Confirmation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 20 févr. 2025, n° 23/03187 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/03187 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 24 mai 2023, N° 21/01131 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
20/02/2025
ARRÊT N° 90/25
N° RG 23/03187 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PVYC
MS/EB
Décision déférée du 24 Mai 2023 – Pole social du TJ de [Localité 13] (21/01131)
Odile BARRAL
RANDSTAD
C/
[9]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
[Adresse 12]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphanie FLUHMANN, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
[9]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 janvier 2025, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
N.BERGOUNIOU, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [V] employé par la société [11], entreprise de travail temporaire, et mis à la disposition de la société [10] en qualité d’électricien de chantier, a demandé à la [5] ([6]) de la Haute Garonne la prise en charge au titre de la législation professionnelle d’un accident survenu le 27 avril 2021.
La déclaration d’accident du travail souscrite par l’employeur le 27 avril 2021, avec réserves, mentionne un accident survenu le 27 avril 2021 à 10 heures 15, porté à la connaissance de l’employeur le 27 avril 2021 à 10 heures15, et relaté en ces termes: 'Alors que M. [V] montait un escalier – il aurait ressenti une douleur au genou droit'.
Le certificat médical initial du 27 avril 2021 mentionne 'entorse du genou droit’ et prescrit un arrêt de travail.
La [6] a procédé à une enquête.
La [8] a notifié à l’employeur, le 3 août 2021, la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
La société [11] a saisi la commission de recours amiable pour demander l’inopposabilité à son égard de la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle, par courrier du 4 octobre 2021.
Par requête du 16 décembre 2021, la société [11] a saisi le tribunal judiciaire de Toulouse d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
En cours d’instance la commission de recours amiable de la [8] a rejeté explicitement le recours de la société [11] par une décision du 30 mars 2022.
Par jugement du 24 mai 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a déclaré la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle opposable à l’employeur et a condamné la société [11] à verser à la [6] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
La société [11] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 1er septembre 2023.
La société [11] demande l’infirmation du jugement et conclut à l’inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident du travail subi par M. [V] le 27 avril 2021.
Elle invoque la violation du principe du contradictoire lors de l’instruction. A ce titre, elle fait valoir que la [6] ne lui a pas communiqué les certificats de prolongation, qu’elle n’a pas respecté la phase passive de l’instruction en prenant sa décision le lendemain de la clôture de la première phase de consultation, et qu’elle ne lui a pas mis à disposition le dossier définitif dans le cadre de la seconde phase de consultation.
La [8], conclut à la confirmation du jugement et au paiement d’une indemnité de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle affirme qu’elle a respecté le principe du contradictoire dans le cadre de l’instruction, en mettant à disposition de l’employeur l’intégralité des certificats médicaux de prolongation, et en lui permettant d’avoir accès à l’intégralité des pièces constitutives du dossier.
MOTIFS
Sur les certificats de prolongation:
C’est de manière erronée que la société [11] considère que la caisse devait mettre à sa disposition un dossier comprenant les certificats médicaux de prolongation.
En effet, il a été jugé qu’ afin d’assurer une complète information de l’ employeur , dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident.
Il en résulte que ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection, ou la lésion, et l’activité professionnelle.(Cour de cassation, 2e chambre civile, 16 Mai 2024 ' n° 22-15.499)
Sur la phase passive du délai de consultation et l’absence de mise à disposition du dossier pendant ce second délai:
L’article R. 441-8 II du code de la sécurité sociale prévoit à l’issue de l’enquête administrative de la caisse, une période de consultation du dossier par l’ employeur en deux phases:
— une première phase de consultation avec possibilité d’enrichissement par des observations de l’ employeur qui seront annexées au dossier , d’une durée de dix jours francs minimum,
— une seconde phase de simple consultation sans observations.
Cette seconde phase dite de consultation passive, constitue une simple mesure d’information supplémentaire offerte aux parties mais sans viser à enrichir le dossier ou engager un débat contradictoire, l’article R. 461-9 ne prévoyant pas pour la caisse le respect d’un délai de consultation passive, sa décision pouvant ainsi intervenir à compter du 1er jour de cette seconde phase.
En l’espèce, il ressort de la fiche historique figurant au dossier que la société a consulté le dossier les 21 et le 29 juillet 2021.
La décision de prise en charge de l’accident a été rendue le 3 août 2021, soit le lendemain du terme de la première phase de consultation .
Au vu de ces éléments, aucune violation du contradictoire n’est établie, la décision étant intervenue après la première phase de consultation. Seul le manquement au délai de 10 jours francs au cours duquel l’ employeur peut discuter du bien-fondé de la demande de la victime est de nature à entraîner l’inopposabilité de la décision litigieuse.
Or l’employeur a eu accès au dossier à deux reprises au dossier pendant le délai de 10 jours.
Enfin, le fait, au demeurant non attesté, de ne pas avoir pu consulter le dossier en ligne au cours de la seconde phase d’observation dite passive, ne porte pas atteinte au contradictoire, et ne saurait entraîner d’inopposabilité en l’absence de texte édictant une telle sanction et compte tenu du caractère informatif de cette seconde phase.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
La société [11] sera condamnée aux dépens et à payer à la [7] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse en toutes ses dispositions
Y ajoutant
Condamne la société [11] aux dépens et à payer à la [7] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du CPC,
Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO.
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