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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 30 avr. 2025, n° 22/00527 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00527 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société CSF c/ CPAM DE HAUTE GARONNE |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE :
Société CSF
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
CPAM DE HAUTE GARONNE
N° RG 22/00527 – N° Portalis DBW5-W-B7G-IHRI
Minute n°
CA / EL
JUGEMENT DU 30 AVRIL 2025
Demandeur : Société CSF
Z.I. route de Paris
14120 MONDEVILLE
Représentée par Me MARTIN, substituant Me PRADEL,
Avocat au Barreau de Paris ;
Défendeur : CPAM DE HAUTE GARONNE
3 Bld du professeur Léopold Escande
31093 TOULOUSE CEDEX 9
Représentée par M. [U], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
Mme LE PAGE Lauriane Assesseur Employeur assermenté,
M. [G] [L] Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 26 Novembre 2024, l’affaire était mise en délibéré au 11 Février 2025, à cette date prorogée au 11 Mars 2025, puis prorogée au 30 Avril 2025,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— Société CSF
— Me Camille-frédéric PRADEL
— CPAM DE HAUTE GARONNE
EXPOSE DU LITIGE :
Le 31 janvier 2022, la société CSF (la société) a rempli une déclaration d’accident du travail mentionnant que Mme [X] [F], employée commerciale, a déclaré avoir ressenti une douleur en se relevant, le 28 janvier 2022.
La déclaration mentionne également “nature de l’accident : heurts, circulations et déplacements ; siège des lésions : dos, rachis, moëlle épinière ; nature des lésions : douleurs dos.”
Un certificat médical initial du 28 janvier 2022 établi par “Cantegril” diagnostique une “lombosciatique gauche” et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 9 février 2022, renouvelé jusqu’au 31 août 2022.
L’employeur a émis des réserves et, à la suite d’une enquête administrative, la caisse primaire d’assurance maladie de Haute Garonne (la caisse) a notifié à l’employeur, le 27 avril 2022, la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident dont a été victime Mme [F] le 28 janvier 2022.
Contestant cette décision, l’employeur a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse aux fins de modification de la date de consolidation retenue par le médecin conseil et d’inopposabilité à son égard des décisions de verser l’ensemble des indemnités journalières.
La commission médicale de recours amiable n’ayant pas répondu dans le délai imparti, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen d’une requête rédigée par son conseil, adressée par lettre recommandée avec avis de réception le 13 décembre 2022, reçue au greffe le 15 décembre 2022, aux fins de contester la prise en charge de l’ensemble des arrêts de travail prescrits à la suite du sinistre déclaré et de voir ordonner une mesure d’expertise.
Par dernières conclusions déposées le 26 novembre 2024, auxquelles se rapporte oralement à l’audience son conseil autorisé à déposer son dossier de plaidoirie, la société demande au tribunal :
— de désigner un expert aux fins de déterminer quels arrêts de travail sont en lien avec l’accident déclaré, de rechercher s’il existe un état pathologique antérieur, évoluant pour son propre compte,
— de prendre acte de ce que la société accepte de consigner les honoraires de l’expert et qu’elle s’engage à prendre à sa charge l’ensemble des frais d’expertise, quelle que soit l’issue du litige,
— de lui déclarer inopposables les décisions de prise en charge des arrêts imputés à tort sur son compte employeur au titre de l’accident du 28 janvier 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 15 avril 2024, auxquelles se rapporte oralement à l’audience son représentant dûment mandaté, autorisé à déposer son dossier, la caisse demande au tribunal :
— de constater que l’ensemble des soins et arrêts de travail dont a bénéficié Mme [F] est imputable à l’accident du travail du 28 janvier 2022,
— de débouter la société de sa demande,
— de condamner la société aux dépens,
Subsidiairement :
— d’ordonner une mesure d’expertise,
— de dire que les frais d’expertise et autres dépens seront mis à la charge de la partie succombante,
En tout état de cause :
— de condamner la partie succombante aux dépens.
Il sera renvoyé aux conclusions pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 11 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, soit celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
La seule durée des soins ou arrêts de travail préscrits ne suffit pas à renverser ladite présomption.
La société produit un courrier de la caisse daté du 21 novembre 2022 aux termes duquel elle se trouve informée qu’après “avis du service médical, les éléments en sa possession ne permettent pas de conclure à un lien entre l’inaptitude au travail prononcée par le médecin du travail et l’accident” du 28 janvier 2022.
Toutefois, l’employeur ne produit pas l’avis d’inaptitude à son poste de la salariée et ne met pas le tribunal en mesure de déterminer si ce document constitue un commencement de preuve d’un état pathologique préexistant, évoluant pour son propre compte, lequel justifierait une mesure d’instruction.
Par ailleurs, la société ne produit aucun élément de nature médicale permettant de déterminer ou de fonder un commencement de preuve d’une cause extérieure au travail des arrêts de travail prescrits à la suite du sinistre du 28 janvier 2022.
Dans ces conditions, il conviendra de débouter la société non seulement de sa demande d’expertise mais aussi de sa demande tendant à se voir déclarer inopposables les soins et arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident dont a été victime Mme [F] le 28 janvier 2022.
Partie perdante, la société sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, susceptible d’appel et rendue par mise à disposition au greffe :
Déboute les société CSF de sa demande d’expertise,
Déboute la société CSF de de sa demande tendant à se voir déclarer inopposables les soins et arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident dont a été victime Mme [F] le 28 janvier 2022,
Condamne la société CSF aux dépens.
La Greffière La Présidente
E. LAMARE C. ACHARIAN
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