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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 réf., 8 sept. 2025, n° 25/00234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Expéditions le : Minute n° 25/
Grosse :
ORDONNANCE DU : 08 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00234 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F33W
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre 1 Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Juge des référés : Madame ESCALLIER, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire d’Annecy
Greffier : Monsieur CHARTIN, Greffier, lors du prononcé
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER “[Adresse 33]”, sis [Adresse 37], pris en la personne de son syndic en exercice, la société FONCIA MONT BLANC, immatriculée au RCS d'[Localité 22] sous le numéro 489 430 629 , sise [Adresse 8]
représenté par la SELARL C. & D. PELLOUX, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidants – 19
DÉFENDERESSES
Société MUGNIER CHARPENTE,
immatriculée au RCS d'[Localité 22] sous le numéro 344 196 787
dont le siège social est sis [Adresse 38]
représentée par la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidants – 38
Société ROGUET SERRURERIE,
immatriculée au RCS d'[Localité 22] sous le numéro 478 143 993,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Candide POTTIER, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant – 8 et par Me Olivier GONNET, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
Société MODERN ALU
immatriculée au RCS d'[Localité 22] sous le numéro 393 107 354,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Candide POTTIER, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant – 8 et par Me Olivier GONNET, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
Société P.I.F SASU,
immatriculée au RCS de [Localité 40] sous le numéro 852 074 681
dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
S.A.S. LANDI CONSTRUCTION,
immatriculée au RCS d'[Localité 22] sous le numéro 908 964 281
dont le siège social est sis [Adresse 19]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. AST CARRELAGES,
immatriculée au RCS de [Localité 35] sous le numéro 824 002 968
dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
Compagnie d’assurance SMABTP,
immatriculée au RCS de [Localité 35] sous le numéro 775 684 764
dont le siège social est sis [Adresse 20]
es qualité d’assureur de la société L’HELVETIA et de la société AQUIPIERRE,
non comparante, ni représentée
Société [D] TRAVAUX PUBLICS,
immatriculée au RCS de [Localité 40] sous le numéro 449 098 706
dont le siège social est sis [Adresse 18]
non comparante, ni représentée
Société ROGUET,
immatriculée au RCS de [Localité 40] sous le numéro B 320 772 585,
dont le siège social est sis [Adresse 21]
représentée par Me Jérôme LUCE de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant – 35
Société EGP,
immatriculée au RCS d'[Localité 22] sous le numéro 518 972 013
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son liquidateur, M. [E] [W]
représentée par Me Serge MOREL VULLIEZ, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant – 68
— SCCV L’HELVETIA,
dont le siège social est sis [Adresse 16]
— S.A.S. AQUIPIERRE,
immatriculée au RCS de [Localité 23] sous le numéro 512 289 109
dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentées par Me Athénaïs LESPINE, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant – 56 et par la SELARL CHAMBORD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidants
Société JDG MAITRISE D’OEUVRE,
immatriculée au RCS d'[Localité 22] sous le numéro 952 937 654
dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par la SELARL HINGREZ – MICHEL – BAYON, avocats au barreau d’ANNECY, avocats postulants – 2 et par PIRAS ASSOCIES – SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON, avocats plaidants
— Société MMA IARD
immatriculée au RCS de [Localité 34] sous le numéro 440 048 882,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
ès qualité d’assureur de la société EGP,
— Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
immatriculée au RCS de [Localité 34] sous le numéro 775 652 126,
dont le siège est sis [Adresse 7],
ès qualité d’assureur de la société EGP,
représentées par la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidants – 10
Société SOCOTEC INTERNATIONAL,
immatriculée au RCS de [Localité 41] sous le numéro 323 210 161
dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparante, ni représentée
Société POLETUDES,
immatriculée au RCS d'[Localité 22] sous le numéro 530 050 061
dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Me Grégory SCHREIBER, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant – 3 et par Me Isabelle VEILLARD, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
Société MACONNERIE TRAVAUX PUBLICS IDA,
immatriculée au RCS d'[Localité 22] sous le numéro 382 703 098
dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
Société MACONNERIE PINHEL,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Société ACAR,
immatriculée au RCS de [Localité 24] sous le numéro 518 024 997
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Vincent PARNY, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat plaidant
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 28 Juillet 2025 devant Madame ESCALLIER, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire d’Annecy, assistée de Madame BOURGEOIS, Greffière, lors des débats ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 08 Septembre 2025.
La SCCV L’HELVETIA a fait construire sur la commune de [Adresse 26], un ensemble immobilier en copropriété dénommé « LE DOMAINE DE LA COMMANDERIE » composé de 4 bâtiments A, B, C et D à usage d’habitation.
Le permis de construire qui a été initialement délivré à la SARL AQUIPIERRE suivant arrêté n°PC07409018A0003 du Maire de la Commune de [Localité 25] le 29 janvier 2019 a fait l’objet d’un transfert au profit de la SCCV L’HELVETIA suivant arrêté du 18 juillet 2019.
La déclaration d’ouverture de chantier a été déposée en Mairie le 23 octobre 2021 déclarant le chantier ouvert le 28 octobre 2021.
La SCCV L’HELVETIA a souscrit auprès de la SMABTP, une assurance Dommages Ouvrage ainsi qu’une assurance Constructeur Non Réalisateur. La SARL AQUIPIERRE est aussi assurée auprès de la SMABTP.
Sont également intervenues à l’acte de construire :
— La société JDG MAITRISE D’ŒUVRE en qualité de maître d’œuvre d’exécution,
— La société SOCOTEC en qualité de bureau de contrôle,
— La société POLETUDES en qualité de bureau d’études BA,
— La société [D] TP, titulaire du lot n°1 « TERRASSEMENT »
— La société MACONNERIE TRAVAUX PUBLICS IDA, titulaire du lot n°2 « CANALISATIONS/VRD »,
— La société MACONNERIE PINHEL, titualire du lot n°3 « MACONNERIE BA », – La société ACAR titulaire du lot n°4 « ETANCHEITE »
— La société MUGNIER CHARPENTE titulaire du lot n°6 « BARDAGE BOIS »,
— La SARL D’EXPLOITATION ROGUET SERRURERIE titulaire du lot n°7 « SERRURERIE »
— La société MODERN ALU titulaire du lot n°8 « MENUISERIES EXTERIEURES OCCULTATIONS »
— La société DOITRAND titulaire du lot n°9 « [Localité 36] DE GARAGES AUTOMATIQUES » et n°10 « [Localité 36] DE GARAGES BOX »,
— La société P.I.F SASU, titulaire du lot n°11 « TRAITEMENT DES FACADES/PEINTURES EXTERIEURES » 8
— La société LANDI CONSTRUCTION titulaire du lot n°12 « DOUBLAGES SEPARATIONS / [Localité 28] PLAFONDS » du lot n°14 « MENUISERIES INTERIEURES », du lot n°21 « PEINTURES REVETEMENTS MURAUX INTERIEURS »,
— La société EGP titulaire des lots n°15 « ELECTRICITE ECLAIRAGE / COURANTS FORTS », n°16 « COURANTS FAIBLES », n°17 « VENTILATIONS », n°18 « CHAUFFAGE PLOMBERIE SANITAIRES assurée auprès des compagnies MMA (pièce 29).
— La SOCIETE SAVOYARDE D’ELECTRICITE titulaire du lot n°15 « ELECTRICITE ECLAIRAGE / CORANTS FORTS ». Cette société faisant l’objet d’une procédure de redressement judiciaire depuis le 3 février 2025 publiée au BODACC le 14 février 2025,
— La société AST CARRELAGES, titulaire du lot n°19 « REVETEMENTS DE SOL / CARRELAGES / FAIENCES »
— La société PARQUETSOL titulaire du lot n°20 « REVETEMENTS DE SOL PARQUETS »
— La société ARAVIS ENROBAGE titulaire du lot n°22 « ENROBES BORDURES »
— La société ROGUET PAYSAGE titulaire du lot n°23 « ESPACES VERTS »
— La société ROCHE & CIE titulaire du lot n°25 « FLOCAGE »
— La société SOCOTEC chargée du test d’étanchéité à l’air.
La livraison des parties communes a eu lieu le 22 mars 2024 avec réserves.
Malgré les mises en demeure qui ont été adressées au promoteur ainsi qu’aux entreprises, les réserves n’ont pas été intégralement levées concernant les parties communes.
Puis des infiltrations sont apparues en circulation commune et dans les garages ainsi que des défauts d’étanchéité en pieds de façade.
La société FONCIA en qualité de syndic de la copropriété a donc adressé une déclaration de sinistre à la SMABTP, assureur Dommages Ouvrage, le 30 septembre 2024.
Par courrier recommandé du 20 novembre 2024, la SMABTP a refusé ses garanties concernant les 3 dommages déclarés :
— Dommage n°1 : infiltrations d’eau en circulation commune et dans tous les garages en provenance des parties communes et garage 5.
— Dommage n°2 : insuffisance de performance du système drain/pompe
— Dommage n°3 : défaut d’étanchéité des pieds de façade.
Le Syndicat des Copropriétaires a donc mandaté la SELARL SEGOLENE [G], Commissaire de Justice, pour établir un procès-verbal le 13 décembre 2024 afin de constat des désordres et non-conformés subis.
Par actes délivrés les 17 avril et 18 avril 2025 le Syndicat des Copropriétaires “ le domaine de la COMMANDERIE a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d’ANNECY la SCCV L’HELVETIA, les sociétés AQUIPIERRE, JDG MAITRISE D’ŒUVRE, SOCOTEC INTERNATIONAL, POLETUDES, MACONNERIE TRAVAUX
PUBLICS IDA, MACONNERIE PINHEL, ACAR, MUGNIER CHARPENTE, SARL
D’EXPLOITATION ROGUET SERRUERIE, MODERN ALU, PIF SASU, LANDI CONSTRUCTION, AST CARRELAGE, ROGUET, [D] TRAVAUX PUBLICS, EGP, les sociétés MMA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureur de la société EGP et la SMABTP en sa qualité d’assureur dommages ouvrage et d’assureur CNR de la SCCV L’HELVETIA et d’assureur de la Société AQUIPIERRE aux de voir ordonner une expertise judiciaire en application de l’article 145 du Code de Procédure Civile et de voir également condamner les défendeurs sous astreinte à communiquer leurs attestations d’assurance et les procès-verbaux de réception.
Appelée à l’audience du 26 mai 2025, l’affaire a fait l’objet de deux renvois à la demande des parties et a été retenue à l’audience du 28 juillet 2025.
A cette audience, le SDC “ le domaine de la commanderie” a maintenu ses demandes formulées dans son assignation à savoir :
DESIGNER un expert judiciaire avec la mission proposée dans ses conclusions
CONDAMNER les sociétés AQUIPIERRE, SOCOTEC INTERNATIONAL, POLETUDES, MACONNERIE TRAVAUX PUBLICS IDA, MACONNERIE PINHEL,
ACAR, MODERN ALU, PIF SASU, LANDI CONSTRUCTION, AST CARRELAGE,
[D] TRAVAUX PUBLICS, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à communiquer leurs attestations d’assurance à compter du 23 octobre 2021, date de l’ouverture du chantier et jusqu’au jour de la présente assignation en justice.
CONDAMNER la société JDG MAITRISE D’ŒUVRE à communiquer ses attestations d’assurance 2023, 2024 et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
CONDAMNER également la SCCV L’HELVETIA sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à communiquer les attestations d’assurance des intervenants à l’acte de construire au 23 octobre 2021, date de l’ouverture du chantier, ainsi qu’au jour de la présente assignation en justice.
CONDAMNER les sociétés AQUIPIERRE, JDG MAITRISE D’ŒUVRE, SOCOTEC
INTERNATIONAL, POLETUDES, MACONNERIE TRAVAUX PUBLICS IDA, ACAR, MODERN ALU, PIF SASU, LANDI CONSTRUCTION, AST CARRELAGE, [D] TRAVAUX PUBLICS sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir à communiquer les procès-verbaux de réception signés.
RESERVER en l’état l’article 700 du CPC et les dépens.
La SASU AQUIPIERRE et la SCCV HELVETIA, à l’audience et dans leurs conclusions notifiées par voie électronique, ont formulé les demandes suivantes :
“
— donner acte à la SAS AQUAPIERRE DEVELOPPEMENT et à la SCCV HELVETIA de leurs plus expresses protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée, notamment eu égard à leur responsabilité
— dire et juger que la mesure d’expertise sollicitée sera exécutée aux frais du demandeur
— réserver les dépens.”
A l’audience et dans ses conclusions notifiées par voie électronique, la société SARL JDG MAITRISE D’OEUVRE a formulé les demandes suivantes :
“
JUGER que JDG MAITRISE D’ŒUVRE fait des protestations et réserves sur la demande d’expertise sur la mesure d’expertise sollicitée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 33], à ses frais avancés ;
REJETER la demande de condamnation sous astreinte des attestations d’assurance, JDG MAITRISE D’OEUVRE produisant son attestation d’assurance pour l’année 2025, et se trouvant dans l’incapacité de le faire pour l’année 2021, n’étant pas constituée à cette date, puisqu’elle a été immatriculée au RCS d'[Localité 22] le 30 MAI 2023 ;
— REJETER la demande de condamnation sous astreinte de communication du procès-verbal de réception, JDG MAITRISE D’ŒUVRE produisant quatre procès-verbaux de réception des travaux signés, établis par la maîtrise d’ouvrage.
— RESERVER les dépens.”
A l’audience et dans ses conclusions notifiées par voie électronique, la société SARL ACAR a formulé les demandes suivantes :
“
PRENDRE ACTE des protestations et réserves d’usage de la société ACAR quant à la demande d’expertise formulée par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 33],
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 33] de sa demande de communication de pièces sous astreinte,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 30] DE
LA COMMANDERIE aux entiers dépens.”
A l’audience et dans ses conclusions notifiées par voie électronique, la société SAS MUGNIER CHARPENTE a formulé les demandes suivantes :
“
• JUGER que la SAS MUGNIER CHARPENTE ne s’oppose pas à la demande d’expertise, mais forme d’ores et déjà les plus expresses protestations et réserves d’usage quant au bien-fondé de cette mesure, quant à la recevabilité et/ou bien-fondé des demandes du Syndicat des Copropriétaires et quant à une quelconque responsabilité de sa part
• ORDONNER que la mesure d’expertise le soit aux frais avancés du Syndicat des
Copropriétaires qui la sollicite et qu’elle soit déclarée commune à l’ensemble des parties défenderesses
• DEBOUTER le Syndicat des Copropriétaires de ses plus amples demandes, fins et conclusions
• CONDAMNER la SCCV L’HELVETIA au paiement de la somme de 12.165,66 €,
A DEFAUT
• CONFIER à l’Expert qui sera désigné une mission d’établissement des comptes entre les parties,
• RESERVER les dépens.”
A l’audience et dans ses conclusions notifiées par voie électronique, la société SAS ROGUET a formulé les demandes suivantes :
“
JUGER que la société ROGUET formule toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise présentée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 33].
JUGER que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 33] fera l’avance des frais et honoraires de l’expert.
JUGER que la société ROGUET a produit ses attestations d’assurance responsabilité civile et responsabilité décennale entre 2021 et 2025.
JUGER que la société ROGUET ne peut pas produire de procès-verbal de réception des travaux, les travaux n’étant pas réceptionnés.
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 33] de toutes ses demandes, exceptée celle relative à la nomination d’un expert judiciaire à ses frais avancés.
Statuer ce que de droit sur les dépens.”
A l’audience et dans ses conclusions notifiées par voie électronique, la société SAS MODERN ALU a formulé les demandes suivantes :
“
— RECEVOIR la société MODERN ALU en ses observations et la déclarer recevable et bien fondée,
— DONNER ACTE à la société MODERN ALU qu’elle formule en l’état protestations et reserves d’usage sur la demande d’expertise sollicitée,
— DONNER ACTE à la société MODERN ALU qu’elle produit aux débats ses attestations d’assurance (de 2021 à 2025) et qu’il n’y a donc pas lieu à prononcer une condamnation sous astreinte de le faire,
— la société MODERN ALU déclare qu’elle ne détient pas le procès-verbal de réception de ses travaux, et REJETER en conséquence la demande de condamnation sous astreinte de le faire,
— RESERVER les dépens.”
A l’audience et dans ses conclusions notifiées par voie électronique, la société SARL D’EXPLOITATION ROGUET SERRURERIE a formulé les demandes suivantes :
“
— RECEVOIR la société SARL ROGUET SERRURERIE en ses observations et la déclarer recevable et bien fondée,
— DONNER ACTE à la société SARL ROGUET SERRURERIE qu’elle formule en l’état protestations et reserves d’usage sur la demande d’expertise sollicitée,
— DONNER ACTE à la société SARL ROGUET SERRURERIE qu’elle produit au débat ses attestations d’assurance et son procès-verbal de réception, et REJETER en consequence, la demande de condamnation sous astreinte de le faire,
— RESERVER les dépens.”
A l’audience et dans ses conclusions notifiées par voie électronique, la société SAS EGP a formulé les demandes suivantes :
“
JUGER qu’il appartient au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 33] » de préciser les désordres qu’il estimerait devoir opposer aux travaux réalisés par la Société EGP
JUGER que la Société EGP formule toutes protestations et réserves sur la demande
d’expertise présentée par le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 31]
LA COMMANDERIE »
JUGER que le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 32]
COMMANDERIE » devra supporter le montant de la consignation à valoir sur les frais d’expertise.
CONDAMNER le requérant aux dépens.”
Les sociétés d’assurance MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de la société EGP, ont constitué avocat et ont formulé lors de l’audience du 30 juin 2025 les protestations et réserves d’usage.
La SAS POLETUDES a constitué avocat et a formulé lors de l’audience du 28 juillet 2025 les protestations et réserves d’usage.
Régulièrement assignées, les autres parties défenderesses (SAS PIF, SAS LANDI CONSTRUCTION, SARL AST CARRELAGES, SMABTP, SARL [D] TRAVAUX PUBLICS, SAS SOCOTEC INTERNATIONAL, SARL MACONNERIE TRAVAUX PUBLIC IDA, SARL MACONNERIE PINHEL) n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Le demandeur verse au débat le procès-verbal de livraison des parties communes avec réserves, un rapport de réserves établi par la société AQUIPIERRE, les mises en demeure adressées aux entreprises intervenues, le refus de garantie opposé par la SMABTP suite à sa déclaration de sinistre et un procès-verbal du 13 décembre 2024 faisant état des désordres dont il se plaint.
Les entreprises qui ont constitué avocat ne s’opposent pas à la mesure sollicitée sous les protestations et réserves d’usage, sous condition que les frais soient avancés par le demandeur.
Par conséquent, il résulte des pièces du dossier un motif légitime pour le SDC “[Adresse 27]” à obtenir la désignation d’un expert judiciaire au contradictoire des parties défenderesses.
La mission de l’expert sera précisée dans le dispositif de la décision.
Sur les autres demandes :
— sur les demandes de production des attestations d’assurance à la date de l’ouverture du chantier et jusqu’au jour de l’assignation à l’instance en référé sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’assignation :
En l’absence de justificatif d’une demande adressée aux parties concernées autre que dans le cadre de la présente instance, il sera fait droit à cette demande de communication des attestations d’assurance sans qu’il y ait lieu de l’assortir d’une astreinte à ce stade.
— sur les demandes de production des procès-verbaux de réception signés :
En l’espèce, aucun élément ne permet de considérer qu’une réception des travaux constatée par l’établissement d’un procès-verbal soit intevenue avec toutes les entreprises concernées par ce chantier de sorte que la demande sera rejetée. Ce point sera d’ailleurs analysé par l’expert dans le cadre de sa mission.
— sur la demande en paiement de la société MUGNIER CHARPENTES à l’encontre de la SCCV L’HELVETIA :
La société MUGNIER CHARPENTES sollicite la condamnation de la SCCV L’HELVETIA à lui payer la somme de 12 165,66 euros se fondant sur une mise en demeure délivrée le 10 février 2025 correspondant à un solde de marché.
La SCCV L’HELVETIA n’a pas répondu à cette demande, ni à l’audience, ni dans ses conclusions notifiées par voie électronique.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que :
Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Cependant ce n’est pas une provision qui est sollicitée par la société MUGNIER CHARPENTES de sorte qu’elle s’analyse en une demande au fond ; ne relevant pas de la compétence du juge des référés, elle sera donc rejetée.
— sur les dépens :
Les dépens resteront à la charge du demandeur de cette instance en référé-expertise dans laquelle les défendeurs ne peuvent, à ce stade procédural, être considérés comme une partie perdante et la présente décision qui met fin à l’instance en référé n’autorise en conséquence aucune possibilité de réserver la décision sur les dépens.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS une expertise judiciaire
DESIGNONS pour y procéder [B] [C]
[Adresse 12]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.12.22.38.92
Mèl : [Courriel 39]
avec pour mission :
— Se rendre sur les lieux du litige [Adresse 6], et les visiter,
— Entendre les parties,
— Se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, et notamment les procès-verbaux de réception des entreprises intervenues dans l’opération de construction,
— Examiner et décrire les réserves, désordres, non conformités, malfaçons dénoncés dans l’assignation, dans les pièces annexées, et dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice établi par la SELARL SEGOLENE [G] le 13 décembre 2024,
— Après avoir vérifié leur existence, rechercher leur cause, leur origine, donner tous les éléments permettant d’en apprécier leur gravité,
— Dire s’ils constituent de simples défectuosités ou au contraire des malfaçons ou vices graves compromettant la solidité de l’ouvrage ou l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement le rendant impropre à sa destination ou s’ils affectent le bon fonctionnement d’un élément d’équipement dissociable de l’ouvrage,
— Donner son avis sur le coût prévisionnel et la durée probable des travaux propres à remédier aux dommages constatés et aux dégâts connexes,
— Donner son avis sur les préjudices matériels et immatériels de tous ordres subis par le demandeur,
— en cas d’urgence reconnue par l’Expert, autoriser la partie demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra les travaux qu’il estimera indispensables, sous la direction d’un maître d’œuvre choisi par elle, par des entreprises qualifiées de son choix ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues, les préjudices subis,
— Donner tous éléments aux fins de déterminer la date à laquelle la réception judiciaire pourrait être prononcée dans l’hypothèse où les procès-verbaux de réception ne seraient pas produits,
— Proposer un compte entre les parties
— Établir un pré-rapport qui autorisera les dernières observations des parties dans le délai de vingt jours à compter de leur réception avant la rédaction du rapport définitif ;
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport.
DISONS que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans le délai de 9 mois suivant la notification de l’avis de consignation en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
FIXONS l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 3.000€ qui sera consignée par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “ le domaine de la commanderie” avant le 1 novembre 2025 ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire d’Annecy dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX029] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire d’Annecy
DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
DISONS que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente ;
DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation ;
RAPPELONS que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et de débours, en même temps qu’il adressera au magistrat taxateur ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet ;
DÉSIGNONS le président du tribunal en qualité de juge chargé du contrôle de l’expertise à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert ;
REJETONS la demande en paiement de la société MUGNIER CHARPENTES dirigée à l’encontre de la SCCV L’HELVETIA.
ORDONNONS aux sociétés AQUIPIERRE,SOCOTEC INTERNATIONAL, POLETUDES, MACONNERIE TRAVAUX PUBLICS IDA, MACONNERIE PINHEL,
ACAR, PIF SASU, LANDI CONSTRUCTION, AST CARRELAGE, [D] TRAVAUX PUBLICS, de communiquer leurs attestations d’assurance à compter de la date de l’ouverture du chantier et jusqu’à la date de l’assignation en justice délivrée pour la présente instance, dans un délai de 45 jours à compter de la signification de la présente décision
DISONS n’y avoir d’assortir cette obligation d’une astreinte,
ORDONNONS à la société JDG MAITRISE D’ŒUVRE de communiquer ses attestations
d’assurance 2023 et 2024 dans un délai de 45 jours à compter de la signification de la présente décision.
DISONS n’y avoir d’assortir cette obligation d’une astreinte,
REJETONS la demande relative aux procès-verbaux de réception.
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “ le domaine de la commanderie” aux dépens ;
REJETONS toutes autres demandes, demandes plus amples ou contraires.
AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.
Le Greffier La Présidente
François CHARTIN Valérie ESCALLIER
Maître Alexandra GLESSINGER de la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS
Maître [N] [V] de la SELARL HINGREZ – [H] – [V]
Maître [O] [L] de la SELARL LEGI RHONE ALPES
Me Athénaïs LESPINE
Maître [U] [X] de la SAS MERMET & ASSOCIES
Me Candide POTTIER
Maître [M] [A] de la SELARL SELARL C. & D. [A]
Maître [I] [P] de la SELARL TRAVERSO-[P] ET ASSOCIES
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