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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 27 mars 2025, n° 23/00520 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00520 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00520 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-H4X5
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 27 mars 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Annabelle LEDRAPIER, vice-présidente placée, déléguée au tribunal judiciaire de Saint-Etienne par ordonnance de la première présidente de la Cour d’appel de Lyon en date du 09 décembre 2024, statuant en qualité de juge unique, avec l’accord des parties, conformément à l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire ;
assistée, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 23 janvier 2025
ENTRE :
Organisme URSSAF
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me ACO AVOCATS, avocat au barreau de LYON
ET :
Monsieur [Y] [C]
demeurant [Adresse 1]
Non comparant
Affaire mise en délibéré au 27 mars 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 21 avril 2023, l’URSSAF Sécurité Sociale pour les Indépendants a adressé à Monsieur [Y] [C] une mise en demeure d’avoir à lui régler la somme de 15 449 euros de cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités, au titre du 4e trimestre de l’année 2019, des 1er et 4e trimestres de l’année 2020, des 1er et 2e trimestres de l’année 2021 et de la régularisation de l’année 2021.
En l’absence de règlement de cette somme, une contrainte du même montant a été émise le 10 juillet 2023 par l’URSSAF Rhône-Alpes, puis signifiée à Monsieur [Y] [C] par acte d’huissier délivré à domicile le 19 juillet 2023.
Par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 18 août 2023, Monsieur [Y] [C] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne d’une opposition à ladite contrainte.
Les parties ont été régulièrement appelées à l’audience du 23 janvier 2025 du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne, à laquelle l’affaire a été évoquée.
Par conclusions développées oralement et auxquelles il est expressément renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, l’URSSAF Rhône-Alpes demande au Tribunal de constater l’irrecevabilité pour forclusion de l’opposition formée par Monsieur [Y] [C], de juger que la contrainte du 10 juillet 2023 a acquis tous les effets d’un jugement, de débouter Monsieur [Y] [C] de ses demandes et de condamner Monsieur [Y] [C] aux dépens.
Monsieur [Y] [C], en dépit de sa convocation régulière, n’a pas comparu à l’audience du 23 janvier 2025, à laquelle il a été représenté par un tiers non muni d’un pouvoir de représentation régulier et n’ayant pas justifié de son identité.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, une opposition à contrainte doit être formée, à peine d’irrecevabilité, dans les quinze jours à compter de sa notification ou de sa signification, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat du tribunal compétent. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
Conformément aux dispositions de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de la notification ne compte pas.
En l’espèce, la contrainte du 10 juillet 2023 a été signifiée à Monsieur [Y] [C] le mercredi 19 juillet 2023, par acte d’huissier délivré à domicile, et donnait connaissance à l’intéressé du délai et des modalités d’exercice du recours.
En application des dispositions susvisées, le délai d’opposition à la contrainte litigieuse expirait le jeudi 03 août 2023 à minuit.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 21 juillet 2023, la copie d’un courriel ayant pour objet « lettre huissier » a été adressée au Pôle social du Tribunal judiciaire de Saint-Etienne. Ce courriel, signé de Monsieur [Y] [C] mais ayant pour expéditeur et destinataire [P] [C], faisait état d’un « courrier reçu de l’huissier de justice » en lien avec un « impayé de cotisation URSSAF », alors que l’intéressé n’aurait plus été le gérant de sa société depuis le mois de mai 2020. Ledit courriel ne faisait nullement mention de la contrainte litigieuse, ni même de la volonté d’y faire opposition, et n’était pas accompagné d’une copie de celle-ci.
A la suite d’une demande d’informations du Tribunal, Monsieur [Y] [C] a formé un recours, motivé et accompagné d’une copie de la contrainte litigieuse, par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 18 août 2023 (cachet de la poste), soit après l’expiration du délai prévu par l’article R133-3 du code de la sécurité sociale.
Dans ces conditions, l’opposition sera déclarée irrecevable.
Le Tribunal n’étant pas saisi par une opposition recevable, il n’y a pas lieu d’examiner le fond ; il sera uniquement constaté que la contrainte litigieuse n’est pas mise à néant.
Les éventuels dépens seront supportés par Monsieur [Y] [C], qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DECLARE irrecevable l’opposition à contrainte formée par Monsieur [Y] [C] ;
CONSTATE en conséquence que la contrainte du 10 juillet 2023 n’est pas mise à néant ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [C] aux dépens ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour ;
Le présent jugement a été signé par Madame Annabelle LEDRAPIER, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Annabelle LEDRAPIER
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me ACO AVOCATS
Organisme URSSAF
Monsieur [Y] [C]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
Organisme URSSAF
Monsieur [Y] [C]
Le
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