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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, ch. civ., 12 déc. 2025, n° 22/01551 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01551 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile
JUGEMENT DU : 12 Décembre 2025 N°: 25/00347
N° RG 22/01551 – N° Portalis DB2S-W-B7G-ESNE
_________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Carole GODDALIS, Vice-Présidente
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile
GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier
DÉBATS : Audience publique du : 09 Octobre 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2025
DEMANDEURS
M. [G] [P] [B]
né le 23 Juillet 1987 à [Localité 11] (74)
demeurant [Adresse 1]
Mme [W] [P] [H] veuve [B]
née le 03 Décembre 1951 à [Localité 14] (38)
demeurant [Adresse 8]
représentés par Maître Anne BARLATIER-PRIVITELLO de la SELARL BARLATIER, avocat au barreau de LYON, plaidant, Maître Sophie DUBOSSON, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, postulant
DÉFENDEURS
S.A.R.L. TIMKO IMMOBILIER, société à responsabilité limitée immatriculée au RCS d'[Localité 12] sous le numéro 537 527 327
dont le siège social est sis [Adresse 5]
Défaillante, n’ayant pas constitué avocat
S.A.R.L. VILORA TECH, société à responsabilité limitée immatriculée au RCS d'[Localité 12] sous le numéro 794 892 661
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Florent FRANCINA de la SELARL FRANCINA AVOCATS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant
M. [F] [E] [M] [S]
né le 01 Février 1983 à [Localité 16] (BELGIQUE)
demeurant [Adresse 4]
Défaillant, n’ayant pas constitué avocat
S.A.S. SGA TRAVAUX, société par actions simplifiée immatriculée au RCS d'[Localité 12] sous le numéro 817 939 796 prise en son établissement situé [Adresse 2]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Défaillante, n’ayant pas constitué avocat
Société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED prise en son établissement situé située [Adresse 13], représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés es qualité audit siège.
dont le siège social est sis [Adresse 17] (ROYAUME-UNI)
représentée par Maître Corine BIGRE de la SELAS AGIS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, postulant, Maître Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES “D.P.A;”, avocat au barreau de LYON, plaidant
Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY agissant en la personne de son mandataire général pour les opérations en FRANCE Monsieur [J] [X], domicilié es qualité audit établissement, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES (Syndicats BEAZLEY AFB 623 et AFB 2623) par suite d’une procédure de transfert dite « Part VII transfer » autorisée par la High Court of Justice de Londres suivant ordonnance en date du 25 novembre 2020
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Sarah XERRI-HANOTE de la SCP HMN & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, plaidant, Maître Sandrine FUSTER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, postulant
Société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC venant aux droits de la Société AMTRUST EUROPE LIMITED représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés es qualité audit siège
dont le siège social est sis [Adresse 9] – IRELAND
représentée par Maître Sarah XERRI-HANOTE de la SCP HMN & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, plaidant, Maître Sandrine FUSTER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, postulant
APPELÉE EN CAUSE
S.E.L.A.R.L. [K] & [Z], prise en la personne de Maître [A] [Z] es qualité de LIQUIDATEUR JUDICIAIRE de la société TIMKO IMMOBILIER, SARL unipersonnelle inscrite au RCS d’ANNECY sous le n°537 527 327, dont le siège social est [Adresse 6], selon jugement du Tribunal de commerce d’ANNECY du 14 Mars 2023
dont le siège social est sis [Adresse 7]
Défaillante, n’ayant pas constitué avocat
Grosse(s) délivrée(s) le /12/25
à
— Maître [U] [Y]
— Maître Sandrine FUSTER
Expédition(s) délivrée(s) le /12/25
à
— Maître Corine BIGRE
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte notarié du 21 janvier 2016, Monsieur [P] [B] et Madame [W] [H] veuve [B] ont acquis un appartement et un garage dans la copropriété « [Adresse 15] », dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement conclue avec la SARLU TIMKO IMMOBILIER (pièces 1 et 1.1 des demandeurs).
L’ouverture du chantier a eu lieu le 16 novembre 2015 (pièce 37 des demandeurs).
La SARLU TIMKO IMMOBILIER était assurée au titre de la responsabilité dommages-ouvrage auprès de la compagnie ALPHA INSURANCE à compter du 12 janvier 2016, mais cette dernière a été dissoute (pièces 1.1 et 24 des demandeurs).
La livraison devait intervenir au quatrième trimestre de l’année 2016. Elle n’a eu lieu que le 25 octobre 2017 avec réserves (pièces 1 et 2 des demandeurs).
La SARLU TIMKO IMMOBILIER a conclu un contrat de louage d’ouvrage avec la SARL VILORA TECH en qualité « d’entreprise générale », notamment en charge du lot carrelage et menuiseries (pièce 34 des demandeurs), cet ouvrage ayant été réceptionné avec réserves suivant procès-verbal du 25 octobre 2017 (pièces 2 et 3 des demandeurs).
D’autres réserves ont par la suite été dénoncées par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 novembre 2017 (pièce 5 des demandeurs), et les consorts [B] ont fait établir un procès-verbal de constat en date du 28 janvier 2019 (pièce 6 des demandeurs).
Les consorts [B] ont assigné la SARLU TIMKO IMMOBILIER et la SARL VILORA TECH en référé-expertise et, par ordonnance du 16 avril 2019, le Président du Tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains a désigné Monsieur [C] [I] en qualité d’expert judiciaire (pièce 12 des demandeurs).
Par ordonnance de référé du 3 décembre 2019, le Président du Tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains a étendu les opérations d’expertise à la SASU SGA TRAVAUX -sous-traitant de la société VILORA TECH- et à son assureur, la SAS AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS (pièce 15 des demandeurs).
Par ordonnance de référé des 27 juillet et 21 septembre 2021, le Président du Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a déclaré communes et opposables les opérations d’expertise à la SASU SGA TRAVAUX, et à ses assureurs, la société QBE INSURANCE EUROPE SA/NV, la société AMTRUST EUROPE LILMITED, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY et à la société QBE EUROPE NV/SA (pièces 19 et 20 des demandeurs).
Par ordonnance du 25 janvier 2022, le juge de l’exécution de [Localité 18] a accepté la demande d’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire des consorts [B] sur les immeubles appartenant à la SARLU TIMKO IMMOBILIER, à hauteur de 37 000 € (pièces 40 et 41 des demandeurs).
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 25 février 2022 (pièce 34 des demandeurs).
Par actes de Commissaire de justice des 23, 24, 27, 30 mai, et 19 août 2022, les consorts [B] ont assigné la SARLU TIMKO IMMOBILIER, la SARL VILORA TECH, Monsieur [F] [S] en qualité de gérant de ces deux sociétés, la SAS SGA TRAVAUX, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la société étrangère AMTRUST EUROPE LIMITED et la société étrangère QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED devant le Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, aux fins de les condamner à les indemniser de leurs préjudices financiers, de jouissance et moral.
Une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’encontre de la SARLU TIMKO IMMOBILIER, par jugement du Tribunal de commerce d’Annecy du 14 mars 2023 (pièce 43 des demandeurs).
Par acte de Commissaire de justice du 19 juin 2023, les consorts [B] ont assigné la SELARL [K] & [Z], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARLU TIMKO IMMOBILIER.
Par ordonnance rendue le 19 septembre 2023, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a prononcé la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 22/1551 et 23/1470, afin qu’elles soient poursuivies sous le numéro unique 22/1551.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 mai 2024, les consorts [B] demandent à la juridiction, au visa des articles 1792 et suivants, 1134 et 1147 anciens du code civil de :
— Les recevoir en leur action, la dire bien fondée, y faire droit,
— CONDAMNER in solidum les sociétés TIMKO IMMOBILIER, VILORA TECH, SGA TRAVAUX et leurs assureurs QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED, LLOYD’S INSURANCE COMPANY, AMTRUST EUROPE LIMITED et [F] [S] à payer à Monsieur [B] et Madame [H], la somme de :
-37.000,00 € en réparation de leur préjudice financier,
-5.000,00 € en réparation de leur préjudice de jouissance,
-10.000,00 € en réparation de leur préjudice moral,
— FIXER la créance de Monsieur [B] et Madame [H] au passif de la liquidation judiciaire de la société TIMKO IMMOBILIER aux sommes suivantes :
-37.000,00 € en réparation de leur préjudice financier,
-5.000,00 € en réparation de leur préjudice de jouissance,
-10.000,00 € en réparation de leur préjudice moral.
— DÉBOUTER les sociétés LLOYD’S INSURANCE COMPANY, AMTRUST EUROPE LIMITED et QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED de leurs demandes, fins et conclusions,
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution,
— CONDAMNER in solidum les sociétés TIMKO IMMOBILIER, l’Etude [V] & [Z] ès qualités, VILORA TECH, SGA TRAVAUX et leurs assureurs QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED, LLOYD’S INSURANCE COMPANY, AMTRUST EUROPE LIMITED et [F] [S] à payer à Monsieur [B] et Madame [H], la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER in solidum les mêmes aux entiers dépens qui comprendront entre autres les dépens de la présente instance, de la procédure de référé, des appels en cause, les frais d’huissier, et les frais avancés d’expertise d’un montant de 8.492,98 €, au titre des articles 696 et 699 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 18 janvier 2024, la société étrangère QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED demande à la juridiction, au visa des articles 1792 du code civil, L124-1 et L124-5 du code des assurances, de :
A titre principal,
— DIRE ET JUGER que la Société QBE EUROPE SA/NV n’est pas l’assureur de la Société SGA TRAVAUX à la date de la déclaration d’ouverture de chantier ;
— DIRE ET JUGER que la Société QBE EUROPE SA/NV n’est pas l’assureur de la Société SGA TRAVAUX à la date de la réclamation ;
En conséquence,
— DIRE ET JUGER que les garanties de la Société QBE EUROPE SA/NV ne sont pas mobilisables au profit de la Société SGA TRAVAUX ;
— DÉCLARER en conséquences mal fondées les demandes formées à l’encontre de la Société QBE EUROPE SA/NV, mise en cause en qualité d’assureur de la Société SGA TRAVAUX et les rejeter ;
— METTRE HORS DE CAUSE la Société QBE EUROPE SA/NV ;
A titre subsidiaire,
— DIRE ET JUGER que les désordres affectant le carrelage, pour lesquels la responsabilité de la Société SGA TRAVAUX a été retenue, constituent des désordres physiques de nature décennale;
— DIRE ET JUGER que la Société QBE EUROPE SA/NV n’est pas l’assureur de la Société SGA TRAVAUX à la date de la déclaration d’ouverture de chantier ;
En conséquence,
— LIMITER aux seuls préjudices immatériels, soit la somme de 5.235, 00 €, les condamnations prononcées à l’encontre de la Société QBE EUROPE SA/NV ;
— DIRE ET JUGER que les franchises de la Société QBE EUROPE SA/NV sont opposables aux demandes formées à son encontre par les Consorts [B] ;
— CONDAMNER la Société VILORA TECH à garantir la Société QBE EUROPE SA/NV à hauteur de 20 % de celles qui pourraient être prononcées à son encontre au profit des Consorts [B] ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER les Consorts [B] à payer à la Société QBE EUROPE SA/NV la somme de 2.000, 00 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC ;
— CONDAMNER les Consorts [B] à payer à la Société QBE EUROPE SA/NV les entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2024, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY et la société étrangère AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC venant aux droits de la société AMTRUST EUROPE LIMITED, demandent à la juridiction, au visa des articles 1792 et suivants du code civil et 514, 514-1, 699 et 700 du code de procédure civil, de :
À titre liminaire
— JUGER que la coassurance sans solidarité composée de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES (Syndicats AFB 623 et AFB 2623) et de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC venant aux droits de la société AMTRUST EUROPE LIMITED n’était pas l’assureur de la société SGA TRAVAUX au jour de la réclamation, datée du 10 octobre 2019 ;
— JUGER que le nouvel assureur de responsabilité civile générale de la société SGA TRAVAUX est la société QBE EUROPE SA/NV en vertu d’une police CONTRAT CUBE ENTREPRISE DE CONSTRUCTION n°0085269/23664 ;
— DÉBOUTER les époux [B] et toute autre partie de leurs demandes formées ou qui seraient formées au titre de ce volet de garantie contre les concluantes et notamment :
— le coût de l’entreposage du mobilier (2.325 € T.T.C),
— le coût du relogement le temps des travaux de reprise du carrelage (3.000 € T.T.C),
— le préjudice de jouissance du désordre n°1 affectant le carrelage (2.250 €),
— le préjudice de jouissance (5.000 €),
— le préjudice moral (10.000 €),
À titre principal
— DÉBOUTER les époux [B] et toute autre partie de leurs demandes formées ou qui seraient formées à l’encontre de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES (Syndicats BEAZLEY AFB 623 /AFB 2623) et de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC venant aux droits de la société AMTRUST EUROPE LIMITED,
À titre subsidiaire,
— DÉBOUTER les époux [B] de leurs demandes formées au titre des frais d’expertise judiciaire (8.500 €) incluse dans la demande principale de 37.000 € et qui fait double emploi avec les dépens,
— DÉBOUTER les époux [B] de leurs demandes de condamnation solidaire formées à l’encontre de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY et de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC ;
— JUGER que la société VILORA TECH doit être tenue comme coresponsable du désordre n°1 affectant le carrelage à hauteur de 20% ;
En conséquence,
— LIMITER la responsabilité de la société SGA TRAVAUX à la part de 80 % au titre du désordre n°1 affectant le carrelage, soit 16.253,12 € ;
— CONDAMNER la société VILORA TECH à relever et garantir la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY et la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC indemnes de toutes condamnations, tant en principal qu’intérêts et frais qui pourraient être prononcées à leur encontre dans le cadre du présent litige au-delà de la part de 80% de responsabilité de la société SGA TRAVAUX fixée par l’Expert judiciaire pour le désordre n°1 affectant le carrelage ;
— DÉBOUTER les époux [B] et toutes autres parties du surplus ;
— DÉDUIRE des éventuelles condamnations qui pourraient être mises à la charge de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY et de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC la franchise de 1.000,00 € revalorisable au jour du jugement du dernier indice BT01 opposable à toutes les parties au titre de la garantie responsabilité du sous-traitant en cas de dommage de nature décennale ;
— LIMITER les éventuelles condamnations qui pourraient être mises à la charge de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY et de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC aux plafonds de garantie stipulés au contrat d’assurance ;
En tout état de cause
— DÉBOUTER les époux [B] de leurs demandes, fins et conclusions au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
— CONDAMNER les époux [B] à verser à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY et de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER aux entiers dépens les époux [B] et tout succombant, en application de l’article 699 du Code de procédure civile avec distraction au profit de Maître Sandrine FUSTER ;
— ÉCARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La SARL VILORA TECH a pour sa part constitué avocat, qui n’a pas conclu et a ensuite indiqué ne plus intervenir pour la dite société.
La SAS SGA TRAVAUX, bien que régulièrement citée à son siège n’a pas constitué avocat à la présente procédure.
L’Etude [K] et [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société TIMKO IMMOBILIER, bien que citée à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
Monsieur [F] [S] et la SARLU TIMKO IMMOBILIER ont pour leur part été cités suivant procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du Code de procédure civile et selon lettres recommandées avec accusés de réception mentionnant “pli avisé et non réclamé”, mais n’ont pas constitué avocat.
Il convient de se reporter aux conclusions des parties pour connaître les moyens invoqués par celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 octobre 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 12 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler à titre liminaire, que, eu égard aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
A titre liminaire sur la mise hors de cause de la société étrangère QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED
La demande de mise hors de cause formée par la société étrangère QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED, partie contre laquelle des prétentions sont élevées et à laquelle il est opposé des moyens de défense au fond, constitue en réalité une demande de rejet des prétentions adverses. Il n’y a donc pas lieu de la mettre hors de cause.
La demande sera rejetée.
I/ Sur les demandes des consorts [B]
A titre liminaire, il convient de constater que les consorts [B] sollicitent une fixation de créance au passif de la SARLU TIMKO IMMOBILIER, mais qu’ils ne produisent pas de déclaration de créance.
Il y a toutefois lieu de préciser que conformément à l’article L622-22 du code de commerce, la présente instance ne peut tendre qu’à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
La jurisprudence précise par ailleurs que la demande ne peut être examinée qu’à hauteur des sommes déclarées et non des sommes réclamées.
Ainsi, à défaut de déclaration de créance versée aux débats, les demandes formées par les consorts [B] en fixation de créance au passif de la SARLU TIMKO IMMOBILIER seront rejetées.
1) S’agissant de la responsabilité décennale des locateurs d’ouvrage
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Conformément aux dispositions des articles 1792-4-1 et suivants du code civil, la garantie décennale peut être mise en œuvre dans les dix ans suivants la réception des travaux.
Il résulte de ces textes que la mise en œuvre de la responsabilité décennale est subordonnée à la démonstration de désordres non-apparents qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui le rendent impropre à sa destination. Ces désordres doivent être consécutifs à la réalisation d’un ouvrage, et découverts postérieurement à la réception des travaux.
Il est en outre constant, depuis une décision de la troisième chambre civile de la Cour de Cassation du 13 juillet 2022, que si les désordres affectant des éléments d’équipement, dissociables ou non, d’origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination, cette règle ne vaut cependant, s’agissant des éléments adjoints à l’existant, que lorsque les désordres trouvent leur siège dans un élément d’équipement au sens de l’article 1792-3, c’est-à-dire un élément destiné à fonctionner, et il en résulte que les désordres, quel que soit leur degré de gravité, affectant un élément non destiné à fonctionner, adjoint à l’existant, relèvent exclusivement de la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur ou réputé constructeur.
La même chambre a par ailleurs rappelé, dans un arrêt du 13 février 2020 (n°19-10.249) qu’un carrelage et des cloisons, adjoints à l’existant, ne sont pas destinés à fonctionner.
Elle a précisé que si les éléments d’équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l’assurance obligatoire des constructeurs (Cass. Civ. 3ème, 21 mars 2024, 22-18694, publié au bulletin).
En l’espèce, les consorts [B] sollicitent l’engagement de la responsabilité de la SARL VILORA TECH et de son sous-traitant, la SASU SGA TRAVAUX, en leur qualité de locateurs d’ouvrage général et de locateur en charge du lot carrelage, pour la reprise des désordres 1, 2, 4 et 5, outre l’indemnisation de leurs préjudices.
La pose de carrelage (désordre n°1) est bien un élément adjoint à l’ouvrage existant, non-destiné à fonctionner, donc soumis à la responsabilité de droit commun.
Par ailleurs, les autres désordres retenus par l’expert judiciaire dans son rapport du 22 février 2022 (pièce 34 des demandeurs) portent sur :
— le velux du salon et les fenêtres rayées (désordre n°2),
— l’absence de système de fermeture à clef de la porte coulissante de la salle de bain (désordre n°4),
— de nombreuses rayures sur la balustrade (désordre n°5) (page 8).
L’expert précise que ces désordres sont esthétiques ou purement contractuels, de sorte qu’aucun d’eux ne répond aux critères d’application de la garantie décennale.
En conséquence, seule la responsabilité de droit commun est applicable.
2) S’agissant de la responsabilité de droit commun des locateurs d’ouvrage
Conformément à l’article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au présent litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Aux termes de l’article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable au présent litige, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
L’article 3 de la Loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance précise en outre que l’entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l’ouvrage; l’entrepreneur principal est tenu de communiquer le ou les contrats de sous-traitance au maître de l’ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande.
Lorsque le sous-traitant n’aura pas été accepté ni les conditions de paiement agréées par le maître de l’ouvrage dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, l’entrepreneur principal sera néanmoins tenu envers le sous-traitant mais ne pourra invoquer le contrat de sous-traitance à l’encontre du sous-traitant.
L’article 5 de cette même loi ajoute que, sans préjudice de l’acceptation prévue à l’article 3, l’entrepreneur principal doit, lors de la soumission, indiquer au maître de l’ouvrage la nature et le montant de chacune des prestations qu’il envisage de sous-traiter, ainsi que les sous-traitants auxquels il envisage de faire appel.
En cours d’exécution du marché, l’entrepreneur principal peut faire appel à de nouveaux sous-traitants, à la condition de les avoir déclarés préalablement au maître de l’ouvrage.
Il est enfin constant, depuis l’arrêt [L] rendu par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation le 12 juillet 1991, que le maître de l’ouvrage ne dispose contre le sous-traitant, avec lequel il n’a aucun lien contractuel, que d’une action de nature délictuelle.
En l’espèce, les consorts [B] souhaitent engager la responsabilité contractuelle de la SARL VILORA TECH, et de la SASU SGA TRAVAUX.
Tout d’abord, malgré l’acquisition des lots par les consorts [B] en VEFA, ces derniers entretenaient bien une relation contractuelle avec la SARL VILORA TECH, tel qu’il résulte du rapport d’expertise judiciaire. Ils ont en effet souscrit des travaux d’aménagements intérieurs avec elle, tels que la fourniture et pose du carrelage et la fourniture et pose d’une porte coulissante à galandage entre la chambre des parents et la salle d’eau (pièce 34 des demandeurs, page 8), de sorte qu’ils sont bien fondés à solliciter l’engagement de sa responsabilité contractuelle.
En revanche, la SARL VILORA TECH a sous-traité ces travaux à la SASU SGA TRAVAUX, mais aucune pièce n’est versée aux débats pour démontrer l’agrément de cette dernière par les consorts [B]. La facture établie par la SASU SGA TRAVAUX est en effet adressée à la SARL VILORA TECH (pièce 14 des demandeurs), de sorte que les consorts [B] ne peuvent pas engager sa responsabilité contractuelle.
Ces derniers ne soulèvent par ailleurs pas la responsabilité délictuelle de la SASU SGA TRAVAUX, en sa qualité de sous-traitant, de sorte que la responsabilité de cette dernière ne peut pas être retenue vis-à-vis des consorts [B].
Il résulte par ailleurs du rapport d’expertise judiciaire susmentionné que :
— s’agissant du carrelage (désordre n°1), les joints du carrelage sont délités et sont de couleurs différentes, les carreaux bougent, sonnent creux en partie centrale et une fissuration est visible entre les joints et les carreaux (page 9). L’expert relève ainsi une insuffisance du jeu périphérique dans l’épaisseur des carreaux, un garnissage de ce jeu périphérique par le coulis de jointement et une absence de ponçage préalable de la pellicule de surface de la chape. Il n’y a plus d’adhérence des carreaux sur le support et un vide se crée entre les carreaux, compromettant leur stabilité, et pouvant susciter des risques de blessures en cas de marche pieds nus dans l’habitation (page 21),
— s’agissant des rayures sur les fenêtres et velux (désordre n°2), il ne s’agit pas de rayures du verre, mais de marques visibles résiduelles suite à l’application d’un film de protection du verre, ce désordre étant purement esthétique (pages 23 et 24),
— s’agissant du système de fermeture à clef manquant de la porte coulissante de la salle de bain (désordre n°4), la porte est équipée d’une serrure avec pêne, mais sans bouton de manœuvre, et le dormant n’est pas équipé de gâche en vis-à-vis pour recevoir le pêne, alors qu’il figurait bien dans le devis sollicité par les consorts [B] (page 25), ce désordre est donc purement contractuel,
— s’agissant enfin des rayures sur la balustrade (désordre n°5), elles sont consécutives aux opérations de montage des garde-corps et sont purement esthétiques (page 27).
Ainsi, diverses malfaçons ont été commises par les sociétés défenderesses.
S’agissant du carrelage (désordre n°1), l’expert retient la responsabilité de la SASU SGA TRAVAUX à hauteur de 80 %, pour défaut de réalisation technique, ainsi que celle de la SARL VILORA TECH à hauteur de 20 % pour défaut de supervision et de suivi des travaux du sous-traitant, cette dernière étant supposée connaître les règles de l’art (page 47).
S’agissant des rayures sur les fenêtres et velux (désordre n°2), l’expert retient la responsabilité de la SARLU TIMKO IMMOBILIER (page 48), mais aucune somme ne peut être fixée à son passif eu égard aux développements précédents.
S’agissant enfin du système de fermeture à clef manquant de la porte coulissante de la salle de bain (désordre n°4) et des rayures sur la balustrade (désordre n°5), seule la responsabilité de la SARL VILORA TECH est engagée (page 48).
En conséquence, seule la SARL VILORA TECH engage sa responsabilité contractuelle de droit commun vis-à-vis des consorts [B] pour les désordres susmentionnés, et ces derniers seront déboutés de leurs demandes formées à l’encontre de la SASU SGA TRAVAUX.
3) S’agissant de la responsabilité du gérant de la SARL VILORA TECH
Aux termes de l’article L241-2 code des assurances, celui qui fait réaliser pour le compte d’autrui des travaux de construction doit être couvert par une assurance de responsabilité garantissant les dommages visés aux articles 1792 et 1792-2 du code civil et résultant de son fait.
Il en est de même lorsque les travaux de construction sont réalisés en vue de la vente.
Conformément à l’article L242-1 du même code, toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
L’article L242-2 du même code précise enfin que, dans les cas prévus par les articles 1831-1 à 1831-5 du code civil relatifs au contrat de promotion immobilière, ainsi que par les articles L. 222-1 à L. 222-5 du code de la construction et de l’habitation, les obligations définies aux articles L. 241-2 et L. 242-1 incombent au promoteur immobilier.
L’article L223-22 du code de commerce dispose en outre que les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
Conformément aux articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il est enfin contant depuis un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation du 14 décembre 2017 (n°16-24.492) que, commet une faute séparable de ses fonctions le gérant d’une société chargée de la construction d’un ouvrage, qui s’abstient intentionnellement de souscrire l’assurance prévue par l’article L. 241-1 du code des assurances.
En l’espèce, les consorts [B] souhaitent engager la responsabilité de Monsieur [F] [S] en sa qualité de gérant de la SARLU TIMKO IMMOBILIER et de la SARL VILORA TECH, en estimant qu’il aurait commis une faute séparable de ses fonctions en ne souscrivant pas de police d’assurance décennale obligatoire lors de l’ouverture du chantier, pour ses deux sociétés.
Il résulte du projet de contrat de vente conclu entre la SARLU TIMKO IMMOBILIER et les consorts [B], et de l’extrait KBIS de la SARLU, que cette dernière exerçait bien l’activité de promoteur immobilier (pièces 1 et 43 des demandeurs). La SARL VILORA TECH revêtait quant à elle la qualité de locateur d’ouvrage (pièce 34 des demandeurs), de sorte que ces deux sociétés étaient bien soumises à l’obligation de souscrire une assurance dommages-ouvrage.
Le projet de contrat de vente précise que la SARLU TIMKO IMMOBILIER a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la compagnie ALPHA INSURANCE suivant contrat numéro 1601DOALP03070, à effet du 12 janvier 2016 (pièce 1.1 des demandeurs).
Le début des travaux datait quant à lui du 16 novembre 2015 (pièce 37 des demandeurs), de sorte que la SARLU TIMKO IMMOBILIER n’était pas assurée au moment de l’ouverture du chantier.
Il résulte néanmoins des développements précédents que cette société a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée par jugement du Tribunal d’Annecy du 14 mars 2023 (pièce 43 des demandeurs), et qu’aucune déclaration de créances n’a été versée aux débats, de sorte qu’aucune somme ne peut être fixée à son passif, malgré cette faute caractérisée à son encontre.
La SARL VILORA TECH n’a quant à elle pas constitué avocat, de sorte qu’aucun document n’est versé aux débats pour justifier la souscription d’une police d’assurance dommages-ouvrage, mais il résulte des développements précédents que sa responsabilité contractuelle est engagée vis-à-vis des consorts [B].
Toutefois, aucune des pièces versées aux débats ne démontre l’abstention intentionnelle de Monsieur [F] [S] de souscrire des polices d’assurance obligatoires pour les sociétés susmentionnées, dont il est le gérant. Partant, il n’est pas démontré qu’il a commis une faute séparable de ses fonctions, de sorte qu’il n’engage pas sa responsabilité vis-à-vis des consorts [B].
En conséquence, les consorts [B] seront déboutés de leurs demandes formées à l’encontre de Monsieur [F] [S], en sa qualité de gérant de la SARLU TIMKO IMMOBILIER et de la SARL VILORA TECH.
4) S’agissant de la responsabilité des assureurs
L’article L124-3 du code des assurances prévoit que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, il résulte des développements précédents que les responsabilités contractuelles et décennales de la SASU SGA TRAVAUX ne sont pas engagées, de sorte que la responsabilité de ses assureurs, la société étrangère QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED et les sociétés étrangères AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC et LLOYD’S INSURANCE COMPANY ne peuvent pas non plus être engagées.
En conséquence, les consorts [B] seront déboutés de leurs demandes à leur encontre.
5) S’agissant de l’indemnisation des préjudices
En l’espèce, il résulte des développements précédents que la responsabilité de la SARL VILORA TECH a été retenue à hauteur de 20 % pour le désordre relatif au carrelage, et à 100 % pour les désordres relatifs au système de fermeture à clef de la porte de la salle de bain, et aux rayures sur la balustrade.
Ces désordres sont chiffrés par l’expert judiciaire comme suit (pièce 34 des demandeurs) :
— s’agissant du désordre relatif au carrelage, à la somme de 25 641,40 € TTC, outre un préjudice de jouissance d’une durée d’un mois et demi, chiffré à la somme de 2 250 € (pages 48 et 49)
— s’agissant du désordre relatif au système de fermeture à clef de la porte de la salle de bain, à la somme de 209 € TTC sans préjudice de jouissance (pages 48 et 50),
— s’agissant des rayures sur la balustrade, aucune action n’est envisageable, mais une dépréciation peut être retenue pour un montant de 250 €, sans préjudice de jouissance (page 49).
Les consorts [B] sollicitent toutefois la somme de 5 000 € en indemnisation de leur préjudice de jouissance, en ce qu’ils n’ont pas pu jouir paisiblement de leur habitation en l’absence de levée des réserves. Or, seul le désordre affectant le carrelage leur a causé un préjudice de jouissance certain, constaté et chiffré par l’expert, de sorte que seul ce préjudice sera indemnisé.
En outre, les consorts [B] sollicitent la somme de 10 000 € au titre de leur préjudice moral, eu égard à l’inquiétude de voir les désordres s’aggraver, mais ils ne le justifient par aucune pièce. Ils seront par conséquent déboutés de cette demande.
En conséquence, la SARL VILORA TECH sera condamnée à payer aux consorts [B] :
— la somme de 5 587,28 € TTC ((25 641,40 x 20%) + 250 + 209)) au titre de leur préjudice financier,
— la somme de 450 € (2 250 € x 20%) au titre de leur préjudice de jouissance.
Les consorts [B] seront par ailleurs déboutés du surplus de leurs demandes.
II/ Sur les mesures de fin de jugement
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
En l’espèce, la SARL VILORA TECH succombe à l’instance.
La société étrangère QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED sollicite la condamnation des consorts [B] au paiement des dépens. Or, il résulte des développements précédents qu’ils ne succombent pas à l’instance, de sorte que sa demande sera rejetée.
En conséquence, la SARL VILORA TECH sera condamnée aux dépens, en ce incluant la procédure de référé, les frais d’expertise judiciaire et de constat d’huissier, distraits au profit de Maître FUSTER, avocat au barreau de Thonon-les-Bains.
2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la SARL VILORA TECH est condamnée aux dépens.
La SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la société étrangère AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC venant aux droits de la société AMTRUST EUROPE LIMITED et la société étrangère QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED demandent uniquement la condamnation des consorts [B] à leur payer une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Or, il résulte des développements précédents que ces derniers ne succombent pas à l’instance, de sorte qu’elles seront déboutées de leur demande.
En conséquence, la SARL VILORA TECH sera condamnée à payer aux consorts [B] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
3) Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
La jurisprudence exige toutefois l’existence d’un motif légitime pour solliciter l’écart et/ou l’aménagement de l’exécution provisoire (Cour d’appel de Paris, 13 avril 2023, rg n°22/16454).
En l’espèce, les sociétés étrangères AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC et LLOYD’S INSURANCE COMPANY sollicitent l’écart de l’exécution provisoire au motif qu’elles pourraient être condamnées à des difficultés de remboursement en cas d’infirmation du jugement en appel. Or, elle ne le justifie par aucune pièce, de sorte que leur demande ne peut qu’être rejetée.
En conséquence, il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE la société étrangère QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED de sa demande de mise hors de cause ;
DÉBOUTE les consorts [B] de leur demande de fixation de créance au passif de la SARLU TIMKO IMMOBILIER ;
DÉBOUTE les consorts [B] de leurs demandes formées à l’encontre de la SASU SGA TRAVAUX et de ses assureurs, la société étrangère QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED et les sociétés étrangères AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC et LLOYD’S INSURANCE COMPANY ;
CONDAMNE la SARL VILORA TECH à payer aux consorts [B] :
-5 587,28 euros TTC au titre de leur préjudice financier,
-450 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
DÉBOUTE les consorts [B] du surplus de leur demande d’indemnisation de leurs préjudices ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SARL VILORA TECH à payer aux consorts [B] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les sociétés étrangères AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC et LLOYD’S INSURANCE COMPANY de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société étrangère QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens ;
CONDAMNE la SARL VILORA TECH aux dépens, en ce incluant procédure de référé, les frais d’expertise judiciaire et de constat d’huissier, distraits au profit de Maître FUSTER, avocat au barreau de Thonon-les-Bains ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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