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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. des réf., 28 août 2025, n° 25/00314 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00314 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
N° RG : N° RG 25/00314 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JIHD
Minute N°
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 28 août 2025
Nous, Nicolas HOUX, Président du Tribunal judiciaire de CAEN
Assisté de Véronique ACCARD, Greffier
Tenant audience publique de RÉFÉRÉ
ENTRE
DEMANDEUR(S)
Monsieur [V] [N], demeurant [Adresse 2] / FRANCE
représenté par Me Alexandrine GUILLAUME, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 12
S.A.S.U. [Adresse 5] dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Alexandrine GUILLAUME, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 12
ET
DÉFENDEUR(S)
S.A.S.U. MECA SERVICES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Diane BESSON, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 33
LE
COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à
Me Diane [Localité 3] – 33, Me Alexandrine GUILLAUME – 12
EXPÉDITIONS à
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 3 juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant une ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Caen en date du 3 octobre 2024 à laquelle il convient de se référer, [L] [F] a été désigné en qualité d’expert dans un litige opposant [V] [N] à la Société ADISSON CONSULT s’agissant de désordres affectant une pompe à chaleur haute température triphasée de marque DAIKIN ALTHERMA et un chauffe-eau thermodynamique sur air ambiant de marque ATLANTIC EXPLORER fournis et installés au domicile du demandeur par la Société ADISSON CONSULT ;
Par acte de commissaire de justice signifié le 27 mai 2025, [V] [N] et la société par actions simplifiée [Adresse 5] (la Société LE CLOS DES MARRONNIERS) ont fait assigner devant le juge des référés la société par actions simplifiée MECA SERVICES (la Société MECA SERVICES) afin que les opérations d’expertise ordonnées le 3 octobre 2024 lui soient déclarées communes et opposables.
A l’audience du 3 juillet 2025, [V] [N] et la Société [Adresse 5], représentés par leur conseil, réitèrent leurs prétentions formulées dans l’acte introductif d’instance.
En réponse, la Société MECA SERVICES, par l’intermédiaire de son conseil, formule les protestations et réserves d’usage.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mise en cause
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
De même, l’article 331 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun un jugement.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la Société MECA SERVICES est intervenue pour la pose d’un second ballon thermodynamique, suivant facture en date du 4 novembre 2025 adressée à la Société [Adresse 5].
Dès lors, la mise en cause de la Société MECA SERVICES apparaît opportune.
La Société MECA SERVICES SE ne s’oppose pas formellement à sa participation aux opérations d’expertise.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de mise en cause formée par [V] [N] et la Société [Adresse 5].
Sur les dépens
[V] [N] et la Société LE CLOS DES MARRONNIERS, à l’origine de la demande de mise en cause, seront condamnés aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, président, statuant en matière de référés, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
DECLARONS communes et opposables à la Société MECA SERVICES les opérations d’expertise confiées à l’expert dans le cadre de la procédure RG n° 24/378 ;
DISONS que les opérations d’expertise ordonnées dans la procédure RG n° 24/378 se poursuivront en présence de la Société MECA SERVICES ;
CONDAMNONS [V] [N] et la Société [Adresse 5] aux entiers dépens de la présente procédure ;
RAPPELONS que cette décision est exécutoire de plein droit ;
Le greffier, Le Président,
Véronique ACCARD Nicolas HOUX
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