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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 28 août 2025, n° 25/00270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société, S.A. CNP ASSURANCES c/ Société BANQUE POP, BPCE FINANCEMENT, Etablissement public SIP PARIS 19E, Société BANQUE POP AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, S.A.S. ESSET PROPERTY MANAGEMENT |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU JEUDI 28 AOÛT 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00270 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7UOD
N° MINUTE :
25/00284
DEMANDEUR :
S.A. CNP ASSURANCES
DEFENDEUR :
[H] [S]
AUTRE(S) PARTIE(S):
Etablissement public SIP PARIS 19E
Société BANQUE POP AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE
Société BANQUE POP AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE
S.A.S. ESSET PROPERTY MANAGEMENT
Société BPCE FINANCEMENT
DEMANDERESSE
S.A. CNP ASSURANCES
4 PROMENADE COEUR DE VILLE
92130 ISSY LES MOULINEAUX
représentée par Me Emilie ASSOUS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0866
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [S]
18 ALL GEORGES RECIPON
BAL 40
75019 PARIS
comparant en personne
AUTRES PARTIES
Etablissement public SIP PARIS 19E
17 PL DE L’ARGONNE
75938 PARIS CEDEX 19
non comparante
Société BANQUE POP AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE
CHEZ BPCE FINANCEMENT
AGENCE DE SURENDETTEMENT
TSA 71930
59781 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société BANQUE POP AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE
DIRECTION DES ENGAGEMENTS SERVICES CONSEILS
NEGOCIATION AGENCE
10 QUAI DES QUEYRIES
33072 BORDEAUX CEDEX
non comparante
S.A.S. ESSET PROPERTY MANAGEMENT
PLACE DES REFLETS
92400 COURBEVOIE
représentée par Me Emilie ASSOUS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0866
Société BPCE FINANCEMENT
AGENCE SURENDETTEMENT
TSA 71930
59781 LILLE CEDEX 9
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Déborah FORST
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, en dernier ressort insusceptible de pourvoi en cassation, et mise à disposition au greffe le 28 Août 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 février 2025, Monsieur [H] [S] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris.
Par décision du 13 mars 2025, la commission a déclaré son dossier recevable.
La décision a été notifiée à la société CNP ASSURANCES le 21 mars 2025, qui l’a contestée par courrier recommandé envoyé à la commission le 3 avril 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en matière de surendettement, le 12 juin 2025, à laquelle l’affaire a été retenue.
La société CNP ASSURANCES et la SAS Esset Property Management, représentées par leur conseil, a maintenu sa contestation dans les termes de son courrier de contestation, complétés par leurs observations orales, et dans lequel il sollicité :
— de constater l’état de mauvaise foi de Monsieur [H] [S] ;
— de constater que Monsieur [H] [S] ne répond pas à la situation de surendettement.
Au soutien de leur demande, elles font valoir que le débiteur se trouve de mauvaise foi et qu’il n’est pas surendetté au sens de l’article L.330-1 du Code de la consommation et ce quand bien même il pourrait se trouver provisoirement dans l’incapacité de rembourser ses dettes.
La société CNP ASSURANCES et la SAS Esset Property Management soutiennent qu’elles sont créancières d’une dette locative résultant d’arriérés de loyers impayés, dont le montant actualisé s’élève à 9 825,81 euros échéance de mars 2025 incluse. Elles exposent que Monsieur [H] [S] a laissé ladite dette s’aggraver depuis le mois de septembre 2023 sans entreprendre de démarches en vue d’un relogement, ni chercher de solution pérenne à sa situation. Elles estiment que cette absence de diligence caractérise sa volonté de continuer à jouir d’un train de vie supérieur à ses ressources. Elles ajoutent que le plan proposé par la commission compromet le recouvrement de la dette locative. Elles relèvent que la procédure de surendettement a été engagée concomitamment à la mise en œuvre d’une procédure d’expulsion, ce qui, selon elles, caractérise un comportement de mauvaise foi. Elles ajoutent que les paiements effectués depuis le dépôt du dossier sont ponctuels et insuffisants pour démontrer une volonté sérieuse d’apurer la dette, et que la situation du débiteur s’est en réalité aggravée depuis cette date. Elles indiquent qu’aucun règlement régulier des loyers n’a été opéré et réitèrent leur volonté de procéder à son expulsion du logement en raison de l’absence de paiement effectif et durable.
Monsieur [H] [S], comparant en personne, fait valoir qu’il est de bonne foi et qu’il se trouve dans la situation de surendettement.
Il expose avoir été précédemment gérant d’une imprimerie, entreprise qu’il a dû cesser à la suite de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19. Il indique que cette cessation d’activité a laissé subsister plusieurs engagements financiers, tant professionnels que personnels, lesquels se sont accumulés dans le temps. Il précise avoir traversé une période de détresse psychologique et familiale. Il ajoute avoir quitté la région parisienne à cette époque. Il fait valoir avoir repris le paiement intégral des loyers depuis le mois de janvier 2025, et avoir fait un versement complémentaire de 500 euros au titre du mois précédent, et affirme sa volonté de régulariser la totalité de sa dette locative. Il précise avoir déjà comparu dans le cadre d’une audience relative à sa procédure d’expulsion, au cours de laquelle, selon lui, la partie adverse n’aurait pas eu connaissance de la reprise des paiements. Il indique que le jugement a été mis en délibéré au mois de septembre 2025. Sur sa situation actuelle, Monsieur [H] [S] déclare exercer les fonctions de directeur de production au sein d’une imprimerie. Il affirme percevoir une rémunération brute mensuelle de l’ordre de 4 600 euros, correspondant à un revenu net de 3 400 euros hors treizième mois et primes. Il précise ne plus avoir d’enfant à charge et n’être tenu à aucune pension alimentaire faute de paternité établie.
Bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée, les autres créanciers n’ont pas comparu. Ils n’ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité des recours
En application de l’article R.722-1 du code de la consommation, la décision de recevabilité est notifiée au débiteur et aux créanciers, qui disposent de quinze jours à compter de sa notification pour la contester devant le juge des contentieux de la protection. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
La computation de ce délai s’effectue conformément aux dispositions des articles 640 et suivants du code de procédure civile.
En l’espèce, il ressort du rapport de suivi des courriers émis par la commission que la décision contestée a été notifiée à la société CNP ASSURANCES le 21 mars 2025. Le recours, en date du 3 avril 2025, a ainsi été formé dans le délai de quinze jours prévu par les dispositions précitées. Il y a donc lieu de déclarer le recours recevable en la forme.
II. Sur le bien-fondé des recours
Selon l’article L. 711-1 alinéa 1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
Il résulte de l’article 2274 du code civil que la bonne foi se présume et qu’il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.
Une simple erreur, négligence ou légèreté blâmable du débiteur sont des comportements insuffisants pour retenir la mauvaise foi qui suppose des actes volontaires manifestant la conscience de celui-ci de créer ou d’aggraver l’endettement en fraude des droits de ses créanciers, soit pendant la phase d’endettement, soit au moment de la saisine de la commission de surendettement ou au cours de la procédure.
Le juge apprécie la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
En droit, ni l’existence d’une dette, ni même son augmentation en cours de procédure ne saurait, en soi, constituer le débiteur de mauvaise foi. En revanche, le comportement délibéré du débiteur qui s’arroge unilatéralement le droit de ne pas payer ses dettes en espérant que la procédure de surendettement lui permette d’obtenir à terme l’effacement de sa dette peut caractériser une absence de bonne foi.
Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement.
Sur la situation de surendettement ou non de Monsieur [H] [S]
En l’espèce, selon l’état descriptif de situation établi à titre provisoire par la commission le 7 avril 2025, Monsieur [H] [S] présente un endettement de 64 041,69 euros, dont 9825,81 euros dus à la société CNP Assurance ayant pour mandataire la société Esset Property Management.
Au regard des bulletins de salaire pour les mois de janvier 2025 à avril 2025, Monsieur [H] [S] perçoit un salaire moyen de 3774 euros nets après prélèvement à l’impôt sur le revenu à la source.
Il ne dispose d’aucun patrimoine.
Il vit seul et n’a pas d’enfant à sa charge.
Ses charges sont les suivantes :
— loyer : 1102,89 euros (selon la quittance de loyer du mois d’avril 2025) et hors charges déjà retenues dans les forfaits ;
— forfait de base : 632 euros ;
— forfait chauffage : 123 euros ;
— forfait habitation : 121 euros.
Soit un total de 1978,89 euros.
Il dispose ainsi d’une capacité de remboursement (ressources – charges) de 1795,11 euros, tandis que le maximum légal à affecter au paiement de ses dettes est de 2208,17 euros. Il peut donc affecter chaque mois 1795,11 euros au règlement de ses dettes.
Au regard du montant de son endettement et notamment du caractère immédiatement exigible de la dette locative, qui excède sa capacité de remboursement mensuelle, il se trouve bien, au jour où la présente juridiction statue, dans l’incapacité manifeste de faire face à son passif, exigible et à échoir.
Sa situation de surendettement est par conséquent établie en l’espèce.
Sur la bonne ou mauvaise foi de Monsieur [H] [S]
En l’espèce, la société CNP ASSURANCES et la SAS Esset Property Management n’ont produit ni le contrat de bail ni un décompte de la dette locative. Elles n’apportent ainsi nullement la preuve de la date à laquelle l’arriéré locatif a commencé à se constituer, ni de son montant exact, ni des dates auxquelles le débiteur a manqué à son obligation de régler les loyers. Elle ne justifie ainsi nullement de l’absence de règlement des échéances depuis plusieurs années, ni de l’accroissement de la dette locative depuis le dépôt du dossier de surendettement.
Pour sa part, Monsieur [H] [S] produit des quittances de loyer faisant état de sommes exigibles de 11078,70 euros depuis le mois de février 2025, ce qui tend à démontrer qu’il a bien repris le paiement intégral de son loyer depuis le mois de février 2025, et qu’il n’a ainsi pas aggravé sa situation au cours de la procédure de surendettement. Cette situation traduit en outre sa capacité à se maintenir dans les lieux au regard de ses ressources, et ainsi que son loyer n’est pas disproportionné. Il ne lui sera par conséquent nullement fait grief de ne pas avoir recherché de logement moins onéreux. En tout état de cause, la société CNP ASSURANCES et la SAS Esset Property Management ne produisent aucun élément afin d’établir que la prise à bail de ce logement et son maintien dans les lieux procédait d’une volonté de bénéficier d’un train de vie excessif.
Au surplus, rien n’interdit à un débiteur présentant un arriéré locatif de déposer un dossier de surendettement antérieurement à ce que le juge du bail statue sur le litige l’opposant à son bailleur. Une telle démarche n’est pas en soi constitutive de la mauvaise foi.
Enfin, le fait que le bailleur dispose d’une priorité pour le règlement de sa dette dans le cadre de la procédure de surendettement est indifférente pour la caractérisation de la bonne ou mauvaise foi du débiteur.
Ainsi, et au regard de l’ensemble de ces éléments, la société CNP ASSURANCES et la SAS Esset Property Management échouent à apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur.
Par conséquent, leur demande sera rejetée et Monsieur [H] [S] sera déclaré recevable au benefice de la procedure de surendettement.
III. Sur les accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation, et les circonstances de l’espèce ne justifient pas qu’il y soit dérogé.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, insusceptible de pourvoi en cassation,
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par société CNP ASSURANCES à l’encontre de la commission de surendettement des particuliers de Paris du 13 mars 2025 ;
DIT que Monsieur [H] [S] se trouve dans une situation de surendettement ;
DIT que Monsieur [H] [S] se trouve de bonne foi ;
REJETTE en conséquence la demande de la société CNP ASSURANCES et la SAS Esset Property Management, tendant à déclarer Monsieur [H] [S] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement ;
DÉCLARE en conséquence Monsieur [H] [S] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement ;
REJETTE pour le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des dépens qu’elle aura engagés ;
DIT que le dossier de Monsieur [H] [S] sera transmis à la commission de surendettement de Paris aux fins de poursuite de la procédure ;
DIT, que, par les soins du greffe de ce tribunal, la présente décision sera notifiée à Monsieur [H] [S] et aux créanciers par lettre recommandée avec avis de réception et que copie sera adressée par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision sera revêtue de l’exécution provisoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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