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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. 10 000, 4 nov. 2025, n° 25/00590 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00590 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00590 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DO4E
MINUTE N° 25/00121
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [T] [Y]
né le 28 Janvier 1948 à ALGER
26 rue de la tuilerie
13350 CHARLEVAL
comparant en personne assisté de Me Eric TARLET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Julien BRILLET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. PRESTATIONS MECANIQUES MOBILES (PMM)
48 rue Jean BAYOL
13430 EYGUIERES
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mathilde LIOTARD
Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Patricia LE FLOCH,
PROCEDURE
Débats tenus à l’audience publique du : 04 Septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 04 NOVEMBRE 2025
Date de délibéré indiquée par le Président, les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [T] [Y] a confié à la SARL PRESTATIONS MECANIQUES MOBILES son véhicule ancien RENAULT 4L datant de 1988 aux fins de sa restauration. Un devis a été établi le 1er juin 2022.
Le véhicule est restitué le 15 décembre 2022, tandis que M. [H] [T] [Y] a relancé le garagiste à plusieurs reprises pour la réalisation de la prestation.
Faisant valoir une cassure sur le tuyau menant au réservoir qu’il impute aux conditions de gardiennage de son véhicule à l’extérieur sur de longs mois, le 18 janvier 2023, M. [H] [T] [Y] a adressé à la SARL PRESTATIONS MECANIQUES MOBILES une lettre recommandée avec avis de réception le mettant en demeure de lui restituer la voiture en parfait état de marche sous astreinte de 100 euros par jours de retard outre un préjudice de jouissance.
Cette lettre demeurant sans réponse, il a saisi un conciliateur de justice qui a rendu un procès-verbal de carence le 26 juin 2023.
Par acte de commissaire de justice du 19 décembre 2023, M. [H] [T] [Y] a fait assigner la SARL PRESTATIONS MECANIQUES MOBILES devnat le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, pôle de proximité aux fins d’obtenir la réparation intégrale du véhicule sous astreinte et l’indemnisation de son préjudice de jouissance, d’une résistance abusive outre l’article 700 du code de procédure civile. Il sollicite également avant dire droit une expertise judiciaire.
Par jugement du 15 juillet 2024, le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence s’est déclaré incompétent territorialement et a renvoyé l’affaire au tribunal de proximité de Tarascon.
Par acte de commissaire de justice du 5 juin 2025, M. [H] [T] [Y] a fait citer devant le tribunal judiciaire de Tarascon, la SARL PRESTATIONS MECANIQUES MOBILES.
Par acte de commissaire de justice du 25 août 2025, M. [H] [T] [Y] a fait signifier de nouvelles conclusions à la SARL PRESTATIONS MECANIQUES MOBILES aux termes desquels, il demande au visa de l’article L 1231-1 du code civil de voir :
— CONSTATER la responsabilité contractuelle de la requise pour faute,
— La CONDAMNER en conséquence :
* à payer à M. [H] [T] [Y] la somme de 547, 68 euros,
* à payer la somme de 5 000 euros à titre d’indemnisation du préjudice de jouissance,
* à payer la somme de 2 000 euros pour résistance abusive,
* à payer la somme de 2 000 euros au tire de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire est appelée à l’audience du 4 septembre 2025.
M. [H] [T] [Y] est présent et assisté par son avocat, il maintient l’intégralité de ses prétentions et déclare s’en rapporter à ses dernières conclusions dûment signifiées au défendeur.
Il expose abandonner la demande de désignation d’un expert.
Il explique que depuis son assignation le garage en cause a été vendu à une autre Garagiste lequel a réalisé les réparations facturées à hauteur de 547, 68 euros dont il réclame le remboursement outre l’indemnisation de son préjudice de jouissance causé par l’immobilisation du véhicule pendant 40 mois.
La SARL PRESTATIONS MECANIQUES MOBILES régulièrement citée à domicile, ne comparaît pas et n’est pas représentée à l’audience.
L’affaire est mise en délibéré au 4 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile, “lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la décision a été délivrée à la personne du défendeur”.
I) Sur la responsabilité du garage
En application des articles 1231-1 du code civil, le garagiste réparateur est tenu à une obligation de résultat qui emporte présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage.
Il en résulte qu’il appartient au garagiste de démontrer qu’il n’a pas commis de faute.
Il ressort des éléments versés aux débats :
— un devis daté du 1er juin 2022 listant un certain nombre de réparations à réaliser sur le véhicule RENAULT 4Lpour un montant total de 741, 86 euros,
— la copie d’une lettre à l’attention du GARAGE PMM datée du 4 août 2022, dans laquelle M. [H] [T] [Y] s’inquiète de l’absence de restitution du véhicule et se plaint de l’inertie du garagiste pour réaliser les réparations,
— un facture du 15 décembre 2022 établie par la SARL PMM pour la somme de 741, 86 reprenant les réparations du devis,
— une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception présentée le 18 janvier 2023 et portant la mention pli avisé non réclamée, dans laquelle M. [H] [T] [Y] se plaint d’une perte d’essence au moment de faire le plein. Il ressort de cette lettre qu’il a ramené le véhicule afin de procéder aux nouvelles réparations et dénonce son immobilisation pendant près de 8 mois. Il réclame dans cette lettre la restitution de son véhicule en état de marche dans un délai de 7 jours sous astreinte de 100 euros de retard.
Ces éléments ne sont pas contestés par la SARL PRESTATIONS MECANIQUES MOBILES défaillante à la présente procédure. Ils caractérisent le manquement du gagiste à son obligation de résultat dès lors que de nouvelles défaillances sont apparues sur le véhicule après sa restitution outre le délai anormalement long de sa prise en charge.
M. [H] [T] [Y] justifie en outre d’une facture établie par le Garage AUTOT TRACT le 8 août 2025 pour la réparation du carburateur et du filtre à essence à hauteur de 547, 68 euros.
Il convient dans ses conditions de condamner la SARL PRESTATIONS MECANIQUES MOBILES aux dommages et intérêts correspondant aux frais de remise en état du véhicule tels qu’établie par cette facture.
La défenderesse sera condamnée à verser 547, 68 euros de ce chef à M. [H] [T] [Y].
II) Sur l’indemnisation des préjudices
Sur le préjudice de jouissance
Compte tenu de la durée de l’immobilisation du véhicule, M. [H] [T] [Y] sollicite 5 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance.
Il convient toutefois de ramener l’indemnisation à de plus justes proportions dès lors qu’il s’agit d’un véhicule de collection dont M. [H] [T] [Y] n’allègue ni ne justifie en avoir un usage quotidien pour ses déplacements.
Les réparations effectives ont été effectuées selon la facture produite le 8 août 2025 de sorte qu’il convient de considérer une immobilisation jusqu’à cette date et ce, depuis le 6 juin 2022.
Compte tenu de ces éléments, il sera alloué aux demandeurs une indemnité d’immobilisation pour une durée 38 mois, soit un montant de 800 €.
Sur la résistance abusive
En application de l’article 1240 du code civil, le demandeur obtenir une indemnisation si le comportement du défendeur à condition de rapporter que son comportement confine à l’abus lui ayant causé un préjudice.
En l’espèce, M. [H] [T] [Y] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice distinct que celui indemnisé par la privation de jouissance du véhicule ou encore les frais exposés pour la présente procédure.
Il sera débouté de sa demande de ce chef.
III) Sur les demandes accessoires
La SARL PRESTATIONS MECANIQUES MOBILES sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à indemniser M. [H] [T] [Y] des frais exposés pour la présente procédure à hauteur de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SARL PRESTATIONS MECANIQUES MOBILES à payer à M. [H] [T] [Y] somme de 547, 68 à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SARL PRESTATIONS MECANIQUES MOBILES à payer à M. [H] [T] [Y] la somme de 800 € en réparation de son préjudice de jouissance ;
DÉBOUTE M. [H] [T] [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE la SARL PRESTATIONS MECANIQUES MOBILES à payer à M. SARL PRESTATIONS MECANIQUES MOBILES la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL PRESTATIONS MECANIQUES MOBILES aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
La Greffiere La Présidente
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