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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 25 nov. 2025, n° 25/00384 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00384 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 25/00384 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LRJG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Madame [U] [B], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Blanche SZTUREMSKI de la SCP BERTRAND BECKER BLANCHE SZTUREMSKI ARNAUD VAUTHIER ET MARINE KLEIN-DESSERRE, demeurant [Adresse 1], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C 300
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [Z], demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté
€ € € € € € € € € €
Débats à l’audience publique du 07 OCTOBRE 2025
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 25 NOVEMBRE 2025
€ € € € € € € € € €
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [U] [B] est propriétaire d’un appartement au [Adresse 3] [Localité 5] situé en dessous de celui appartenant à Monsieur [H] [Z].
Le 11 janvier 2024, Madame [U] [B] a déclaré auprès de son assureur un dégât des eaux consistant en des infiltrations au plafond du salon et de la chambre de son appartement.
Le 19 février 2025, la MAIF, assureur de Madame [U] [B], a mis en demeure Monsieur [H] [Z] afin que ce dernier fasse le nécessaire pour mettre un terme aux infiltrations provenant de sa salle de bains.
€ € € € € € € € € €
Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 29 août 2025, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Madame [U] [B] a fait assigner Monsieur [H] [Z] devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement des articles 834, 835, 873 et 131-1 du Code de procédure civile et 544 et 1253 du Code civil, aux fins de l’entendre :
— Dire et juger ses demandes recevables et bien fondées ;
— Condamner Monsieur [H] [Z] à procéder dans un délai de 15 jours suivant la signification de la présente aux travaux nécessaires relatifs à l’étanchéité de ses équipements sanitaires afin de faire cesser définitivement les désordres et infirmations et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— Condamner Monsieur [H] [Z] à justifier de la réalisation de ces travaux par la communication du devis et de la facture des travaux ainsi réalisés ;
— Condamner Monsieur [H] [Z] à lui verser à titre provisionnel la somme de 3 000 euros à valoir sur son préjudice ;
— Lui réserver le droit de chiffrer définitivement ses préjudices une fois qu’il aura été mis un terme définitif aux infiltrations subies ;
— Condamner Monsieur [H] [Z] à lui verser la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les frais et dépens de l’instance ;
— Rappeler que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
Monsieur [H] [Z] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne ; le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Tel est le cas en l’espèce, Monsieur [H] [Z] n’ayant pas comparu, alors que la citation lui a été régulièrement délivrée en l’étude ACTA, commissaire de Justice, et que la décision est susceptible d’appel. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Sur la demande principale
L’article 834 du Code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d’urgence, le Président du Tribunal judiciaire ou le Juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon les dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire ou le Juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel qui directement ou indirectement constitue une violation évidente d’une obligation légale ou contractuelle.
En application de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
Il ressort d’un rapport de recherche de fuite réalisé par la société ADS GROUPE le 17 juillet 2024 à la demande de l’assureur de Monsieur [H] [Z] et en présence de ce dernier que :
— Le taux d’humidité du plafond de la chambre de Madame [B] oscille entre 80 et 100%,
— Le dégât des eaux, les tâches d’humidité et d’infiltration d’eau dans la chambre de Madame [B] proviennent d’une fuite sur l’évacuation de la douche de l’appartement de Monsieur [Z], étant précisé qu’il a été relevé également une fuite sur les joints périphériques de la douche et de la baignoire.
La société ADS GROUPE préconise le remplacement de l’évacuation de la douche, la réfection des joints périphériques de la douche et des joints périphériques de la baignoire.
Au 17 décembre 2024, l’expert mandaté par l’assureur de Madame [U] [B] a constaté que les supports sont secs dans le salon mais qu’en revanche, les travaux ne pourront être réalisés dans la chambre que lorsque Monsieur [H] [Z] aura justifié des travaux de suppression de fuite définitifs. Dans un courrier du 23 janvier 2025, l’expert en assurance Sedgwick rappelait à Monsieur [H] [Z] que le taux d’hygrométrie dans la chambre à coucher était encore particulièrement élevé.
En conséquence, il est établi à l’évidence que Monsieur [H] [Z] porte préjudice à Madame [U] [B] du fait d’infiltrations en provenance de sa salle de bains et se trouve responsable d’un trouble manifestement illicite au regard des ses obligations de copropriétaire.
De ce fait, il sera condamné à faire réaliser les travaux nécessaires à l’étanchéité de ses équipements sanitaires afin de faire cesser les désordres affectant l’appartement de Madame [U] [B] et tels que préconisés par la société ADS dans un délai de deux mois suivant la signification de la présente ordonnance sous astreinte de 50 euros par jour de retard et ce durant trois mois.
A l’issue, il sera tenu de justifier de la réalisation des travaux auprès de Madame [U] [B] par la production d’une facture dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente ordonnance.
Sur la demande de provision
Selon les dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le Président du Tribunal judiciaire et le Juge des contentieux de la protection peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, du fait de l’inaction de Monsieur [H] [Z] alors que l’origine de la fuite a été déterminée en juillet 2024, Madame [U] [B] ne peut procéder à la réfection de sa chambre dont le plafond est endommagé et subit depuis lors un préjudice de jouissance.
Il convient en conséquence, à défaut de contestation sérieuse, de faire droit à la demande de provision sollicitée par Madame [U] [B] à concurrence de 800 euros.
Monsieur [H] [Z] sera condamné à payer la somme de 800 euros à titre provisionnel.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [H] [Z], partie qui succombe, sera condamné aux entiers frais et dépens.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il convient d’allouer la somme de 1 200 euros à Madame [U] [B] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que Monsieur [H] [Z] devra verser.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
CONDAMNE Monsieur [H] [Z] à faire réaliser les travaux nécessaires à l’étanchéité des équipements sanitaires de son appartement au [Adresse 4] afin de faire cesser les désordres affectant l’appartement de Madame [U] [B] et tels que préconisés par la société ADS dans un délai de deux mois suivant la signification de la présente ordonnance sous astreinte de 50 euros par jour de retard et ce durant trois mois ;
CONDAMNE Monsieur [H] [Z] à justifier de la réalisation de ces travaux par la communication à Madame [U] [B] de la facture des travaux acquittés dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
CONDAMNE Monsieur [H] [Z] à payer à Madame [U] [B] la somme de 800 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice ;
CONDAMNE Monsieur [H] [Z] à payer à Madame [U] [B] la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] [Z] aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de toute autre demande ;
RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le vingt cinq novembre deux mil vingt cinq par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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