue publiquement, présidée par Pierre GAREAU, Juge, assisté de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Madame [V] [P], Monsieur [Y] [T] et Monsieur [N] [C], notaires, sont associés à parts égales au sein de l’étude notariale [P] [T] [C] depuis sa création le 5 février 2019.
Dès l’année 2020, un conflit est né entre Madame [P], d’une part et Messieurs [T] et [C] d’autre part.
Ce conflit perdurant, une tentative de conciliation s’est tenue le 16 avril 2024 sous l’égide de la chambre des notaires de [Localité 7].
Le 30 juillet 2024, Madame [P] a saisi la chambre des notaires d’une réclamation déontologique à l’encontre de ses associés leur reprochant de vouloir la cantonner à une activité de droit familial l’empêchant de développer une activité immobilière. De manière plus générale, Madame [P] reprochait à ses associés d’adopter une attitude dénigrante tant en privée qu’en public à son égard.
Au cours des mois de novembre et décembre 2024, une médiation conventionnelle s’est tenue entre les associés sans aboutir à un accord.
Le 12 décembre 2024, Monsieur [T] et Monsieur [C] ont convoqué Madame [P] à une assemblée générale ordinaire devant se tenir le 31 décembre 2024 avec pour ordre du jour notamment la détermination du montant des rémunérations des notaires associés ainsi qu’un complément de rémunération aux profits de Monsieur [T] et Monsieur [C].
Par courrier délivré par l’intermédiaire de son conseil le 20 décembre 2024, Madame [P] a indiqué à ses associés son impossibilité de participer à cette assemblée générale et a donné pouvoir à Monsieur [T] afin, notamment, de voter contre les résolutions relatives aux rémunérations.
Le 31 décembre 2024, l’assemblée générale s’est tenue en l’absence de Madame [P] et l’ensemble des résolutions ont été adoptées.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 22 janvier 2025, Monsieur [T] et Monsieur [C] ont convoqué une nouvelle assemblée générale devant se tenir le 7 février 2025 ayant pour objet une modification des statuts dans le but de soumettre divers actes de gestion à l’accord préalable de la majorité des gérants.
C’est dans ce contexte qu’en urgence dans les conditions de l’article 485 du code de procédure civile, Madame [P] a attrait Monsieur [T], Monsieur [C] et la SELARL [P] [T] [C] devant le Président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé, par exploit délivré le 30 janvier 2025 afin de :
SUSPENDRE les effets de la première résolution adoptée par l’assemblée générale de la SELARLFlorentin, [T], [C], Notaires associés en date du 31 décembre 2024,
SUSPENDRE intégralement les effets de la deuxième résolution adoptée par l’assemblée générale de la SELARL [P], [T], [C], Notaires associés en date du 31 décembre 2024, jusqu’au prononcé d’une décision de justice statuant au fond sur leur nullité ayant un caractère exécutoire ;
ORDONNER la remise en état antérieur à l’adoption de ces résolutions et CONDAMNER Messieurs [Y] [T] et [N] [C] à restituer à la SELARL [P], [T], [C], Notaires associés toute rémunération perçue en application des résolutions dont les effets auront été suspendus par la présente décision
AJOURNER l’assemblée générale de la SELARL [P], [T], [C], Notaires associés convoquée le 7 février 2025, ainsi que toute autre ayant le même objet ou ordre du jour, dans l’attente du plus proche des évènements suivants : (i) solution amiable des litiges entre les parties ; (ii) décision de la Chambre des Notaires acceptée par les parties ou (iii) décision de justice ayant un caractère exécutoire entre les parties ;
DESIGNER en qualité de mandataire ad hoc le Président de la Chambre des Notaires de [Localité 7], avec faculté de délégation à tout notaire de la Chambre indépendant des parties, avec pour mission :
— d’agréer préalablement toute décision de l’un ou l’autre des gérants de la SELARL [P], [T], [C], Notaires associés portant sur les décisions que la nouvelle rédaction statutaire projette de réserver à l’accord préalable de la majorité des gérants en ce compris celui qui est à l’initiative de 1'acte projetée, savoir :
— Embauche, licenciement, rupture conventionnelle d’un contrat de travail, modification d’un
statut d’un ou de plusieurs salariés, modification des salaires des collaborateurs et octroi de primes ou bonus au profit d’un ou de plusieurs salariés,
— Signature des contrats et éventuels avenants avec des prestataires,
— Gestion et affectation des bureaux,
— Affectation des collaborateurs à d’autres services,
— Cadeau d’un montant supérieur à 75 euros à un client au prestataire ou apporteur d’affaires
— Déjeuner d’affaires d’un montant supérieur à 50 euros par convive ou d’un montant total
supérieur à 300 euros
— Dépenses dans l’intérêt de la société (matériel, équipement, fournitures) de plus de 500€
— Cession ou acquisition de biens immobiliers
— Prise de participation dans toute autre société ou groupement quel qu’en soit le montant
— La conclusion, le renouvellement ou la modification de toute convention entre la Société, d’autre part, et de manière générale, de toute convention visée par les articles L22 7-10 et suivants du Code de commerce
FIXER la durée de cette mission jusqu’à la survenance du plus proche des évènements suivants : (i) solution amiable des litiges entre les parties ; (ii) décision de la Chambre des Notaires acceptée par les parties ou (iii) décision de justice ayant un caractère exécutoire entre les parties
DIRE que le mandataire ad hoc fera rapport de sa mission au Président de ce Tribunal, auquel il sera référé en cas de difficultés,
CONDAMNER in solidum Messieurs [Y] [T] et [N] [C] au paiement à Madame [V] [P] de la somme de 5.000 € en application de l’article 700 CPC
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit
A l’audience du 03 février 2025, Madame [P] a soutenu oralement les termes de son assignation.
Monsieur [T], la SELARL [P] [T] [C] et Monsieur [C], représentées par leur conseil, ont soutenu oralement leurs conclusions dans lesquelles ils sollicitent de :
Débouter Madame [P] de ses demandes, Condamner Madame [P] à payer une somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A l’issue de l’audience l’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2025.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de suspension des effets de deux résolutions de l’assemblée générale du 31 décembre 2024
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il appartient à celui qui se prévaut de l’existence d’un trouble d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, les résolutions litigieuses votées lors de l’assemblée générale du 31 décembre 2024 ont été votées à la majorité par Monsieur [T] et Monsieur [C].
La première résolution concerne la « Détermination du montant des rémunération des notaires associés en exercice dans la société du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 » et plus précisément la possibilité, de réduire prorata temporis ces rémunérations en fonction du temps de présence de chaque notaire associé.
Sur les modalités de vote au sein de la SELARL [P] [T] [C], l’article 10.2 prévoit qu’une modification de la répartition du droit aux bénéfices indépendamment de la répartition du capital et de la propriété des parts sociales est possible par une modification des statuts votée à l’unanimité.
En revanche, l’article 11.3 de ces mêmes statuts prévoit que la rémunération du ou des gérants est fixées par décision ordinaire des associés, à savoir la majorité simple.
La première résolution critiquée a pour objet la détermination de la rémunération des associés en raison de leur activité libérale avec la possibilité de la moduler en fonction de leur temps de présence.
La seconde résolution prévoit quant à elle un versement d’une rémunération exceptionnelle Monsieur [T] et Monsieur [C] d’un montant de 4000 €.
Si le texte de ces résolutions prévoit que ces montants pourraient être modifiés si le bénéfice de la société se révélait insuffisant pour les verser intégralement, cela ne saurait en faire, avec l’évidence exigée en référé de ces décisions, une modification du mode de répartition des bénéfices. La qualification de ces résolutions entre détermination de la rémunération de la gérance et modification du droit aux bénéfices relève de l’office du juge du fond et il ne saurait donc y avoir lieu à référé.
Sur l’ajournement de l’assemblée générale convoquée le 7 février 2025
L’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile dispose : “Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.”
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Il s’ensuit, pour que la mesure sollicitée soit prononcée, que le juge des référés doit nécessairement constater à la date à laquelle il statue et avec l’évidence qui s’impose à lui, l’imminence d’un dommage, un dommage éventuel ne pouvant être retenu pour fonder son intervention.
L’existence d’une contestation sérieuse ne fait pas obstacle à ce que le juge des référés prescrive des mesures conservatoires destinées à prévenir un dommage imminent.
Selon l’article 834 du code de procédure civile, « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
En l’espèce, une assemblée générale doit se tenir le 7 février 2025 avec pour objet de soumettre à l’accord préalable de la majorité des gérants diverses décisions de gestions courantes qui s’effectue actuellement par un gérant seul auparavant.
Pour solliciter l’ajournement de cette assemblée générale, Madame [P] se fonde à la fois sur l’existence d’un dommage imminent et sur l’urgence.
Sur le moyen tiré de l’urgence
Comme énoncé à l’article 834 du code de procédure civile, en situation d’urgence, toute mesure justifiée par l’existence d’un différend peut être ordonnée en référé.
En l’espèce, l’assemblée générale litigieuse doit se tenir le 7 février 2025. L’urgence ne saurait découler du seul fait qu’une assemblée générale doit avoir lieu dans les jours à venir sauf à présumer de la décision qui sera prise par les associés et de l’usage éventuellement abusif que Monsieur [T] et Monsieur [C] ferait de ces nouvelles règles de prise de décision. Par ailleurs, le fait qu’un conflit manifeste existe entre les associés ne sauraient avoir pour conséquence, en référé, de suspendre à titre provisoire toute prise de décision collective à venir.
Sur l’existence d’un dommage imminent,
Dans une même logique, ce moyen est fondé sur l’usage abusif que feront Monsieur [T] et Monsieur [C] du nouveau mode de prise de décision si les résolutions à l’ordre du jour de l’assemblée du 7 février 2025 venaient à être votée.
S’il est manifeste qu’un conflit existe entre Madame [P] d’une part et Monsieur [T] et Monsieur [C] d’autre part, il doit être rappelé que l’imminence du dommage doit être établie avec l’évidence requise en référé et ne saurait se reposer sur la crainte d’une éventualité défavorable.
Or si Madame [P] établit l’existence de ce conflit, qui n’est pas contestée par Monsieur [T] et Monsieur [C], les éléments apportés, essentiellement des échanges de courriers et de mails entre associés, ne permettent pas d’affirmer, au-delà d’un doute raisonnable, que Madame [P] aura à subir un usage abusif du vote majoritaire représenté par Monsieur [T] et Monsieur [C].
Ainsi l’imminence du dommage n’étant pas suffisamment caractérisée, il n’y aura lieu à référé s’agissant de la demande d’ajournement de l’assemblée générale à venir.
Sur la demande de désignation d’un mandataire ad hoc
Madame [P] échouant à établir, comme cela a été énoncé auparavant, l’existence d’un dommage imminent par l’existence d’un abus de majorité à venir, la demande aux fins de désignation d’un mandataire ad hoc sera rejetée.
Sur les autres demandes
Il sera alloué en équité à Monsieur [T], Monsieur [C] et la SELARL [P] [T] [C] une indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile d’un montant de 1500 €.
Madame [P] sera par ailleurs condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons l’ensemble des prétentions formulées par Madame [P],
Condamnons Madame [P] à payer à Monsieur [T], Monsieur [C] et la SELARL [P] [T] [C] la somme de 1500 € euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Madame [P] aux dépens de l’instance,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Fait à Paris le 06 février 2025
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Pierre GAREAU
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