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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. procedure ecrite, 18 nov. 2025, n° 24/03289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 24/03289 – N° Portalis DBW5-W-B7I-I5W3
62A Demande en réparation des dommages causés à une personne par un immeuble
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Madame [L] [I]
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Noël LEJARD,membre de L’AARPI LEJARD RICCOBONO avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 50
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-004286 du 22/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
DEFENDEURS :
Société NORMANDIE DISTRIBUTION AUTOMOBILES ( NDA )
RCS de [Localité 4] N° 499 304 269
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5]
représentée par Me Aurélie VIELPEAU, avocat associé de la SELARL MEDEAS , avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 03
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
prise en la personne de son Directeur Général domicilié en cette qualité au siège de l’organisme sis sis [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric FORVEILLE, avocat associé de la SELARL UNITED
AVOCATS avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 33
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Lucie ROBIN LESAGE, Vice-Présidente, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;
Greffière : Emmanuelle MAMPOUYA, Greffière, présente lors des débats et de la mise à disposition au greffe,
DÉBATS à l’audience publique du 18 Septembre 2025,
DÉCISION contradictoire en premier ressort.
COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Aurélie VIELPEAU, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 03
Me Frédéric FORVEILLE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 33
I- Rappel des faits et procédure
Le 3 mars 2020, Mme [L] [I] a été victime d’une chute en sortant de la concession automobile Honda exploitée par la société Normandie Distribution Automobile, trébuchant sur des bloque-porte fixes situés à l’extérieur du bâtiment.
Prise en charge par le SAMU et transportée vers le Centre Hospitalier Privé [Localité 6], elle soufrait d’une fracture fermée de l’extrémité supérieure du radius, de fractures des deux têtes radiales des deux coudes et sera opérée le 10 mars 2020, dans le cadre d’une hospitalisation jusqu’au 13 mars 2020 avec les deux bras immobilisés et poursuite des soins infirmiers jusqu’à trois semaines après l’intervention.
Par ordonnance en référé du 25 mars 2021, Mme [L] [I] a obtenu la tenue d’une expertise médicale, confiée au Dr [F], lequel a déposé son rapport le 1er juin 20224, concluant à la consolidation de son état le 3 décembre 2020 avec un déficit fonctionnel permanent de 3% et évaluait ses différents préjudices.
Par actes de commissaire de justice en dates des 13 et 19 août 2024, Mme [L] [I] a assigné la Société Normandie Distribution Automobile et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Calvados aux fins de voir :
— déclarer la société Normandie Distribution Automobile responsable de l’accident survenu le 3 mars 2020,
— condamner la société Normandie Distribution Automobile à indemniser intégralement son préjudice, en lui versant la somme de 39.225,00€,
— condamner la société Normandie Distribution Automobile à lui verser une somme de 4.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais de procédure en référé et d’expertise.
Par conlusions notifiées par RPVA le 9 avril 2025, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Calvados demande au tribunal de :
— condamner la société Normandie Distribution Automobile à lui rembourser la somme de 6.429,92€ au titre de ses débours définitifs servis à Mme [L] [I],
— condamner la société Normandie Distribution Automobile à lui verser la somme de 1.212€ au titre de l’indemnité forfaitaire de grestion,
— condamner la société Normandie Distribution Automobile à lui verser une somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions responsives transmises par RPVA le 5 février 2025, Mme [L] [I] maintient l’intégralité de ses demandes.
Par conclusions n°3 transmises par RPVA le 14 mai 2025, la société Normandie Distribution Automobile demande au tribunal de :
— débouter Mme [L] [I] de l’ensembre de ses demandes, fins et conclusions,
— la condamner à lui verser une somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les fraus de procédure en référé et d’expertise,
— débouter la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Calvados de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
— juger que Mme [L] [I] a commis une faute d’imprudence partiellement exonératoire de responsabilité,
— réduire en conséquence le droit à indemnisation de Mme [L] [I] de 75%,
— évaluer son préjudice à une somme de 29 175€,
— y appliquer la réduction du taux de responsabilité de la concluante,
— réduire les prétentions de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Calvados de la même manière de 75%,
— débouter Mme [L] [I] de toute demande plus ample ou contraire,
— réduire les demandes de Mme [L] [I] et de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Calvados au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Part décision en date du 18 juin 2025, le juge de la mise en état a ordonnée la clôture de l’instruction et fixée l’affaire pour être plaidée devant le tribunal judiciaire en sa formation à juge unique spécialisée en réparation du préjudice corporel à l’audience du 18 septembre 2025 à 14 heures.
***
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal s’en réfère expressément à leurs dernières conclusions récapitulatives, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
II- Sur le principe de l’indemnisation
L’article 1242 du code civil prévoit la responsabilité des choses dont on a la garde.
Quand la chose à l’origine du dommage n’est pas en mouvement, la responsabilité de son gardien repose sur la preuve notamment de sa position anormale.
En tout état de cause, la présence d’un bloque-porte, de par sa destination même, sur le trajet extérieur d’une porte, puisse-t-elle être ouverte dans les deux sens par rapport à son axe, n’est pas anormale.
Les photographies produites montrent que les positions des deux bloque-porte encadrant la double-porte d’entrée de la concession sont situés suffisamment dans les angles internes du parcours de la porte pour ne pas se trouver sur le trajet normal des piétons empruntant cet accès et au surplus Mme [L] [I] ne démontre par aucun élément autre que l’affirmation le défaut d’éclairage des lieux qu’elle allègue.
En conséquence, Mme [L] [I] sera déboutée de ses demandes.
III – Sur les demandes de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Calvados
Les demandes de la victimes de l’accident étant mal fondées, l’organisme de sécurité sociale voit sa subrogation également infondée, et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Calvados sera en conséquence déboutée de ses demandes à l’encontre de la société Normandie Distribution Automobile.
IV- Sur les demandes accessoires
Mme [L] [I], qui succombe en toutes ses demandes, devra verser la somme de 1.800€ à la défenderesse, et les dépens, en ce compris les frais relatifs à la procédure en référé et d’expertise seront laissés à sa charges.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DÉCLARE mal fondée l’action de Mme [L] [I] ;
DÉBOUTE Mme [L] [I] de toutes ses demandes ;
DÉBOUTE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Calvados de son action subbrogatoire ;
DÉBOUTE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Calvados de toutes ses demandes ;
CONDAMNE Mme [L] [I] à verser à la Société Normandie Distribution Automobile une somme de 1.800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais de la procédure en référés, et d’expertise ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé le dix huit Novembre deux mil vingt cinq, la minute est signée du Président et du Greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Emmanuelle MAMPOUYA Lucie ROBIN LESAGE
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