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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 4e ch. d, 1er juil. 2025, n° 22/00883 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00883 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2025/425
AUDIENCE DU 1er Juillet 2025
4EME CHAMBRE D
AFFAIRE N° RG 22/00883 – N° Portalis DB3Q-W-B7G-OJN2
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[R] [X] [S] [L] épouse [O]
C/
[Z] [G] [B] [O]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [R] [X] [S] [L] épouse [O], née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 6], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Samantha GRUOSSO, avocat au barreau de PARIS plaidant
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [Z] [G] [B] [O], né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 10], de nationalité Française, demeurant “[Adresse 7]
représenté par Me Mélanie PORTAIL-TESLER, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Rosalie PERRET, Juge aux affaires familiales
LE GREFFIER :
Madame Lorène GEHANNE, Greffier
DÉBATS :
L’instruction ayant été close par ordonnance en date du 10 décembre 2024, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 29 Avril 2025.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE,
PREMIER RESSORT.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
La juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DÉCLARE IRRECEVABLE la pièce n°150 produite par Madame [R] [L] et l’ÉCARTE par conséquent des débats ;
DÉCLARE RECEVABLE la demande en divorce présentée par Madame [R] [L] ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 242 du code civil, aux torts exclusifs de Monsieur [Z] [O], le divorce entre les époux :
Madame [R] [X] [S] [L]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 5] ;
et
Monsieur [Z] [G] [B] [O]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 9] ;
Mariés le [Date mariage 4] 2006 à [Localité 9] (Essonne) ;
ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l’acte de mariage de Madame [R] [L] et Monsieur [Z] [O], ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
REPORTE les effets du divorce, en ce qui concerne les biens de Madame [R] [L] et de Monsieur [Z] [O], à la date du 11 août 2021 ;
DÉBOUTE Madame [R] [L] de ses demandes de dommages et intérêts ;
DIT que Madame [R] [L] pourra continuer à user du nom marital à compter de l’acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de Madame [R] [L] de produire l’acte notarié de la maison et du terrain acquis par ce dernier en Pologne, traduit et lisible ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [O] à payer à Madame [R] [L] une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de 40 000 euros ;
DÉBOUTE Monsieur [Z] [O] de sa demande de versement de la prestation compensatoire sous forme de versements périodiques ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée conjointement sur l’enfant mineure [D] ;
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels ;
DIT que la résidence de l’enfant mineure [D] est fixée au domicile de la mère ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
LAISSE au libre accord des parties et de l’enfant mineure [D], l’exercice des droits de visite et d’hébergement du père ;
DIT que les frais de santé non remboursés, les frais de voyages scolaires, les frais de scolarité, les frais d’activités extra-scolaires, ainsi que les dépenses exceptionnelles à condition d’avoir été préalablement acceptés par les deux parents s’agissant de ces dernières, seront pris en charge par moitié par les parents sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné, et en tant que de besoin les y condamne ;
FIXE à la somme de 400 euros par mois et par enfant la contribution que Monsieur [Z] [O] devra verser à Madame [R] [L] au titre de l’entretien et de l’éducation des deux enfants, soit la somme mensuelle totale de 800 euros, et en tant que besoin l’y condamne ;
DÉBOUTE Monsieur [Z] [O] de sa demande de versement de la contribution à l’entretien et l’éducation directement entre les mains de [J] ;
ORDONNE que cette pension alimentaire soit due à compter de la présente décision au prorata du mois restant en cours, et qu’elle devra être payée ensuite d’avance au domicile du créancier au plus tard le 5 du mois, 12 mois sur 12 ;
RAPPELLE la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [R] [L] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui sa résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette contribution sera indexée chaque année à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains, dont le chef est ouvrier ou employé, selon la formule suivante :
P = Pension initiale x Nouvel indice
Indice de référence
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [O] aux dépens ;
DÉBOUTE Madame [R] [L] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont, de plein droit, exécutoires à titre provisoire ;
RAPPELLE que la présente décision prévoyant le versement de la pension alimentaire par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 8] ;
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le PREMIER JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ par Rosalie PERRET, Juge aux affaires familiales assistée de Lorène GEHANNE, Greffier, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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