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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 12 déc. 2024, n° 24/00248 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/05057 du 12 Décembre 2024
Numéro de recours: N° RG 24/00248 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4MCI
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [O]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparant
c/ DEFENDERESSE
Organisme [11]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS : À l’audience publique du 10 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : PFISTER Laurent
MURRU Jean-Philippe
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Décembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG N°24/00248
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 4 janvier 2024 au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE, Monsieur [G] [O] a entendu former un recours à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de l'[Adresse 9] (ci-après l’URSSAF PACA) du 29 novembre 2023, saisie le 16 juin 2023 suite à la mise à demeure du 1er juin 2023 concernant les périodes de la régularisation de l’année 2020, les 1er et 4ème trimestres 2020 et le 2ème trimestre 2011.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 octobre 2024.
Monsieur [G] [O] a invoqué in limine litis l’application des dispositions de l’article 47 du Code de procédure civile, ce dernier exerçant la profession d’avocat auprès du barreau de MARSEILLE et a proposé le Pôle social du Tribunal judiciaire de TOULON ou de DIGNE.
L'[10], représentée par son conseil, s’en est rapportée à la décision du Tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 47 du Code de procédure civile dispose :
“Lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d’irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi il est procédé comme il est dit à l’article 82.”
Il convient, dès lors, de faire droit à l’exception d’incompatibilité fonctionnelle opposée in limine litis par Monsieur [G] [O] qui est avocat.
Dans un souci de bonne administration de la justice, il y a lieu de renvoyer l’examen de la situation en litige au Pôle social du Tribunal judiciaire de TOULON, qui recevra à la diligence du greffe de la juridiction initialement saisie toutes les pièces afférentes à la voie de recours utilisée.
La juridiction initialement saisie s’étant prononcée exclusivement sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l’objet d’un appel dans le délai de quinze jours à compter de sa notification, dans les conditions prévues par les articles 81 à 86 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort :
FAIT DROIT à l’exception d’incompétence pour incompatibilité fonctionnelle opposée par Monsieur [G] [O] ;
RENVOIE la cause et les parties devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de TOULON, et dit que le dossier de la présente procédure sera transmis à cette juridiction par les soins du greffe ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les dépens ;
DIT que la présente décision peut être contestée par voie d’appel formé dans les quinze jours de sa notification.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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