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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 24 nov. 2025, n° 24/07801 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07801 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/07801 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5CI5
AFFAIRE :
M. [C] [S] (Me Fabrice ANDRAC)
C/
MATMUT (la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES)
CPAM des Bouches-du-Rhône
DÉBATS : A l’audience Publique du 13 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Aurélia GRANGER, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 24 Novembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 24 Novembre 2025
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Aurélia GRANGER, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [C] [S] né le 03 Février 1984 à MARSEILLE (13), demeurant 58 Avenue Prospère Mérimée 13013 MARSEILLE
immatriculé à la sécurité sociale sous le numéro 1 84 02 13 055 087 83
représenté par Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
MATMUT Mutuelle Assurances des Travailleurs Mutualistes société d’assurances mutuelle à cotisations variables ( identifiant SIREN 775 701 477) dont le siège social est sis 66 rue de Sotteville 76100 ROUEN, prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis 29 rue Jean-Baptiste Reboul – LE PATIO – 13010 MARSEILLE prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 janvier 2023, M. [C] [S], en qualité de conducteur, a été victime d’un accident de la circulation de type choc latéral, impliquant un véhicule assuré auprès de la société d’assurance mutuelle MATMUT.
Par ordonnance du 23 juin 2023, le juge des référés a ordonné une expertise médicale de M. [C] [S] et condamné la société d’assurance mutuelle MATMUT à lui payer une indemnité provisionnelle de 1 500 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
L’expertise a été confiée au docteur [M], lequel a rendu son rapport le 1er mars 2024.
Par actes de commissaire de justice des 19 et 20 juin 2024, M. [C] [S] a assigné la société d’assurance mutuelle MATMUT, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir :
— condamner la société d’assurance mutuelle MATMUT au paiement de la somme de 9 063 euros au titre des préjudices de M. [C] [S] consécutifs à l’accident du 27 janvier 2023,
— faire application des sanctions prévues par l’article L. 211-13 du code des assurances
— condamner la société d’assurance mutuelle MATMUT à payer à M. [C] [S] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 octobre 2024, la société d’assurance mutuelle MATMUT demande au tribunal de :
— déclarer satisfactoires les offres d’indemnisation rappelées ci-dessous :
* honoraires d’assistance : 660 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 558,75 euros,
* souffrances endurées : 3 000 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 3 186 euros,
— rejeter la demande tendant au doublement des intérêts légaux,
— retrancher le recours des tiers payeurs des postes de préjudice sur lesquels ils doivent s’imputer,
— tenir compte de la provision de 1 500 euros déjà versée à M. [C] [S],
— juger que l’exécution provisoire ne saurait être prononcée, à tout le moins en totalité,
— débouter M. [C] [S] de ses prétentions contraires ou plus amples,
— refuser de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit du demandeur,
— déclarer commune et opposable à l’organisme social appelé en la cause le jugement à prononcer,
— statuer ce que de droit sur les dépens, qui seront distraits au profit de la SELARL Lescudier & Associés.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 24 février 2025.
A l’issue de l’audience du 13 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 24 novembre 2025.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur les demandes en réparation du préjudice corporel
Il résulte des articles 1 et 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il est démontré une faute ayant contribué à son préjudice.
En l’espèce, la société d’assurance mutuelle MATMUT ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser M. [C] [S] de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 27 janvier 2023, en application des dispositions précitées.
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime une contracture paravertébrale du rachis cervico-thoracique post-traumatique, prédominant à droite. La date de consolidation a été fixée au 27 juillet 2023. Les conséquences médico-légales ont été décrites commes suit :
Préjudices patrimoniaux
Avant consolidation
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 28 janvier 2023 au 14 avril 2023,
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 27 janvier 2023 au 17 février 2023 (32 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 28 février 2023 au 26 juillet 2023 (149 jours),
— des souffrances endurées de 2/7,
Après consolidation
— une atteinte à l’intégrité physique et psychologique de 2%.
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, le préjudice corporel de M. [C] [S], âgé de 39 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
M. [C] [S] ne formulant aucune demande relative à des postes de préjudices soumis à recours, il pourra être statué sur ses prétentions nonobstant le défaut de communication de la créance définitive de la CPAM.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, M. [C] [S] communique une note d’honoraires établie par le docteur [X], pour une prestation d’assistance à l’examen expertal du docteur [M], d’un montant de 660 euros.
Sur la base de cette pièce, les parties s’accordent pour évaluer les frais d’assistance à expertise à 660 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 27 janvier 2023 au 17 février 2023 (32 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 28 février 2023 au 26 juillet 2023 (149 jours).
Ce poste de préjudice étant usuellement évalué sur la base de 32 euros par jour, les demandes indemnitaires au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel sont justifiées.
Il y a lieu de faire droit à chacune à hauteur de son quantum, soit :
— 225 euros s’agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel à 25%,
— 438 euros s’agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel à 10%.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a évalué ce poste de préjudice à 2 sur 7.
Au regard du chiffrage de l’expert, et en tenant compte de la nature du fait traumatique, des lésions engendrées et des traitements mis en oeuvre, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 4 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 2% compte tenu des séquelles conservées par la victime.
M. [C] [S] était âgé de 39 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué, en tenant compte du quantum de la demande, à 1 770 euros du point, soit 3 540 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers : assistance à expertise 660,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 25% 225,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 10% 438,00 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 3 540,00 euros
TOTAL 8 863,00 euros
PROVISION A DEDUIRE 1 500,00 euros
RESTANT DÛ 7 363,00 euros
La société d’assurance mutuelle MATMUT sera en conséquence condamnée à indemniser M. [C] [S] à hauteur de ce montant, en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 27 janvier 2023.
Sur la demande tendant au doublement des intérêts
L’article L. 211-9 du code des assurances dispose que, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Lorsque la victime n’a pas présenté de demande et qu’elle a subi une atteinte à sa personne, l’assureur doit lui faire une offre d’indemnité dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. L’offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
Lorsque la date de transmission du rapport d’expertise aux parties, notamment à l’assureur, ne résulte d’aucune des pièces produites par les parties, il convient d’ajouter 20 jours à la date de dépôt du rapport conformément à l’article R 211-44 du code des assurances qui dispose que le médecin adresse son rapport à l’assureur, à la victime et le cas échéant à son médecin conseil, dans un délai de vingt jours à compter de l’examen médical.
L’article L. 211-13 du même code sanctionne le non respect par l’assureur du délai de présentation de l’offre : le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit alors intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
L’offre doit être à la fois :
— complète, c’est-à-dire porter sur l’ensemble des éléments indemnisables y compris les éléments relatifs aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable ;
— détaillée, c’est-à-dire porter sur chaque chef de préjudice, au regard des éléments qui étaient en sa possession à la date où l’assureur l’a formulée ;
— non manifestement insuffisante.
En l’espèce, l’expert a rendu son rapport le 1er mars 2024. Il est produit le courrier du 29 avril 2024 par lequel M. [C] [S] a formé, par l’intermédiaire de son conseil, une demande d’indemnisation à l’égard de la société d’assurance mutuelle MATMUT.
La défenderesse produit un courrier recommandé avec accusé de réception du 10 juin 2024 démontrant qu’il a été formé par la SA Axa France IARD, mandatée dans le cadre de la convention IRCA, une offre d’indemnisation au bénéfice de M. [C] [S] d’un montant de 6 752,25 euros. Cette offre, formulée dans le délai de 3 mois à compter de la demande d’indemnisation de M. [C] [S], était détaillée poste par poste, complète et n’était pas manifestement insuffisante.
Il y a donc lieu de débouter M. [C] [S] de sa demande tendant au doublement des intérêts légaux.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société d’assurance mutuelle MATMUT, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société d’assurance mutuelle MATMUT, partie tenue aux dépens, sera par ailleurs condamnée à payer à M. [C] [S] la somme de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Evalue le préjudice corporel de M. [C] [S], hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit :
— frais divers : assistance à expertise 660,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 25% 225,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 10% 438,00 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 3 540,00 euros
TOTAL 8 863,00 euros
PROVISION A DEDUIRE 1 500,00 euros
RESTANT DÛ 7 363,00 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société d’assurance mutuelle MATMUT à payer à M. [C] [S], en deniers ou quittances, la somme totale de 7 363 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 27 janvier 2023, déduction faite de la provision judiciaire,
Condamne la société d’assurance mutuelle MATMUT à payer à M. [C] [S] la somme de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles,
Déboute M. [C] [S] de sa demande tendant au doublement des intérêts,
Condamne la société d’assurance mutuelle MATMUT aux entiers dépens,
Déboute M. [C] [S] du surplus de ses demandes,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 24 NOVEMBRE 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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