Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 27 févr. 2025, n° 23/02555 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02555 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°2025/164
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 23/02555
N° Portalis DBZJ-W-B7H-KKZF
JUGEMENT DU 27 FEVRIER 2025
I PARTIES
DEMANDERESSE :
Madame [W] [F] veuve [Y]
née le [Date naissance 6] 1952 à [Localité 10], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Fany KUCKLICK, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : C406 et par Me Aurélie NICOLAS, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
Madame [X] [M] veuve [F] (intervenante volontaire)
née le [Date naissance 5] 1952 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Aurélie DEFRANOUX, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B509
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Lydie WISZNIEWSKI
Après audition le 11 décembre 2024 des avocats des parties
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’article 455 du Code de procédure civile qui dispose que Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif;
Vu l’article 768 du code de procédure civile selon lequel Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées;
1°) LES FAITS CONSTANTS
M [V] [F] est décédé à [Localité 8] le [Date décès 2] 2016. Son épouse, avec laquelle il était marié en dernier lieu sous le régime de la communauté universelle, Mme [H] [F] née [K], est décédée à [Localité 8] le [Date décès 1] 2016.
Par décision du 17 décembre 2018, le tribunal d’instance de METZ a ordonné le partage judiciaire des biens de l’indivision dépendant de la succession de Mme [H] [K] veuve [F] et a commis Maître [L], notaire à METZ, pour procéder aux opérations de partage judiciaire.
Par ordonnance du 15 novembre 2022, le tribunal judiciaire de METZ -section du droit local- a ordonné l’extension de la procédure de partage judiciaire à la succession de M [V] [F].
Aux termes du procès verbal des débats du 25 juillet 2022, Maître [L] a dressé procès verbal de difficultés au sujet de l’interprétation du testament olographe de Mme [H] [F] née [K] du 20 juillet 2009.
2°) LA PROCEDURE
Par exploit d’huissier délivré le 07 décembre 2022, Mme [W] [F] née [Y] a constitué avocat et a fait assigner M [Z] [F] devant le tribunal judiciaire de METZ, première chambre civile, afin de le voir, au visa de l’ordonnance en partage judiciaire de la succession de Mme [H] [F] née [K] rendue le 17 décembre 2018 et du procès verbal de difficultés dressé par Maître [L] le 25 juillet 2022,
— dire et juger que seul le testament de Mme [H] [F] née [K] en date du 20 juillet 2009 doit recevoir application,
— interpréter le testament de Mme [H] [F] née [K] en date du 20 juillet 2009 en ce sens que :
*le délai de 15 jours qui y est mentionné s’applique aux deux héritiers légaux,
*le point de départ du délai de 15 jours ne saurait être le décès de la testatrice mais « le partage » comme d’ailleurs expressément mentionné,
— dire et juger que Mme [W] [Y] née [F] a parfaitement respecté les dispositions testamentaires précitées,
En conséquence,
— débouter M [Z] [F] de sa demande tendant à voir priver Mme [W] [Y] née [F] de la quotité disponible,
— dire et juger que les droits des deux enfants héritiers dans la succession de leur mère Mme [H] [F] née [K] sont égaux, sauf naturellement les rapports et indemnités de réduction dus par M [Z] [F] au titre des donations par lui reçues du vivant de ses parents,
— condamner M [Z] [F] à payer à Mme [W] [Y] née [F] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers frais et dépens.
M [Z] [F] a constitué avocat.
M [Z] [F] étant décédé le [Date décès 3] 2023, le juge de la mise en état a déclaré l’instance RG 22/3068 interrompue par ordonnance du 16 mai 2023.
Par conclusions notifiées en RPVA le 12 octobre 2023, Mme [X] [M] veuve de M [Z] [F] est intervenue volontairement à la procédure et a repris l’instance.
L’affaire a été réenrôlée sous le n°RG 23/2555.
La présente décision est contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 septembre 2024 et a été fixée à l’audience du 11 décembre 2024, à juge unique.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 décembre 2024 et mise en délibéré au 27 février 2025 par mise à disposition au greffe.
3°)PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées en RPVA le 18 mars 2024, Mme [X] [M] veuve de M [Z] [F] demande au tribunal, au visa de l’ordonnance en partage judiciaire de la succession de Mme [H] [F] née [K] rendue le 17 décembre 2018, du procès verbal de difficultés dressé par Maître [L] le 25 juillet 2022, de l’article 1036 du code civil,
— de dire et juger que seul le testament de Mme [H] [F] née [K] en date du 20 juillet 2009 doit recevoir application,
— d’interpréter le testament de Mme [H] [F] née [K] en date du 20 juillet 2009 en ce sens que :
*le délai de 15 jours qui y est mentionné s’applique aux deux héritiers légaux,
*le point de départ du délai de 15 jours ne saurait être le décès de la testatrice mais « le partage »,
— de dire et juger que Mme [W] [Y] née [F] a parfaitement respecté les dispositions testamentaires précitées,
En conséquence,
— de dire et juger que les droits des héritiers dans la succession de Mme [H] [F] née [K] sont égaux sauf naturellement les rapports et indemnités de réduction dus au titre des donations reçues,
— de débouter Mme [W] [F] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de dire et juger que Mme [X] [M] accepte de prendre en charge les entiers frais et dépens.
*
Par dernières conclusions notifiées en RPVA le 13 mai 2024, Mme [W] [Y] née [F] demande au tribunal, au visa de l’ordonnance en partage judiciaire de la succession de Mme [H] [F] née [K] rendue le 17 décembre 2018, du procès verbal de difficultés dressé par Maître [L] le 25 juillet 2022, du décès de M [Z] [F] survenu le [Date décès 3] 2023 et l’affirmation sacramentelle dressée le 12 juillet 2023, des conclusions d’accord signifiées par Mme [X] [M] :
— de dire et juger que seul le testament de Mme [H] [F] née [K] en date du 20 juillet 2009 doit recevoir application,
— d’interpréter le testament de Mme [H] [F] née [K] en date du 20 juillet 2009 en ce sens que :
*le délai de 15 jours qui y est mentionné s’applique aux deux héritiers légaux,
*le point de départ du délai de 15 jours ne saurait être le décès de la testatrice mais « le partage » comme d’ailleurs expressément mentionné,
— de dire et juger que Mme [W] [Y] née [F] a parfaitement respecté les dispositions testamentaires précitées,
En conséquence,
— de dire et juger qu’aucun des héritiers n’est privé de la quotité disponible,
— de dire et juger que les droits des deux enfants héritiers dans la succession de leur mère Mme [H] [F] née [K] sont égaux, sauf naturellement les rapports et indemnités de réduction dus par M [Z] [F] au titre des donations par lui reçues du vivant de ses parents,
— de dire et juger que Mme [X] [M] supportera seule les entiers dépens.
IV°) MOTIVATION DU JUGEMENT
Les parties se sont rapprochées. Il leur sera donné acte de leur accord pour:
— dire que seul le testament de Mme [H] [F] née [K] en date du 20 juillet 2009 doit recevoir application,
— dire que le testament de Mme [H] [F] née [K] en date du 20 juillet 2009 s’interprète en ce sens que :
*le délai de 15 jours qui y est mentionné s’applique aux deux héritiers légaux,
*le point de départ du délai de 15 jours ne saurait être le décès de la testatrice mais « le partage » comme d’ailleurs expressément mentionné,
— dire que Mme [W] [Y] née [F] a parfaitement respecté les dispositions testamentaires précitées,
En conséquence,
— dire qu’aucun des héritiers n’est privé de la quotité disponible,
— dire que les droits des deux enfants héritiers dans la succession de leur mère Mme [H] [F] née [K] sont égaux, sauf naturellement les rapports et indemnités de réduction dus au titre des donations reçues,
*
Les parties seront renvoyées par devant Maître [L], notaire commis aux opérations de partage, pour la suite des opérations.
Sur les décisions de fin de jugement
Il est relevé que Mme [W] [Y] née [F] a renoncé à sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
*
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [X] [M] veuve [F] accepte de prendre les dépens à sa charge. Elle sera par conséquent condamnée aux dépens.
*
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Il sera par conséquent rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DONNE ACTE aux parties de leur d’accord pour:
— dire que seul le testament de Mme [H] [F] née [K] en date du 20 juillet 2009 doit recevoir application,
— dire que le testament de Mme [H] [F] née [K] en date du 20 juillet 2009 s’interprète en ce sens que :
*le délai de 15 jours qui y est mentionné s’applique aux deux héritiers légaux,
*le point de départ du délai de 15 jours ne saurait être le décès de la testatrice mais « le partage » comme d’ailleurs expressément mentionné,
— dire que Mme [W] [Y] née [F] a parfaitement respecté les dispositions testamentaires précitées,
En conséquence,
— dire qu’aucun des héritiers n’est privé de la quotité disponible,
— dire que les droits des deux enfants héritiers dans la succession de leur mère Mme [H] [F] née [K] sont égaux, sauf naturellement les rapports et indemnités de réduction dus au titre des donations reçues,
RENVOIE les parties et la cause par devant Maître [L], notaire commis aux opérations de partage pour la suite des opérations.
CONDAMNE Mme [X] [M] veuve [F] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 27 FEVRIER 2025 par Madame Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrainte ·
- Retraite ·
- Indemnités journalieres ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Réception ·
- Opposition ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale ·
- Lettre recommandee
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Nigeria ·
- Isolement ·
- Mesure de protection ·
- Centre hospitalier ·
- Clerc ·
- Adresses
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Lot ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Descriptif ·
- Adresses ·
- Règlement de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Partie commune ·
- Immeuble ·
- Acte ·
- Modification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cadastre ·
- Expropriation ·
- Carrière ·
- Parcelle ·
- Département ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Indemnité d'éviction ·
- Accessoire ·
- Exploitation ·
- Extraction
- Pensions alimentaires ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Recouvrement ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Subsides ·
- Contribution ·
- Mariage ·
- Prestation
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Associations ·
- Juridiction civile ·
- Action publique ·
- Mise en état ·
- Dommage ·
- Procédure pénale ·
- Juge ·
- Électronique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cadastre ·
- Servitude ·
- Parcelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voirie ·
- Adresses ·
- Habitat ·
- Expertise ·
- Épouse ·
- Sociétés
- Sociétés ·
- Conseil ·
- Désistement d'instance ·
- Comptable ·
- Sous astreinte ·
- Signification ·
- Retard ·
- Demande reconventionnelle ·
- Reconventionnelle ·
- Procédure
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Procédure d'urgence ·
- Copie ·
- Avis ·
- Tiers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Laine ·
- Charges de copropriété ·
- Résidence ·
- Immobilier ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Recouvrement ·
- Lot ·
- Titre
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Condamnation solidaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Présomption ·
- Professeur ·
- Accident du travail ·
- Victime ·
- Risque professionnel ·
- Décès ·
- Hôpitaux ·
- Lieu de travail ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.