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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 1 civil, 28 juil. 2025, n° 20/01706 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01706 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° 25/
JUGEMENT DU
28 Juillet 2025
— -------------------
N° RG 20/01706 – N° Portalis DBYD-W-B7E-C3UT
[X], [B], [OX],[O] [H], [F] [C] [U] [RA], [T], [K], [XF], [U], [ID] [H], [L], [S], [U] [Y]
C/
S.E.L.A.R.L. [OI] [V] NOTAIRES immatriculée au RCS de SAINT-MALO sous le numéro 902 022 979
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [E] [KF] [B] [DN], [P] [W]
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SAINT MALO
— --------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Madame CHATELAIN Laure, siégeant à Juge unique
assisté(e) de : Madame MARAUX Caroline, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 17 Mars 2025
Jugement contradictoire mis à disposition le 28 Juillet 2025, après prorogation du délibéré initiallement prévu le 16/06/2025, date indiquée à l’issue des débats;
DEMANDEUR :
Monsieur [X], [B], [OX],[O] [H]
né le 26 Février 1986 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4]
Madame [F] [C] [U] [RA]
née le 04 Mai 1989 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]
Monsieur [T], [K], [XF], [U], [ID] [H]
né le 04 Février 1965 à [Localité 10], demeurant [Adresse 1]
Madame [L], [S], [U] [Y]
née le 09 Août 1965 à [Localité 9], demeurant [Adresse 1]
Représentés par : Me Adeline WOIRIN, avocat au barreau de SAINT-MALO
DEFENDEUR:
S.E.L.A.R.L. [OI] [V] NOTAIRES
immatriculée au RCS de SAINT-MALO sous le numéro 902 022 979
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Caroline RIEFFEL de la SCP BG ASSOCIÉS, avocats au barreau de RENNES
Monsieur [E] [KF] [B] [DN]
né le 02 Mai 1977 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Dominique DE FREMOND de l’ASSOCIATION MONDRIAN AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-MALO, avocat postulant et Me Jean-Louis LANFUMEZ, avocat au barreau de BELFORT, avocat plaidant
Maître [P] [W],
demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Pierre-guillaume KERJEAN de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocats au barreau de SAINT-MALO, avocat postulant et Me Thierry CABOT de la SELARL EFFICIA, avocat palidant
*********
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié de Maître [AJ] [I] en date du 8 octobre 1998, Monsieur [DN] [J] s’est vu donner par sa mère la propriété d’un chalet et d’un appartement sis au [Adresse 5].
Monsieur [DN] [J] a été marié en premières noces à Madame [M] [N], mère de Monsieur [E] [DN], a divorcé et s’est marié, en secondes noces, à Madame [A] [IS].
Monsieur [DN] [J] est décédé le 3 février 2009 en laissant pour héritiers:
— Madame [A] [IS], sa seconde épouse, bénéficiaire d’une donation qui lui a été consentie par acte notarié de Maître [AJ] [Z] le 15 octobre 1999,
— Monsieur [E] [DN], son fils unique, né de son mariage avec Madame [M] [N], sa première épouse.
La succession de Monsieur [DN] [J] n’a pas été réglée.
Madame [A] [DN] née [IS] est décédée le 2 mai 2018, laissant quatre enfants pour lui succéder, les consorts [R], et Maître [D] [G]-[PL] a été désignée pour le règlement de la succession de Madame [IS].
Monsieur [E] [DN], a décidé de mettre en vente l’appartement sis au [Adresse 5] qui faisait partie de la succession de son père. Maître [W] a été désigné pour régler la succession et vendre ledit appartement.
Le 12 avril 2019, une promesse de vente pour le prix de 85.000 € et une durée venant à expiration le 15 juillet 2019 est intervenue entre Monsieur [E] [DN] et les consorts [H] [X], [RA] [F], [H] [T] et [Y] [L] sous l’égide de leurs notaires respectifs, Maître [W] pour le promettant et Maître [V] pour les bénéficiaires.
Le 25 juillet 2019, compte tenu de l’impossibilité pour les acquéreurs de justifier d’une offre de prêt en date du 1er juillet 2019, un avenant à la promesse unilatérale de vente a été rédigé, le délai de réalisation de la condition suspensive d’obtention de prêt au 15 août 2019 a été prorogé, et le délai de la promesse de vente a été reporté au 30 août 2019.
Face à l’absence de rendez-vous fixé pour la signature de l’acte authentique de vente, et après de vains échanges, par courrier officiel de leur avocat en date du 10 octobre 2019, les consorts [H] ont mis en demeure Monsieur [E] [DN] de se présenter chez le Notaire au plus tôt en vue de signer l’acte de vente définitif sous astreinte de 500 € par jour de retard, de leur payer la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens, à défaut de quoi ils envisageaient de saisir le Tribunal.
Après plusieurs échanges de courriers, le 30 janvier 2020, l’acte de vente définitif a été signé entre les consorts [H] et Monsieur [E] [DN] en l’étude de Maître [W].
Par courrier en date du 7 mai 2020, le Conseil des consorts [H] a mis en demeure Monsieur [E] [DN] de lui verser la somme de 69.500 € au motif que l’acte authentique de vente en date du 30 janvier 2020 est intervenu tardivement et qu’il en est découlé une perte de loyers de l’ordre 11.000 €, outre un préjudice moral fixé à hauteur de 10.000 € ainsi que des pénalités de retard de 48.500 € (500 € par jour pendant les 97 jours de retard). Monsieur [E] [DN] a refusé de verser les sommes réclamées.
C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice en date des 9 octobre 2020, 14 octobre 2020, 24 mai 2022, les consorts [H] ont assigné par actes distincts tout d’abord Monsieur [E] [DN] et Maître [W], puis Maître [V] devant le tribunal judiciaire de Saint-Malo aux fins d’engager leurs responsabilités respectives et d’obtenir réparation de leurs préjudices.
*
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par RPVA le 26 avril 2024, Monsieur [X] [H], Madame [F] [RA], Madame [L] [H] et Monsieur [T] [H] (ci-après “les Consorts [H]”) ont demandé au tribunal de :
— condamner in solidum Monsieur [E] [DN], Maître [W] et la société [OI] [V] à leur verser les sommes suivantes:
26.749 € au titre des loyers non encaissés ou à titre subsidiaire la somme de 21.399,20 €,48.500 € au titre des pénalités de retard,10.000 € au titre du préjudice moral, soit 2.500 € chacun,3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,- condamner in solidum Monsieur [E] [DN], Maître [W] et la société [OI] [V] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Adeline WOIRIN, avocat aux offres de droit,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision,
— débouter toute partie de toutes demandes contraires.
Pour engager la responsabilité du vendeur, Monsieur [E] [DN], les Consorts [H] soutiennent que ce dernier a déclaré dans la promesse de vente signée en avril 2019 “qu’il n’existe à ce jour aucune action ou litige en cours pouvant porter atteinte au droit de propriété” alors même qu’il était à connaissance de la situation particulière découlant du décès de la seconde épouse de son père et des difficultés rencontrées dans le cadre du règlement de la succession de celui-ci, et que cette situation n’est pas reprise dans la promesse de vente alors même que Monsieur [DN] en avait connaissance et que manifestement un litige était en cours concernant une potentielle contestation éventuelle de son titre de propriété. Ils soutiennent que le fait d’avoir été assistés par un notaire lors de la signation de la promesse n’est pas de nature à démontrer que les informations essentielles leur avaient été délivrées et que Monsieur [DN] n’a pas négocié de bonne foi le contrat et a violé son obligation d’information précontractuelle.
Pour engager la responsabilité du notaire du vendeur, Maître [W], les Consorts [H] soutiennent que ce dernier a commis une faute en ne faisant pas préciser dans la promesse de vente d’avril 2019 que Monsieur [E] [DN] pouvait ne pas être l’unique propriétaire de l’appartement, que l’insertion d’une condition suspensive était nécessaire dans la promesse de vente en faisant apparaît clairement l’existence de difficultés successorales qui pouvaient freiner la vente, voire l’empêcher, totalement, et que si l’indivision [H] avait obtenu cette information de manière claire et non équivoque, elle en aurait tenu compte dans le cadre de la négociation.
Pour engager la responsabilité de leur propre notaire, Maître [V], sur le fondement de l’article 1240 du code civil, les Consorts [H] expliquent que ce dernier a été destinataire d’une lettre de Maître [W] à l’attention de Maître [G] [PL], en charge de la succession de la défunte belle-mère de Monsieur [DN], dans laquelle il était spécifié que celle-ci était présumée avoir opté pour l’usufruit de la succession de son époux et que ses héritiers se prévaleraient certainement d’une récompense due par la succession du père de Monsieur [DN]. Ils précisent que si Maître [V] leur a délivré certaines informations avant la signature de la promesse de vente, elles sont sans rapport avec la qualité de propriétaire de Monsieur [DN] ou une revendication à ce titre par les héritiers de Madame [IS], que s’ils en avaient été informés, ils auraient pu négocier le prix d’achat au regard de la perte des loyers qu’ils ont subie, et que par conséquent, Maître [V] a manqué à son obligation d’information et de conseil à leur égard, peu importe qu’il intervienne seul ou en concours avec un autre notaire.
S’agissant des préjudices subis, les Consorts [H] soutiennent avoir acquis le bien immobilier pour le mettre en location via des plateformes type Air BNB et en tirer un bénéfice, que le retard de la signature de l’acte authentique d’une durée de 5 mois entre le 30 août 2019 et le 30 janvier 2020 a empêché l’indivision [H] d’encaisser des loyers pendant cette durée. Ils estiment donc leur préjudice à hauteur de 26.749 €, et à titre subsidiaire, à hauteur de la somme de 21.399,20 € sur le fondement de la perte de chance.
S’agissant des pénalités de retard, les Consorts [H] sollicitent également la somme de 48.500 €, soit 400 € par jour de retard entre le 10 octobre 2019 (date de la mise en demeure) et le 30 janvier 2020 (jour de la réitération de l’acte authentique).
S’agissant du préjudice moral, les Consorts [H] sollicite la somme de 10.000 €, indiquant qu’à ce moment là ils se trouvaient dans une situation financière serrée et que les revenus locatifs leur auraient permis de vivre plus confortablement.
**
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 octobre 2023, Monsieur [E] [DN] sollicite de:
— Principalement : débouter les consorts [H] en l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
— Très subsidiairement:
condamner Maître [W] à le garantir en toutes condamnations en principal, intérêts, frais et accessoires susceptibles d’intervenir à son encontre,condamner Maître [W], notaire, à lui payer la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,- Pour le surplus:
débouter Maître [V] de sa demande de condamnation à son encontre formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,condamner les Consorts [H] ainsi que Maître [W] aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître [CT] qui justifie en avoir effectué l’avance.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [DN] indique que le grief du défaut d’information qui lui est fait est sans objet en ce que dès le 14 février 2019 son notaire, Maître [W], a adressé au notaire des Consorts [H], une correspondance en date du 12 février 2019 au terme de laquelle il exposait très précisémment l’état de la succession [DN], que dès lors Maître [V] ainsi que les demandeurs étaient pleinement informés dès février 2019, soit 2 mois avant la signature de la promesse de vente en date du 12 avril 2019, que la succession de Monsieur [DN] n’était pas réglée et qu’il existait une récompense qui serait due par la succession de Monsieur [J] [DN] à la communauté [DN]/[IS].
Il soutient que l’acte authentique de vente du 30 janvier 2020 assumant un caractère parfait, sa responsabilité ne saurait être engagée, et que les consorts [H] ne peuvent ajouter audit acte authentique des obligations nouvelles à sa charge alors même qu’il a été de bonne foi. Au surplus, il souligne que l’acte authentique ne contient aucune réserve en ce qui concerne les délais de réalisation de la promesse de vente initiale. Enfin, il estime que n’ayant pas rédigé les actes authentiques, sa propre responsabilité, en l’absence de toute faute de sa part, ne saurait être engagée.
Subsidiairement, Monsieur [DN] sollicite que dans l’hypothèse où les Consorts [H] ne seraient pas déboutés de leurs demandes, il conviendrait de condamner Maître [W] à le garantir de toutes condamnations en principal, intérêts, frais et accessoires susceptibles d’intervenir à son encontre en ce qu’il revenait à son notaire, pour assurer la sécurité de ses actes, de prévoir, dès l’origine, une condition suspensive consistant dans la liquidation de la succession de [DN] [J] – [IS] [A] ou dans l’absence de réclamation de cette dernière notamment au titre d’une récompense ou encore relatif au fait que la question de la récompense soit solutionnée.
S’agissant des préjudices sollicités, Monsieur [DN] relève qu’il est démontré que l’appartement acquis par les consorts [H] n’était pas habitable et n’a pas donné lieu à des travaux de réhabilitation dans les mois suivants le 30 janvier 2020 jusqu’en septembre 2020, que les consorts [H] ne démontrent pas avoir pu louer l’appartement à compter de son acquisition, que dans ces conditions, aucun préjudice de perte de loyers ou d’une perte de chance n’existe.
S’agissant des pénalités de retard, Monsieur [DN] oppose qu’aucune pénalité de retard n’ayant été conventionnellement prévue, en l’absence de fondement contractuel et juridique les prévoyant, les demandeurs ne peuvent qu’être déboutés de leur demande.
Enfin s’agissant du préjudice moral, Monsieur [DN] explique que la demande n’est pas fondée en ce que les consorts [H] ne démontrent pas l’existence de ce préjudice.
***
Dans ces dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 septembre 2023, Maître [W] sollicite de:
— débouter les Consorts [H] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions formulées à son encontre,
— condamner in solidum les Consorts [H] à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter Monsieur [E] [DN] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions formulées à son encontre,
— condamner in solidum les Consorts [H] aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, Maître [W] fait valoir que sa responsabilité ne saurait être engagée en ce qu’il n’a commis aucune faute, qu’il a tenu à vérifier que les héritiers de Madame [IS] ne remettraient pas en question l’acceptation tacite d’une donation entre époux en établissant un acte de notoriété après décès de Monsieur [J] [DN], qu’il a adressé à Maître [G]-[PL] un courrier pour confirmer que les héritiers de Madame [IS] ne revendiqueraient pas un droit de propriété sur la succession de Monsieur [J] [DN], ce qui a été accepté par les héritiers de Madame [IS] en subordonnant toutefois leur signature à la fixation du montant de la récompense due par la succession de Monsieur [J] [DN] à la communauté [DN]/[IS], et qu’il a fallu quatre mois pour obtenir cet accord. Il estime ne pas être responsable des exigences formulées par les héritiers de Madame [IS] et a multiplié les échanges avec sa consoeur en charge de la succession ainsi que son confrère Maître [V] afin d’assurer la sécurité de l’acte authentique de vente finalement signé le 20 janvier 2020.
Maître [W] précise avoir informé Maître [V] dès le 12 février 2019 de ce que Madame [IS] n’avait pas exercé d’option, qu’elle avait conservé la jouissance du chalet, qu’elle percevait les loyers de l’appartement situé à la même adresse, qu’elle était simplement présumée avoir opté pour l’usufruit, et que la communauté [DN]/[IS] était donc fondée à revendiquer l’existence de récompenses à l’encontre de la succession de Monsieur [J] [DN] au titre des travaux financés par la communauté dans l’appartement qui appartenait en propre à Monsieur [J] [DN], que Maître [V] étant notaire, il a parfaitement compris les conséquences juridiques qui découlaient d’un tel état de fait, que celles-ci étaient connues de ce dernier mais également des Consorts [H], mais que ces derniers ont insisté pour signer rapidement la promesse de vente. Il souligne que Monsieur [DN] aurai pu se prévaloir de la caducité de la promesse du fait de la défaillance de la condition suspensive d’obtention du prêt par les consorts [H] mais qu’il ne l’a pas fait car il souhaitait bien vendre le bien aux consorts [H].
S’agissant des préjudices sollicités par les Consorts [H], Maître [W] indique que ces derniers ayant acquis le bien par le biais d’un prêt pour réaliser des travaux dans l’immeuble à hauteur de 137.516 € ppour un prix d’acquisition de 85.000 €, la rénovation envisagée était conséquente et qu’ils ne démontrent pas qu’ils auraient pu louer le bien entre septembre 2019 et janvier 2020, que par conséquent le préjudice est contestable dans son principe et son quantum. Concernant les pénalités de retard, il souligne que celles-ci sont sans fondement ni la promesse ni l’avenant n’en prévoyant. Enfin s’agissant du préjudice moral, il le conteste dans la mesure où les consorts [H] avait acquis en vue de louer et qu’ils ne justifient d’aucune souffrance morale en l’espèce.
S’agissant de la demande de garantie formulée par Monsieur [E] [DN] si sa responsabilité venait à être retenue, Maître [W] soutient qu’il ne pouvait ériger en condition suspensive un évènement qui ne présentait aucun caractère futur et incertain à la date de la promesse, et qu’en tout état de cause, même si cette condition suspensive avait été prévue et bornée dans le temps, sa défaillance n’aurait pas empêché les consorts [H] de lever l’option après avoir renoncé au bénéfice de la condition suspensive.
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Dans ces dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 mai 2024, Maître [V]sollicite de:
— débouter les Consorts [H], et toute autre partie, de toutes leurs demandes, fins et conclusions à son encontre,
— condamner in solidum les Consorts [H], ou tout autre succombant, à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les Consorts [H], ou tout autre succombant, aux dépens, dont distraction au profit de la SCP BG ASSOCIES,
— écarter l’exécution provisoire,
A titre infiniment subsidiaire, si l’exécution était ordonnée:
— ordonner que l’exécution provisoire soit subordonnée à la constitution des Consorts [H], d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions et/ou réparations.
Au soutien de ses prétentions, Maître [V] indique que les consorts [H] échouent à rapporter la preuve de l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité direct et certain entre le préjudice invoqué et la faute alléguée.
Il rappelle que c’est Monsieur [X] [H] qui a pris attache avec Maître [W] dès le mois de juin 2018 en apprenant le décès de Madame [DN] en précisant être déjà propriétaire du second appartement composant l’immeuble en copropriété et souhaiter acquérir le bien vendu par [E] [DN] afin d’être propriétaire de l’ensemble de l’immeuble, que des échanges étaient intervenus entre les protagonistes pour formaliser la vente dès juin 2018, qu’il n’est lui-même intervenu qu’à la fin de l’année 2018 alors que les parties s’étaient déjà accordées pour la vente, et qu’il a bien relayé l’information transmise par Maître [W] aux Consorts [H] s’agissant de la nécessité de régler les successions du régime matrimonial de feu [J] [DN] et de feue [A] [IS] veuve [DN] dont il n’était d’ailleurs pas en charge.
Il justifie en outre avoir relancé à plusieurs reprises Maître [W] en charge de formaliser la vente, et n’a jamais été informé par Maître [W] du risque que la vente définitive ne pourrait intervenir dans les délais prévus dans la promesse puis dans l’avenant à la promesse, et qu’aucune faute ne lui est donc imputable.
Il souligne qu’en tout état de cause, il n’existe aucun lien de causalité entre le préjudice financier allégué par les Consorts [H] et un défaut d’information de sa part.
Enfin il conteste le préjudice moral allégué par les Consorts [H] tant dans son principe que dans son quantum, ainsi que les pénalités de retard qui n’ont pas de fondement.
*****
En application de l’article 455 alinéa 1er du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens et prétentions de celles-ci.
La clôture de la procédure a été prononcée le 20 septembre 2024, et l’affaire renvoyée pour être plaidée à l’audience du 17 mars 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 12 juin 2025, puis prorogée et prononcée par mise à disposition au greffe au 28 juillet 2025.
MOTIFS
— Sur la responsabilité du vendeur, Monsieur [DN]:
L’article 1112-1 du code civil que “Celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’ine information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.”
Il résulte des dispositions de l’article 1231-1 du code civil que “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.”
Les Consorts [H] reprochent à Monsieur [OI] [DN] de ne pas leur avoir délivré toutes les informations nécessaires concernant le bien vendu.
Il résulte des pièces transmises par les parties que ce sont les Consorts [H] qui se sont rapprochés de Maître [W], notaire de Monsieur [OI] [DN], par mail dès le 13 juin 2018 afin de faire savoir au vendeur qu’ils étaient intéressés par l’achat du bien.
Il convient de préciser que Monsieur [OI] [DN] n’est pas un professionnel du droit et qu’il s’est fait assister de Maître [W] pour vendre ledit bien. Par ailleurs, il ressort des pièces transmises par les parties que Maître [W] a informé par mail Maître [V], notaire des acquéreurs, des difficultés relatives au bien litigieux, et ce avant la promesse de vente en date du 12 avril 2019, puisque dès le 14 février 2019 Maître [V] était informé de ce que la succession de Monsieur [DN] n’était pas réglée, et qu’une récompense était due par la succession de Monsieur [J] [DN] à la communauté [DN]/[IS] au titre de travaux réalisés dans la propriété [Adresse 11] à [Localité 8], travaux financés par la communauté [DN]/[IS]. Les Consorts [H] ont donc été informés ou pouvaient l’être des difficultés, et ce avant la signature de la promesse de vente.
Par conséquent, Monsieur [OI] [DN] n’a commis aucune faute, le défaut d’information n’étant pas démontré sa responsabilité ne saurait être engagée, et les consorts [H] seront déboutés de toutes leurs demandes le concernant.
— Sur la responsabilité des notaires:
L’article 1240 du Code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».
Il découle de la jurisprudence que le notaire est tenu d’un devoir d’information et de conseil à l’égard de toutes les parties à l’acte pour lequel il prête son concours. Il doit éclairer les parties, appeler leur attention, de manière complète et circonstanciée, sur la portée et les effets des actes auxquels il est requis de donner la forme authentique et s’assurer de la véracité et de l’efficacité des actes rédigés par lui. Il est aussi tenu, en qualité de rédacteur d’un acte, de vérifier préalablement les faits.
Un tel devoir d’information et de conseil impose au notaire de transmettre les informations connues de tous et qui pourraient impacter l’efficacité des actes rédigés, de vérifier les droits des parties, particulièrement s’ils portent sur le droit de propriété. Il est par ailleurs constant de considérer que lorsque deux notaires reçoivent un acte en concours, le conseil est dû à toutes les parties à l’acte, chaque notaire étant tenu de conseiller les clients de son confrère.
En l’espèce, il résulte des diverses pièces versées à la procédure que Maître [W] avait pleinement connaissance, avant la signature de la promesse de vente en date du 12 avril 2019, du fait que la succession de Madame [IS] n’était pas réglée, que cette dernière n’avait pas exercée d’option expresse au titre de la donation entre époux de son vivant, que la succession de Monsieur [J] [DN] était redevable d’une récompense à l’égard de la communauté [DN]-[IS] au titre d’un prêt remboursé par la communauté et ayant trait au bien immobilier litigieux à [Localité 8], et que donc l’acceptation tacite d’usufruit de la part de Madame [IS] était juridiquement contestable et qu’il convenait de s’assurer de l’acceptation expresse des héritiers de Madame [IS] de l’usufruit de la succession de Monsieur [J] [DN] par leur mère afin de sécuriser la vente en cours, la circonstance que les consorts [H] aient été pressés d’acquérir le bien important peu.
S’il est exact que Maître [W] a procédé à de nombreuses démarches et diligences auprès de sa consoeur Maître [G]-[PL] en charge de la succession de Madame [IS], et qu’il a bien transmis l’information à Maître [V] concernant l’existence d’une récompense avant la signature de la promesse de vente par les Consorts [H] le 19 février 2019, aucun des deux notaires ne rapportent la preuve avoir expliqué précisémment au vendeur, Monsieur [OI] [DN], ou aux acquéreurs, les Consorts [H], ce que cela pouvait impliquer pour la vente du bien. Seul un mail en date du 23 septembre 2019 envoyé par la secrétaire de Maître [W], soit après la date de réalisation de la promesse fixée le 31 août 2019, précise à Monsieur [OI] [DN] les éléments juridiques concernant l’établissement de la propriété du bien concerné.
Par ailleurs, force est de constater qu’aucune condition suspensive n’est présente au sein de la promesse de vente en date du 12 avril 2019 alors qu’afin de sécuriser la vente de manière prudente, il était tout à fait possible d’y prévoir que la régularisation de l’acte authentique de vente adviendrait à réception de l’acceptation expresse des héritiers de Madame [IS] de l’usufruit de la succession de Monsieur [J] [DN] par leur mère.
Si l’acte authentique signé le 31 janvier 2020 n’est finalement pas contestable, le fait pour Maître [W] d’avoir identifié la difficulté mais de ne pas en avoir tenu compte formellement dans la promesse de vente, d’avoir simplement retardé la signature de l’acte authentique, et d’avoir informé les parties oralement ou séparemment sans faire apparaître cette insécurité dans l’acte lui-même est constitutif d’un manquement à son devoir de conseil et de sécurité judique.
De la même manière, Maître [V], informé de la difficulté avant la signature de la promesse, a commis un manquement à son devoir de conseil et de sécurité juridique, le fait de ne pas être rédacteur de l’acte final important peu puisqu’il a donné son concours aux Consorts [H] lors des négociations et qu’il a été destinataire par mail du projet de la promesse avant la signature de cette dernière. Il était donc parfaitement en mesure de repérer cette difficulté et de faire rajouter une condition suspensive au moment de l’élaboration de la promesse.
Par conséquent, il y a lieu de considérer que Maître [W] et Maître [V] ont commis un manquement à leur devoir de conseil et de sécurité juridique.
— Sur les préjudices:
Pour que la responsabilité des notaires soit engagée, il appartient aux Consorts [H] de démontrer que la faute, caractérisée par le manquement au devoir de conseil, a contribué à la survenance des désordres dont ils demandent réparation.
* Sur les loyers non encaissés:
Les Consorts [H] sollicitent la somme de 26.749 euros au titre des loyers non encaissés, ou subsidiairement la somme de 21.399,20 € au titre de la perte de chance.
Il résulte des pièces versées au débat que s’il est exact que l’acte authentique a été signé avec 5 mois de retard, la réitération ayant eu lieu le 30 janvier 2020 alors qu’elle était initialement prévue le 30 août 2019, les consorts [H] ont acquis le bien pour une somme de 85.000 euros aux fins de le louer, et ce par le biais d’un prêt bancaire d’un montant total de 137.516 euros. Des travaux étaient donc envisagés dans ledit bien, et Monsieur [DN] démontre que ces derniers n’ont pas été réalisés avant juin 2020. Au surplus, rien ne permet de démontrer que les Consorts [H] auraient réussi à louer le bien dès septembre 2019 puisque des travaux devaient justement être effectués, et qu’ils auraient loué au même prix que les appartements déjà loués au-dessus.
Par conséquent, les consorts [H] ne démontrent pas l’existence d’un préjudice résultant de loyers non encaissés.
* Sur les pénalités de retard:
En l’espèce, la promesse de vente en date du 12 avril 2019 et l’acte authentique signé le 31 janvier 2020 ne prévoient aucune pénalité de retard, et les Consorts [H] ne précisent, ni en droit ni en fait, à quel titre ils peuvent réclamer de telles pénalités.
Par conséquent, les consorts [H] seront déboutés de leur demande.
* Sur le préjudice moral
Les Consorts [H] sollicitent la somme de 10.000 euros au titre de leur préjudice moral. Or en l’espèce, s’ils expliquent que leur situation financière était serrée, il convient de relever qu’ils ne produisent que des éléments sur les revenus et charges en 2019 de Monsieur [X] [H] et Madame [F] [RA] alors même que le bien a été acquis en indivision par Monsieur [X] [H], Madame [F] [RA], Monsieur [T] [H] et Madame [L] [Y], et qu’aucune information concernant les autres acquéreurs n’est transmise.
Au surplus, il convient de rappeler que les consorts [H] n’ont versé aucune somme avant le 30 janvier 2020, pas même le montant de l’indemnité d’immobilisation dont ils ont demandé à être dispensés lors de la signature de la promesse. Les consorts [H] ne démontrent donc pas l’existence d’un préjudice moral.
Ainsi, si Maître [W] et Maître [V] ont commis un manquement à leur obligation de conseil et de sécurité juridique, les Consorts [H] ne démontrent pas que ce manquement a contribué à la survenance des désordres dont ils demandent réparation. Par conséquent, la responsabilité de Maître [W] et Maître [V] ne saurait être engagée.
— Sur les autres demandes:
* Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les consorts [H], parties succombantes, seront condamnés aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SCP BG ASSOCIES et de Maître [JG] [CT].
*Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Les consorts [H], parties succombantes, seront condamnés in solidum à régler à Maître [P] [W] ainsi qu’à la société [OI] [V] Notaire la somme de 3.000 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
* Sur l’exécution provisoire
Il résulte de l’article 514 du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendu n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code précité dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire qui est incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DIT que Monsieur [OI] [DN] n’a commis aucune faute;
DEBOUTE Monsieur [X] [H], Madame [F] [RA], Monsieur [T] [H] et Madame [L] [Y] de leur demande visant à engager la responsabilité de Monsieur [OI] [DN] ;
DIT que Maître [P] [W] et la société [OI] [V] Notaire ont commis un manquement à leur devoir de conseil et de sécurité juridique;
DEBOUTE Monsieur [X] [H], Madame [F] [RA], Monsieur [T] [H] et Madame [L] [Y] de leurs demandes visant à engager la responsabilité de Maître [P] [W] et de la société [OI] [V] Notaire;
En conséquence,
DEBOUTE Monsieur [X] [H], Madame [F] [RA], Monsieur [T] [H] et Madame [L] [Y] de leur demande d’indemnisation au titre des loyers non encaissés formulée à l’égard de Monsieur [OI] [DN], Maître [P] [W] et la société [OI] [V] Notaire;
DEBOUTE Monsieur [X] [H], Madame [F] [RA], Monsieur [T] [H] et Madame [L] [Y] de leur demande d’indemnisation au titre des pénalités de retard formulée à l’égard de Monsieur [OI] [DN], Maître [P] [W] et la société [OI] [V] Notaire;
DEBOUTE Monsieur [X] [H], Madame [F] [RA], Monsieur [T] [H] et Madame [L] [Y] de leur demande d’indemnisation au titre de leur préjudice moral formulée à l’égard de Monsieur [OI] [DN], Maître [P] [W] et la société [OI] [V] Notaire;
CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [H], Madame [F] [RA], Monsieur [T] [H] et Madame [L] [Y] aux entiers dépens avec distraction au profit de la SCP BG ASSOCIES et de Maître [JG] [CT];
CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [H], Madame [F] [RA], Monsieur [T] [H] et Madame [L] [Y] à payer à Maître [P] [W] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [H], Madame [F] [RA], Monsieur [T] [H] et Madame [L] [Y] à payer à la société [OI] [V] Notaire la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
DEBOUTE l’ensemble des parties du surplus de leurs demandes;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
La Greffière, Le Juge,
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