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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 3 déc. 2024, n° 24/01207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. STB MATERIAUX, S.A.S. MATERIAUX NATURELS ET RECYCLES c/ S.A.S. SOCIETE DE DEVELOPPEMENT FLANDRES INVESTISSEMENTS, S.C.I. SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CORNU |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 24/01207 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YRD7
MF/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 03 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSES :
S.A.S. MATERIAUX NATURELS ET RECYCLES
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me David-franck PAWLETTA, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. STB MATERIAUX
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me David-franck PAWLETTA, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.C.I. SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CORNU
[Adresse 7]
[Localité 12]
représentée par Me Nicolas DRANCOURT, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. SOCIETE DE DEVELOPPEMENT FLANDRES INVESTISSEMENTS
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentée par Me Cécile MONTPELLIER, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT
DÉBATS à l’audience publique du 12 Novembre 2024
ORDONNANCE mise en délibéré au 03 Décembre 2024
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
La SCI Cornu est propriétaire d’un ensemble immobilier situé à [Adresse 15] (section AT n°[Cadastre 3] et [Cadastre 5]) d’une superficie de 24614 m², ayant accueilli dans les années 2010, l’exploitation par la société SDFI, locataire, d’une activité relevant du régime des installations classées, laquelle a notifié à la DREAL (Préfecture du Nord) sa cessation d’activité à effet du 15 juin 2018. Un arrêté préfectoral du 15 juin 2021 a imposé des prescriptions complémentaires à la société SDFI aux fins de remise en état du site.
Une partie du site a été donné à bail, par la SCI Cornu.
Suivant ordonnance de référé du 02 décembre 2021, des mesures ont été ordonnées par le juge des référés, afin que l’ancien exploitant SDFI puisse exécuter ses obligations résultant de l’arrêté préfectoral précité.
Par actes du 24 Juillet 2024, la société Matériaux Naturels et Recyclés ( MNR) et la société STB Matériaux ont fait assigner la SCI Cornu et la Société de Développement Flandres Investissements (SDFI), devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, aux fins de désignation d’un expert sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de la SDFI, outre condamnation de la même au paiement d’une indemnité provisionnelle de 10.602,99 euros et d’une indemnité pour frais irrépétibles de 3000 euros, le jugement (sic) étant déclaré commun à la SCI Cornu.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 septembre 2024 et renvoyée successivement à la demande des parties pour être plaidée le 12 novembre 2024.
A cette date, les sociétés MNR et STB Matériaux sollicitent le bénéfice de leurs dernières écritures n°2, reprises oralement, aux fins de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats :
— Désigner tels Experts qu’il plaira à la juridiction avec mission suggérée au dispositif de leurs conclusions
— Dire et juger que la consignation en vue de la rémunération du ou des Experts désignés sera prise en charge :
— à titre principal, par la société SDFI,
— subsidiairement, par la société M. N.R. ou la société STB MATERIAUX.
— Condamner la société SDFI, à titre provisionnel, au remboursement des frais de dépollution
avancés pour son compte à hauteur de 10 602,99 euros.
— Débouter la SCI CORNU de ses prétentions en ce qu’elle entend limiter la mission de l’Expert aux seules pollutions sans examen des réseaux d’eaux pluviales enterrés.
— Condamner la société SDFI au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la présente instance.
— Débouter la société SDFI de l’ensemble de ses demandes, fin et conclusions.
— Déclarer le jugement à intervenir opposable à la SCI CORNU.
La SCI Cornu représentée forme les prétentions suivantes :
Vu les dispositions des articles 145, 699 et 700 du code de procédure civile, L. 512-6-1 et R. 512-39-3 du code de l’environnement ;
— Donner acte à la SCI CORNU qu’elle n’a cause d’opposition à l’organisation d’une mesure d’expertise ;
— Fixer la mission confiée à l’expert suivant la mission proposée, sauf les réseaux enterrés d’évacuation
— Statuer ce que de droit sur la provision ;
— Réserver les dépens et l’article 700 du code de procédure civile, qui suivront le sort de l’instance au fond.
La SDFI représentée sollicite du juge des référés de :
Vu les articles 145 et 835, alinéa 2 du code de procédure civile
A titre principal
— Rejeter la demande des sociétés demanderesses, tendant à ce que le Tribunal ordonne la mesure d’expertise sollicitée ;
— Débouter les sociétés demanderesses de leur demande tendant à ce que la consignation en vue de la rémunération du ou des experts désignés soit prise en charge par la société SDFI ;
— Débouter les sociétés demanderesses de leur demande de condamnation de la société SDFI, à titre provisionnel, au remboursement des frais de dépollution avancés pour son compte à hauteur de 10 602,99 euros ;
— Débouter les sociétés demanderesses de leur demande de condamnation de la société SDFI au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance ;
— Condamner les sociétés demanderesses au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
A titre subsidiaire
— Rejeter les demandes de la SCI Cornu, tenant à ce que la mission de l’expert porte sur les chefs de mission suivants :
o Se faire remettre tout document qu’il estimera nécessaire en particulier toute pièce en lien avec les interventions de la société SDFI sur le bassin de rétention, le débourbeur déshuileur et les réseaux les reliant, notamment au titre de l’entretien ;
o Etablir, dans la mesure du possible, si la société SDFI dans le cadre de son obligation de remise en état tirée de l’article L. 512-6 du code de l’environnement, a bien mis en oeuvre et conformément, les actions nécessaires à prévenir les désordres constatés ;
— Débouter les sociétés demanderesses de leur demande tendant à ce que la consignation en vue de la rémunération du ou des experts désignés soit prise en charge par la société SDFI ;
— Débouter les sociétés demanderesses de leur demande de condamnation de la société SDFI, à titre provisionnel, au remboursement des frais de dépollution avancés pour son compte à hauteur de 10 602,99 euros ;
— Débouter les sociétés demanderesses de leur demande de condamnation de la société SDFI au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance ;
— Condamner les sociétés demanderesses au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
La société STB Matériaux, se présentant comme locataire depuis mars 2018 de la SCI Cornu d’une partie du terrain, anciennement donné à bail à la SDFI, suivant bail dérogatoire, renouvelé jusqu’au 31 mars 2021 et la société MNR qui déclare être bénéficiaire d’un bail commercial régularisé suivant acte authentique reçu le 05 janvier 2021 par Me [O] [K], Notaire à Roubaix, exposent avoir constaté en février 2024, la panne d’une pompe de relevage d’eau de pluie, située dans une fosse de décantation et alimentant le séparateur à hydrocarbure, la fosse de décantation et le séparateur à hydrocarbure étant tous les deux saturés. La société STB indique avoir le 1er mars 2024, fait pomper la fosse de décantation et fait nettoyer le séparateur à hydrocarbure, et fait réaliser un diagnostic du réseau d’eaux pluviales. Les prélèvements opérés révèlent la présence d’hydrocarbures, de carbone organique et de métaux lourds, devant être traités suivant des filières spécifiques.
Les demanderesses sollicitent en conséquence la désignation d’un expert, aux frais avancés de l’ancien exploitant SDFI ou subsidiairement à leurs frais.
La SDFI conteste l’utilité d’une telle mesure, exposant que la pollution touche les eaux pluviales, mais que demeurent ignorés, l’origine de cette pollution, ainsi que sa localisation et les mesures prises et si une réparation a été effectuée sur le déshuileur débourbeur et l’efficacité de celle-ci. La SDFI soutient qu’il n’est pas établi qu’un quelconque désordre subsiste à ce jour.
Contestant la capacité à agir de la société MNR, dont on ignore les liens avec la SCI Cornu, SDFI conteste l’existence d’un motif légitime des demanderesses à obtenir une mesure d’instruction, alors que le bailleur demeure tenu d’assurer l’entretien du réseau des eaux pluviales, que le débourbeur déshuileur est situé en dehors de la zone du bail et que dans cette hypothèse, les demanderesses n’avaient aucune qualité à y procéder à toute intervention, y compris des prélèvements. Elle ajoute que sa responsabilité ne peut être recherchée, car elle n’a aucune obligation au maintien et à l’entretien du débourbeur déshuileur étant précisé qu’aux termes du bail entre la SCI Cornu et MNR, il est stipulé que le locataire fera son affaire personnelle, du maintien et de l’entretien nécessaire de cet équipement.
SDFI soutient en conséquence que les demanderesses ne disposent d’aucun motif légitime à agir contre elle, en l’absence de responsabilité susceptible d’être engagée, ce d’autant que les polluants observés ne sont pas les mêmes que ceux qui affectent la “ZPC1", non recouverte par la dalle en béton.
La SCI Cornu expose que les sociétés STB matériaux et MNR ont pris à bail et sous-bail, le terrain litigieux, rappelle qu’ont été mis à disposition des locataires, les réseaux d’eaux potables, électricité et eaux usées et non pas un réseau d’évacuation d’eaux pluviales et n’a donc aucune responsabilité à ce titre. Néanmoins, en sa qualité de propriétaire des lieux, elle doit participer aux opérations d’expertise.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir; que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne soit pas vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. L’existence de contestations même sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, le bail authentique du 05 janvier 2021 (pièce n°5 demanderesses) est conclu entre la SCI Cornu et la société MNR et met fin au bail dérogatoire précédemment consenti à la société STB matériaux (page 2). Cette dernière dès lors n’est titulaire d’aucun droit sur le site.
Néanmoins, la SDFI n’a formalisé aucune fin de non recevoir dans le dispositif de ses écritures.
Le procès-verbal de constat du 13 mars 2024 (pièce demanderesse n°9 bis) et l’analyse des prélèvements opérés à cette occasion, qui révèle une pollution des boues mais une absence de pollution des eaux (pièce n°9 demanderesse -rapport du 27 mars 2024-page 12), attestent de la survenance d’un incident en février 2024, qui a donné lieu à des travaux par la société STB Matériaux, de pompage et de nettoyage du séparateur et de curage des réseaux eaux pluviales, suivant facture d’avril 2024 (pièce demanderesses n° 12), et d’inspection des réseaux (pièce demanderesse n°17).
Toutefois, il n’est pas établi à ce jour, ni que les incidents se soient poursuivis et se poursuivent actuellement, ni si le débourbeur huileur est à ce jour en état de fonctionnement, étant observé sur ce point, que le preneur a été informé de la présence sur le site d’une telle installation, dont l’utilisation était nécessaire en raison de l’activité du précédent locataire et qu’il a aux termes du bail, déclaré en “faire son affaire personnelle du maintien et de l’entretien nécessaire ou de la suppression de ce dernier”(pièce demanderesse n°5- page 12).
Dès lors en l’absence de tout élément permettant de supposer une quelconque responsabilité de l’ancien exploitant des lieux, dans la survenance de l’incident survenu en février 2024, il n’y a pas lieu en l’état d’ordonner sa mise en cause dans les opérations d’expertise à intervenir.
Les pièces produites par la société MNR rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués, de sorte que la partie demanderesse justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige et déterminer la cause de la pollution, y incluant l’évaluation du bon fonctionnement des réseaux enterrés d’évacuation des eaux pluviales.
Il sera fait droit à la demande d’expertise suivant les modalités fixées à la présente ordonnance, étant rappelé que la détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile et qu’il n’appartient pas par ailleurs au juge de déléguer à l’expert, le suivi de la réparation en nature des désordres.
Sur la demande en paiement à titre provisionnel
Les demanderesses sollicitent la condamnation de la SDFI à leur rembourser les dépenses qu’elles ont exposées à titre conservatoire, ce sur quoi la défenderesse s’oppose.
Selon l’article 835 du code de procédure civile, “Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il [le président du tribunal judiciaire] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
En l’occurrence, la demande en paiement, à défaut d’imputabilité en l’état d’une quelconque responsabilité à la SDFI, quant à la survenance du désordre, ayant nécessité les frais exposés, n’est pas sérieusement incontestable, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé.
Sur les autres demandes
Les sociétés demanderesses dans l’intérêt et à la demande desquelles la mesure d’instruction est ordonnée en avanceront les frais et supporteront les dépens de la présente instance, ainsi que leurs propres frais. Leur demande pour frais irrépétibles sera rejetée.
Les sociétés MNR et STB seront en outre condamnées à payer à la SDFI, la somme de 2000 euros, au titre des frais que cette défenderesse a été contrainte d’exposer pour assurer sa représentation et sa défense afin de préserver ses droits, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance de référé, contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, après débats en audience publique,
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d’expert :
M.[B] [X]
[Adresse 13]
[Localité 10]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 14],
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission de :
— se rendre sur les lieux dans l’immeuble situé à [Adresse 15] (section AT n°[Cadastre 3] et [Cadastre 5]) , après y avoir convoqué les parties,
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission;
— procéder à une évaluation du bon fonctionnement des réseaux enterrés permettant l’évacuation des eaux pluviales,
— Procéder à un audit et à une évaluation de la pollution par hydrocarbures et autres matériaux, découverte par la société STB Matériaux, en février 2024; En rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables et dans quelles proportions;
— Faire les préconisations nécessaires afin de procéder à l’évacuation et à l’assainissement du site occupé par les sociétés MNR et STB Matériaux
— décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils,
— recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son
document de synthèse ;
— adresser aux parties au terme de ses opérations, un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable :
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Fixons à la somme de 5000 euros (cinq mille euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse, à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de LILLE avant le 30 janvier 2025;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport et en copie sous forme d’un fichier PDF, enregistré sur une clef USB, au Greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, Service du Contrôle des expertises, [Adresse 1], dans le délai de six mois, à compter de la consignation sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande en paiement provisionnel, en remboursement des frais de dépollution,
Déboutons les sociétés MNR et STB Matériaux de leur demande pour frais irrépétibles,
Condamnons les sociétés MNR et STB Matériaux, à payer à la SDFI, la somme de 2000 euros pour frais irrépétibles
Laissons à la charge des sociétés demanderesses, les dépens de la présente instance,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Carine GILLET
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