Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 3 cab. 1, 11 mars 2025, n° 24/00048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
Chambre commerciale – Contentieux
Juge de la Mise en état
Références dossiers : N° RG 24/00048 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-KQM5
N° de minute :
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 11 MARS 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. [D] ([X] [D]), immatriculée au RCS de Thionville sous le n° 307 390 930 (dépôt de mandat de Me [C] en date du 19/11/24), dont le siège social est sis ZAC UNICOM – Rue Ampère – 57970 BASSE HAM
représentée par Maître Hervé RENOUX de la SELAFA ACD, avocats au barreau de METZ, avocat postulant, vestiaire : C301, Me Lionel HOUPERT, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
COATINC BECKER GmbH, société de droit allemand, immatriculée au RCS de Saarlouis sous le n° 12019, dont le siège social est sis Betriebsstätte Coatinc Becker Zum Geisberg 1 – Lisdorfer Berg 66740 SAARLOUIS – ALLEMAGNE
représentée par Me Paul LUTZ, avocat au barreau de STRASBOURG,
Composition du Tribunal :
Juge de la Mise en état : Céline BAZELAIRE, Vice-Présidente
Greffier : Mathieu SCHNEIDER
Débats : à l’audience publique du 04 Février 2025
Prononcé : par mise à disposition au greffe le 11 MARS 2025
***
— 1 CCC délivrée par case à Me [O] le :
— 1 CCC délivrée par LS à Me [M] le :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte d’huissier signifié le 27 avril 2023, la SAS ETS [X] [D] a fait assigner la société allemande COATING BECKER devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de THIONVILLE, aux fins de la voir condamner à lui payer principalement la somme de 22 266,18 euros au titre d’un manquement à son obligation contractuelle de résultat.
Monsieur [X] [D] ayant été juge consulaire au sein de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de THIONVILLE, le premier président de la cour d’appel de Metz a, par ordonnance du 12 décembre 2023, dessaisi le tribunal judiciaire de THIONVILLE et ordonné le renvoi de l’affaire devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de METZ.
Par conclusions d’incident du 22 mai 2024, puis par dernières conclusions d’incident du 30 octobre 2024, la société allemande COATING BECKER demande au juge de la mise en état de se déclarer incompétent, de renvoyer la demanderesse à se pourvoir devant la juridiction internationalement compétente, et de la condamner aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que :
— La partie défenderesse a son siège en Allemagne, et qu’en application de l’article 4 du règlement UE 1215/2012 ( Bruxelles 1) du parlement européen et du conseil du 12 décembre 2012, les personnes domiciliées sur le territoire d’un état membre son attraites devant les juridictions de cet Etat membre
— L’article 25 du même règlement prévoit que : « Si les parties, sans considération de leur domicile, sont convenues d’une juridiction ou de juridictions d’un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé, ces juridictions sont compétentes, sauf si la validité de la convention attributive de juridiction est entachée de nullité quant au fond selon le droit de cet État membre (….) »
— De plus, le service litigieux a été fourni en Allemagne et la demanderesse est venue retirer les marchandises en Allemagne, et en application de l’article 7 du même règlement, la personne est attraite en matière contractuelle devant le juridiction du lieu d’exécution de l’obligation, soit, pour la fourniture de services, le lieu de l’État où les services ont été fournis, sauf convention contraire
— En l’espèce, les conditions générales de vente de COATING BECKER prévoient la compétence des juridictions allemandes
Par dernières conclusions d’incident du 19 septembre 2024, la SAS [D] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 14 du code civil et 789 et suivants du code de procédure civile, de:
— DEBOUTER la société COATINC BECKER de sa demande incidente
— LA CONDAMNER en tous les frais et dépens
— CONDAMNER la société COATINC BECKER à verser à la SAS [D] la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Elle expose que :
— L’article 14 du code civil prévoit la compétence des tribunaux français
— La société [X] [D] n’a pas eu connaissance des conditions générales de la société COATINC BECKER.
En effet, la correspondance produite ne justifie pas l’existence d’une commande, il s’agit d’une simple demande de prix qui ne justifie pas non plus que les conditions générales de vente de la société COATINC BECKER aient bien été annexées à celle-ci
— Les dispositions de l’article 7 précité font état d’un service, notion inapplicable aux faits de l’espèce, puisqu’il s’agit bien d’une vente, à savoir, la vente d’un traitement de galvanisation.
La galvanisation a été effectuée et vendue, il ne s’agit pas d’un service.
D’autre part, la galvanisation effectuée devait être livrée dans les locaux de la société [D].
Dans ces conditions les dispositions de l’article 7, en ce qu’il vise la vente, démontrent également la compétence des juridictions du droit français
— Enfin et surtout, la société [X] [D] dispose de conditions générales d’achat qui sont explicitement et expressément visées dans le bon de commande qui a été adressé
— Les conditions générales d’achat portent compétence des juridictions françaises.
La compétence est fixée au siège de la société [X] [D]
A l’audience du 4 février 2025, les parties ont accepté qu’il soit délibéré sur l’affaire sans plaidoiries en application de l’article 828 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la juridiction territorialement compétente
L’article 14 du code civil dispose que : « L’étranger, même non résidant en France, pourra être cité devant les tribunaux français, pour l’exécution des obligations par lui contractées en France avec un Français ; il pourra être traduit devant les tribunaux de France, pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des Français ».
Mais,
L’article 5 du RÈGLEMENT N° 1215/2012 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale dispose que :
1. Les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre ne peuvent être attraites devant les juridictions d’un autre État membre qu’en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 7 du présent chapitre
L’article 7 dispose que :
Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre:
1) a) en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande ;
b) aux fins de l’application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande est:
— pour la vente de marchandises, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées,
— pour la fourniture de services, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis ;
En l’espèce, il ressort des pièces produites que par mail du 31 janvier 2019, la société [D] a sollicité de la société COATINC une information relative à ses prix pour une mise en peinture de 76 poteaux, soit une prestation de service.
Par retour de mail du même jour, la société COATINC a communiqué les prix demandés.
La société COATINC joint des conditions générales fixant la compétence des juridictions allemandes.
On ignore si ces conditions générales ont été portées à la connaissance de la société [D].
La société [D] joint des conditions générales de vente et d’achat fixant la compétence des juridictions françaises, mais l’on ignore si elles ont été portées à la connaissance de la société COATINC.
Par bon de commande du 5 juillet 2022, la société [D] a sollicité de la société COATINC le traitement de poteaux par galvanisation.
Le bon de commande précise que le traitement sera réalisé dans les locaux de COATINC en Allemagne et que la livraison et l’enlèvement seront assurés par [D].
Ainsi, l’exécution de la prestation a eu lieu en Allemagne, et l’enlèvement des marchandises traitées a également au lieu en Allemagne.
Dès lors le tribunal judiciaire de Metz doit se déclarer incompétent.
Sur les autres demandes
Le sort des dépens suivra celui de l’affaire au fond.
De même, les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement, par ordonnance mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DÉCLARONS recevable l’exception d’incompétence soulevée par la société allemande COATING BECKER GmbH
NOUS DECLARONS incompétent pour connaître du litige
INVITONS les parties à saisir la juridiction compétente
RESERVONS les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
DISONS que le sort des dépens de l’incident suivra celui du fond.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier et mise à diposition au greffe du tribunal.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Assesseur ·
- Accident de travail ·
- Consultant ·
- Comparution ·
- Recours administratif ·
- Adresses ·
- Employeur ·
- Incapacité
- Économie mixte ·
- Habitat ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Quittance ·
- Libération
- Rétablissement personnel ·
- Commission de surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Débiteur ·
- Contestation ·
- Surendettement des particuliers ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Traitement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Courriel ·
- Santé publique ·
- Langue ·
- Personnes ·
- Espagne ·
- Centre hospitalier ·
- Traducteur ·
- Nullité
- Banque ·
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Capital ·
- Intérêt ·
- Indemnité de résiliation ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Défaillant ·
- Défaillance
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Caution ·
- Clause ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Extensions ·
- Mission ·
- Piscine ·
- Référé ·
- Commissaire de justice ·
- Procès-verbal de constat ·
- Expertise ·
- Technicien ·
- Côte ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Courrier ·
- Dessaisissement ·
- Retrait ·
- Juge des référés ·
- Délégation
- Incapacité ·
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Ingérence ·
- Sécurité sociale ·
- Liberté ·
- Saisine ·
- Protocole ·
- Recours ·
- Contrôle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Management ·
- Mauvaise foi ·
- Assurances ·
- Débiteur ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Commission de surendettement ·
- Aquitaine ·
- Atlantique ·
- Bonne foi
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Finances ·
- Contentieux ·
- Délivrance ·
- Protection ·
- Siège social ·
- Clause ·
- Conforme
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Adresses ·
- Contrainte ·
- Trouble ·
- Avis ·
- République ·
- Appel
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.