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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, jld, 1er avr. 2026, n° 26/00253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00253 – N° Portalis DBZK-W-B7K-D37C
Rang n° 26/257
ORDONNANCE
du 01 Avril 2026
Nous, Ludovic GRUNING, Vice-Président du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assisté de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée lors des débats et au tribunal judiciaire de Sarreguemines lors du prononcé,
Vu la procédure,
Demandeur à la poursuite de l’hospitalisation :
— M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Concernant :
— [Q] [S]
né le 13 Juin 1952 à [Localité 1] (MOSELLE), demeurant [Adresse 1]
Comparant
Ayant pour avocat Me Adriana FREYERMUTH-CRISTACHE, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Et :
— M. [R] [T] (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)
— M. le Procureur de la République près le TJ de [Localité 2] (Concluant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine adressée au greffe le 30 Mars 2026, émanant de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [Q] [S].
Vu les avis d’audience et convocations adressés aux parties ainsi que l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience, les parties présentes et le conseil de [Q] [S], l’affaire a été mise en délibéré au 01 Avril 2026.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1alinéa 1er, 1°), L 3211-12-1, L 3212-1 et suivants, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 et suivants du code de la santé publique,
Vu la décision en date du 24/03/2026 prise par le directeur du CHS de [Localité 2] portant admission [Q] [S] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les décisions successives portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète avec effet jusqu’à ce jour ;
Vu les certificats médicaux produits, ainsi que l’avis motivé en date du 30/03/2026 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme actuelle ;
Il résulte des pièces médicales et des débats que le patient, âgé de 73 ans, a été admis pour la première fois en hospitalisation sans consentement au CHS de [Localité 2]. Cette décision fait suite à des troubles du comportement à domicile, incluant des situations de mise en danger, une désorientation marquée, des idées délirantes de persécution ainsi que des hallucinations.
Lors de l’entretien avec le médecin, le patient apparaît profondément désorienté dans le temps et l’espace. Il présente des troubles cognitifs sévères, se manifestant par un manque de mots, des difficultés de compréhension et d’élaboration, ainsi que des réponses inadaptées. Des hallucinations auditives et visuelles sont également observées, sans que le patient n’en ait la moindre conscience critique.
Son discours est incohérent, ponctué de passages brusques d’un sujet à un autre, sans perception de l’absurdité ou de l’incohérence de ses propos. L’ensemble de ces éléments rend impossible l’obtention d’un consentement éclairé aux soins.
Les conditions restent donc réunies aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Autorisons à l’égard de [Q] [S] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de [Localité 3] ([Adresse 2]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel, mais seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor public.
Le Greffier Le Juge,
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