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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 3 févr. 2025, n° 24/05223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Maître RIOU Alexandre
Société AIR ALGERIE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître RIOU Alexandre
Pôle civil de proximité
■
PROCÉDURE DE PETIT LITIGE EUROPÉEN
N° RG 24/05223 – N° Portalis 352J-W-B7I-C56MX
N° MINUTE :
2
JUGEMENT
rendu le lundi 03 février 2025
DEMANDEUR
Monsieur [K], [I] [H], demeurant [Adresse 4] – BELGIQUE
Représenté par Maître RIOU Alexandre, avocat
DÉFENDERESSE
Société AIR ALGERIE, dont le siège social est [Adresse 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge,
assistée de Jennifer BRAY, Greffier,
le Tribunal judiciaire statuant sans audience conformément aux dispositions de l’article 5 alinéa 1 du Règlement (CE)861/2007 du Parlement européen et du Conseil instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges du 11 juillet 2007 modifié.
JUGEMENT
Rendue par défaut , en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 février 2025
Décision du 03 février 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/05223 – N° Portalis 352J-W-B7I-C56MX
EXPOSE DU LITIGE
Par requête datée du 23 septembre 2024 et parvenue au tribunal judiciaire de Paris le 26 septembre 2024, M. [K], [I] [H] a saisi le tribunal judiciaire de Paris, suivant la procédure prévue par le Règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges, modifié par le Règlement (UE) 2015/2421 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015.
M. [K], [I] [H] sollicite la condamnation de la société AIR ALGERIE à lui payer les sommes suivantes:
250 euros à titre d’indemnisation suite au retard du vol [Localité 3] / [Localité 2] du 4 novembre 2023,300 euros à titre de dommages et intérêts,et ce avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2024,
1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
A l’appui de sa requête, M. [K], [I] [H] expose que, en application du règlement européen 261/2004 du 11 février 2004, et de la jurisprudence européenne associée, chaque voyageur a droit à une indemnisation de 250 euros du fait du retard d’un vol en avion pour tous les vols de 1500 kms ou moins ; il précise qu’il était en l’espèce prévu un trajet entre [Localité 3] et [Localité 2], départ prévu à 11h40 le 4 novembre 2023 et arrivée prévue à [Localité 2] le 4 novembre 2023 à 14h05. Le vol est arrivé à 00h40, le 5 novembre 2023 soit avec 10 heures et 35 minutes de retard.
La société AIR ALGERIE a été informée des demandes de M. [K], [I] [H] par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 26 novembre 2024, reçu le 28 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 7 du règlement (CE) n° 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas d’annulation, prévoit :
« 1. Lorsqu’il est fait référence au présent article, les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à :
a) 250 euros pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins ;
b) 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1500 à 3500 kilomètres ;
c) 600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b).
Pour déterminer la distance à prendre en considération, il est tenu compte de la dernière destination où le passager arrivera après l’heure prévue du fait du refus d’embarquement ou de l’annulation.
2. Lorsque, en application de l’article 8, un passager se voit proposer un réacheminement vers sa destination finale sur un autre vol dont l’heure d’arrivée ne dépasse pas l’heure d’arrivée prévue du vol initialement réservé :
a) de deux heures pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins, ou
b) de trois heures pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1500 à 3500 kilomètres, ou
c) de quatre heures pour tous les vols ne relevant pas des points a) ou b),
le transporteur aérien effectif peut réduire de 50 % le montant de l’indemnisation prévue au paragraphe 1.
3. L’indemnisation visée au paragraphe 1 est payée en espèces, par virement bancaire électronique, par virement bancaire ou par chèque, ou, avec l’accord signé du passager, sous forme de bons de voyage et/ou d’autres services.
4. Les distances indiquées aux paragraphes 1 et 2 sont mesurées selon la méthode de la route orthodromique. »
Ce droit à indemnisation prévu par les dispositions de l’article 7 du règlement peut également être invoqué, en application de l’arrêt Sturgeon de la CJUE du 19 novembre 2009, par les passagers qui subissent en raison d’un retard, une perte de temps supérieure ou égale à trois heures.
L’article 5 du règlement prévoit cependant : « Un transporteur aérien n’est pas tenu de verser l’indemnisation prévue à l’article 7 s’il est en mesure de prouver que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. »
En l’espèce, il résulte des pièces versées à l’appui de la requête que M. [K], [I] [H] a subi un retard de vol de 10 heures 35 minutes à l’arrivée de son trajet de [Localité 3] à [Localité 2], trajet de moins de 1 500 km.
La société AIR ALGERIE qui n’a pas répondu ne justifie d’aucune circonstance extraordinaire susceptibles de la dispenser de son obligation d’indemniser les passagers.
Dès lors, le demandeur est bien fondé à solliciter l’indemnisation telle qu’elle est prévue par le règlement européen, à hauteur de 250 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2024, date de la mise en demeure.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, il convient de constater qu’aucune pièce n’est produite pour venir démontrer l’existence d’un préjudice, la demande sera donc rejetée.
La société AIR ALGERIE, partie perdante, sera condamnée aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [K], [I] [H] la charge de leur frais irrépétibles, la société AIR ALGERIE sera condamnée à lui payer la somme de 250 euros à ce titre, ce dernier ayant eu recours à une procédure simplifiée sans représentation obligatoire et sans audience.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant sans audience par jugement par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE la société AIR ALGERIE à payer à M. [K], [I] [H], la somme de 250 euros au titre du retard de vol, avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2024,
REJETTE la demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE la société AIR ALGERIE à payer à M. [K], [I] [H], la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société AIR ALGERIE aux dépens.
Le greffier Le président
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 861/2007 du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges
- Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol
- Règlement (UE) 2015/2421 du 16 décembre 2015
- Code de procédure civile
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