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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 29 juil. 2025, n° 22/01160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 29 JUILLET 2025
N° RG 22/01160 – N° Portalis DBYH-W-B7G-LADS
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. [P] [M]
Assesseur salarié : M. [C] [E]
Assistés lors des débats par Mme Laetitia GENTIL, greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [B] [D]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Eïtan CARTA-LAG, avocat au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
[19]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Nazanine FARZAM, avocat au barreau de LYON
MISE EN CAUSE :
[13]
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
Dispensée de comparution à l’audience sur autorisation de la Présidente, en vertu de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale.
PROCEDURE :
Date de saisine : 06 décembre 2022
Convocation(s) : Par renvoi contradictoire du 18 avril 2025
Débats en audience publique du : 10 juin 2025
MISE A DISPOSITION DU : 29 juillet 2025
JUGEMENT NOTIFIÉ LE :
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juin 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 29 juillet 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [B] [D], salariée de la [19] depuis le 5 janvier 2015 en qualité d’aide-soignante dans l’unité pour malades de la maladie d’Alzheimer de l’établissement « [16] » à [Localité 21], a été victime d’un accident du travail le 12 février 2016.
Il résulte du certificat médical initial établi par le docteur [U] [T] le jour de l’accident les constatations détaillées suivantes :
« agression par personne âgée sur lieu de travail. Douleur et impotence du coude gauche qui apparaît enflé +++ ».
La déclaration d’accident du travail du même jour précise au titre de l’activité de la victime lors de l’accident :
« Agression de la résidente pendant son transfert du lit à la salle de bains ».
Il est mentionné sur cette déclaration l’existence d’un témoin, Madame [X] [J], et au titre des lésions « douleur coude gauche suite agression personne âgée sur lieu de travail. Agression épicondylite coude gauche exacerbée avec contusion ».
L’employeur n’a pas émis de réserves au moment de la déclaration et l’accident a été pris en charge par la [11] au titre de la législation professionnelle selon notification du 22 février 2016.
L’état de santé de la victime a été consolidé par le service médical de la [9] le 27 septembre 2021, avec attribution d’un taux d’incapacité permanente de 16%.
Madame [B] [D] a saisi la [8] d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Un procès-verbal de non conciliation a été établi le 8 février 2022.
Par requête enregistrée au greffe le 6 décembre 2022, Madame [B] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la [19] à l’origine de cet accident du travail.
L’affaire a été plaidée lors de l’audience du 10 juin 2025.
Aux termes de ses conclusions développées oralement lors de l’audience par son conseil, auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens et des faits, Madame [B] [D] a demandé au tribunal de :
DECLARER recevable le recours de Madame [B] [D], JUGER qu’à défaut de production de son document unique d’évaluation des risques en vigueur au jour de l’accident, la faute inexcusable de la [18] est présumée,JUGER que la [18] a commis une faute inexcusable dans la survenance de l’accident du travail de Madame [B] [D] en date du 12 février 2016, en ce qu’elle avait ou aurait dû avoir conscience du risque pour sa santé et sa sécurité et qu’elle n’a pas pris les mesures nécessaires afin de l’en préserver, En conséquence,
ORDONNER la majoration de la rente d’incapacité permanente de Madame [B] [D] à 100%,CONDAMNER la [18] à réparer intégralement les préjudices subis par Madame [B] [D] du fait de son accident du travail du 12 février 2016,
Et, par jugement avant dire droit,
DESIGNER un expert afin qu’il détermine et évalue les préjudices de Madame [B] [D], selon les missions proposées suivantes :Prendre connaissance des éléments dossier médical de Madame [D], Consigner les doléances de Madame [D], Examiner Madame [D], Convoquer l’ensemble des parties à l’examen de Madame [D], Décrire l’état de santé de Madame [D],Décrire les lésions imputables à l’accident dont a été victime Madame [D] le 12 février 2016, Se faire adjoindre tout sapiteur de son choix si cela lui paraît nécessaire conformément aux dispositions de l’article 278 du Code de Procédure Civile, et joindre, le cas échéant, l’avis du sapiteur à son rapport, Déterminer et évaluer les différents préjudices subis par Madame [D] à la suite de son accident du travail, à savoir notamment les préjudices suivants : – Le déficit fonctionnel temporaire qu’elle présentait des suites de son accident du travail
— Les souffrances physiques et morales endurées,
— Le préjudice d’agrément
— Le préjudice d’établissement
— Le préjudice sexuel
— Le préjudice esthétique
— Le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
— Les frais de déplacement et d’assistance à expertise
— Les frais de santé et de suivi psychologique
— L’assistance par une tierce personne avant consolidation
Déterminer et évaluer le déficit fonctionnel permanent de Madame [D], Produire et transmettre aux parties un pré-rapport d’évaluation. CONDAMNER la [18] à verser à Madame [B] [D] une provision de 20 000 euros net à valoir sur l’indemnisation de son préjudice définitif,CONDAMNER la [13] à faire l’avance des condamnations prononcées, conformément à l’article L.452-3 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale, DÉBOUTER la [18] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,CONDAMNER la [18] à verser à Madame [B] [D] la somme de 4 020 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des entiers dépens de l’instance, DÉCLARER le jugement à intervenir commun et opposable à la [13].
Aux termes de ses conclusions en réplique développées oralement lors de l’audience par son conseil, et auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens et des faits, la [19] a demandé au tribunal de :
JUGER que l’accident du travail dont a été victime Madame [D], le 12 février 2016, n’est pas dû à la faute inexcusable de la [17],En conséquence,
DEBOUTER Madame [D] de l’ensemble de ses demandes, CONDAMNER Madame [D] à verser à la [17] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
La [11] a été dispensée de comparaître à l’audience et à se référer aux prétentions et moyens développés dans ses écritures, par application des articles R142-10-4 du code de la sécurité sociale, et de l’article 446-1 du code de procédure civile. Dans son courrier en date du 11 avril 2025, elle a demandé au tribunal de :
— Lui donner acte qu’elle s’en rapporte à la justice en ce qui concerne la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur,
— Si la faute était reconnue, condamner l’employeur à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l’avance, en application des articles L.452-2, L.452-3 et L 452-3-1 du code la sécurité sociale, ainsi que les frais d’expertise, outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement ;
— En tout état de cause, ordonner le remboursement de l’intégralité des sommes dont elle aura fait l’avance au titre de la faute inexcusable.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur
L’article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que « lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. »
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens du texte susvisé, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage (Civ. 2ème, 28 nov. 2019, n°18-23.987 ; Ass. plén., 24 juin 2005, n°03-30.038, Soc., 31 oct. 2002, n°00-18.359 ; Civ. 2ème, 18 mars 2021, n°19-24.284).
La faute de la victime, qui n’est pas la seule cause de l’accident, n’a pas d’effet sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Par ailleurs, en vertu de l’article L 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent notamment des actions de prévention des risques professionnels et des actions d’information et de formation.
Aux termes des articles R 4142-3 et 4141-13 du Code du travail, la formation à la sécurité a pour objet d’instruire le travailleur des précautions à prendre pour assurer sa sécurité et le cas échéant, celle des autres personnes travaillant dans l’établissement. Elle porte notamment sur les conditions d’exécution du travail.
Ainsi, l’employeur auquel il incombe de prendre les mesures propres à assurer la sécurité de ses salariés, et qui maintient des conditions de travail dangereuses en ne prévoyant aucun dispositif de sécurité destiné à prévenir le salarié du danger encouru, commet une faute inexcusable (Cass soc 27/01/2000).
Sur les circonstances de l’accident
Il est constant que lorsque les circonstances de l’accident ne sont pas clairement démontrées, la faute inexcusable de l’employeur ne peut être retenue. En effet, le caractère indéterminé des circonstances de l’accident ne permet pas d’établir le lien de causalité entre la faute et l’accident, alors qu’il doit être prouvé que la faute est la cause nécessaire de l’accident.
En l’espèce, pour s’opposer à la demande de reconnaissance de faute inexcusable, la [19] soutient que les circonstances de l’accident sont indéterminées.
Elle précise que l’accident s’est déroulé sans témoin, et que les déclarations de Madame [B] [D] ont fluctué. Elle soutient que la salariée a soutenu travailler seule, alors qu’elle était en binôme avec une auxiliaire de vie. Elle prétend que Madame [B] [D] n’a pas indiqué dans son courrier du 9 novembre 2021 adressé à la [7] que le coup porté par la résidente avait causé une douleur, mais que la douleur avait été provoquée par le poids de la résidente sur son bras, et que c’est pour la première fois dans les conclusions, et pour les besoins de la cause, que la salariée soutient que c’est le coup reçu qui a généré la douleur.
Elle considère qu’aucune preuve n’est rapportée des circonstances de l’accident, qui demeurent donc indéterminées, empêchant la caractérisation de la faute inexcusable de l’employeur, alors que Madame [B] [D] n’établit pas les causes exactes et précises ayant abouti à la lésion.
Madame [B] [D], quant à elle, soutient au contraire que dans son courrier du 9 novembre 2021, elle confirme bien qu’elle a d’abord été agressée physiquement par la résidente, qui l’a frappée violemment au bras gauche, puis qu’elle a dû la retenir alors qu’elle faisait un malaise, provoquant sa douleur au bras gauche compte tenu du poids de cette résidente. Elle considère qu’il ne peut être déduit que les circonstances sont indéterminées de l’absence de précision immédiate que le coup reçu au bras gauche a généré une douleur.
Or, il résulte tant du certificat médical initial que de la déclaration d’accident du travail établie sans réserve par l’employeur qu’une agression par une résidente est à l’origine des lésions.
Contrairement à ce qui est indiqué par la [19], Madame [B] [D] n’a pas varié dans ses déclarations. Ainsi, elle précise dans sa demande de reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur à la [8] qu’alors qu’elle travaillait en qualité d’aide-soignante, en unité Alzheimer, elle a reçu un coup violent au bras gauche par une résidente qu’elle accompagnait pour faire des soins de toilettes, que cette résidente a ensuite été prise d’un malaise et qu’elle l’a soutenue avec son bras gauche pour éviter sa chute provoquant sa douleur.
Contrairement à ce que soutient la [19], il n’y a pas de changement de version dans les déclarations de Madame [B] [D] sur les circonstances de l’accident. Le fait de ne pas avoir relié la douleur au coup porté ne modifie pas les circonstances de l’accident. En outre, la déclaration d’accident du travail mentionne sans ambiguïté « agression de la résidente pendant son transfert du lit à la salle de bains ».
Contrairement encore à ce que soutient la [19], l’accident est intervenu en présence d’un témoin, puisque la déclaration d’accident du travail mentionne que Madame [X] [J] a été témoin de l’accident. Il s’agit de l’auxiliaire de vie qui travaillait en binôme avec la victime au moment de l’accident, comme le démontre le planning de travail du jour de l’accident.
Enfin, les lésions décrites dans le certificat médical initial sont par ailleurs compatibles avec l’accident tel qu’il a été décrit dans la déclaration d’accident du travail puisque le médecin traitant a constaté que le coude de la victime était enflé (« agression par personne âgée sur lieu de travail. Douleur et impotence du coude gauche qui apparaît enflé +++ ») ; et encore, il faut rappeler que l’employeur qui a lui-même établi la déclaration d’accident du travail a mentionné l’agression par la résidente comme circonstance de l’accident et n’a pas émis de réserves.
Dans ces conditions, l’accident de travail est circonstancié et ce premier moyen sera écarté.
Sur la conscience du danger par la [19]
La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance des devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d’activité.
La conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur « ne pouvait ignorer » celui-ci ou « ne pouvait pas ne pas [en] avoir conscience », ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période de l’exposition au risque.
En l’espèce, Madame [B] [D] expose que sa qualité d’aide-soignante en unité pour résidents atteints de la maladie d’Alzheimer l’exposait à un risque important d’agressions par les résidents du fait de leur démence, et de blessures du fait de leur perte d’autonomie. Elle soutient que l’employeur avait été alerté du comportement agressif de la résidente à l’origine de ses blessures, notamment au travers des transmissions.
La [19] soutient au contraire que les circonstances de l’accident sont imprévisibles et fortuites, la résidence âgée de plus de 80 ans et atteinte de la maladie d’Alzheimer n’étant pas connue pour son agressivité, et pas particulièrement prédisposée au risque de chute. Elle souligne que la résidente était sous traitement pour maîtriser les symptômes attachés à sa maladie. Elle soutient encore que Madame [B] [D] a été particulièrement imprudente en décidant de conduire la résidente aux soins de toilettes en reportant la prise de médicaments, et qu’elle ne pouvait pas anticiper cette imprudence qui est la cause de l’accident.
Il résulte des explications des parties et des pièces fournies qu’aucun document unique d’évaluation des risques n’était établi à la date de l’accident, malgré les dispositions de l’article L.4121-3 et R.4121-1 et suivants du code du travail applicables en l’espèce et alors que la [17] est un organisme important qui dispose d’un service RH dédié et d’une direction centrale.
Cette évaluation des risques, que l’employeur avait l’obligation de réaliser, aurait permis de mettre en évidence le risque d’agression de résidents atteints de la maladie d’Alzheimer, ainsi que le risque de blessures au cours de l’aide aux déplacements de résidents âgés.
La [19] ne peut se retrancher derrière l’ouverture récente de l’établissement, qui a été autorisé à ouvrir au public selon arrêté municipal du 15 janvier 2015, soit plus d’une année avant l’accident.
Le risque a d’ailleurs été clairement identifié dans le document unique d’évaluation des risques professionnels établi par la [19] après l’accident, en juillet 2016.
Le risque d’agression physique par les résidents est également évalué, avec une gravité de niveau 4 qualifiée de « très grave : risque mortel », et une fréquence qualifiée de « très probable, inévitable à + ou – long terme ».
Si Madame [B] [D] a fait le choix de conduire la résidente à la salle de bains pour lui procurer des soins de toilette alors qu’elle était souillée d’excréments, et de différer d’autant la prise de médicaments, cela ne saurait être qualifié de faute inexcusable de la victime, qui seule pourrait conduire à limiter la majoration de la rente, ni même d’imprudence car elle travaillait en binôme et elle a agi dans le respect de la dignité de la personne.
La [19] ne peut pas non plus se retrancher derrière le fait qu’aucun signalement relatif à l’agressivité particulière de la résidente n’avait été porté à sa connaissance. En effet et en premier lieu, l’employeur admet que la résidente était sous traitement pour maîtriser les symptômes attachés à sa maladie. En second lieu, la présence d’un résident sans l’unité Alzheimer implique l’existence du risque d’agression pour le personnel, comme le démontre le [14], sans qu’il soit nécessaire que la salariée ait alerté au préalable son employeur. En dernier lieu, l’employeur affirme sans le démontrer qu’il procédait au sein de l’établissement « LE CHANT DU RAVISON » au tri des résidents et qu’il plaçait ceux qui étaient particulièrement agités ou agressif dans une unité spécifique.
Ainsi, le respect de ses obligations règlementaires d’évaluation des risques aurait conduit l’employeur à avoir une parfaite connaissance du risque encouru.
Il sera donc considéré que la [19] avait et ou aurait dû avoir conscience du danger encouru par la salariée.
Sur l’absence de mesures prises
Les articles L. 4121-1 et suivants du code du travail imposent à l’employeur de prendre des mesures de protection des salariés, notamment au travers de leur formation à la sécurité et à la tenue du document unique d’évaluation des risques.
En l’espèce, la [19] soutient avoir pris des mesures avec la mise en place des instances représentatives du personnel, d’une commission de qualité de vie au travail, et d’une convention d’intervention Alpes Santé Travail.
Il résulte cependant des pièces produites que l’élection des représentants du personnels date du 2 décembre 2016, que la première réunion du comité de pilotage sur la qualité de vie au travail date du 18 janvier 2018, et que la convention d’intervention Alpes Santé Travail a été signée le 16 mai 2018.
Ainsi, aucune de ces mesures n’avait été mise en place avant l’accident du travail de Madame [B] [D].
Par ailleurs, le document unique d’évaluation des risques mentionne notamment au titre des mesures à prendre pour éviter le danger lié au risque d’agression :
la formation du personnelprécautions d’accompagnementréunions de synthèse.Concernant le risque de blessures au cours de la manutention des résidents, le document unique d’évaluation des risques professionnels précise au titre des mesures de prévention :
formation du personnelmatériel adaptécontrôle du matériel.
Au titre de sa formation, Madame [B] [D] rappelle à juste titre qu’elle n’a pas pu bénéficier de la formation intitulée « comprendre et gérer l’agressivité et la violence », que la [19] a proposé à ses salariées au cours de l’année 2014, puisqu’elle a été embauchée le 5 janvier 2015, et que l’établissement n’était pas encore ouvert.
Si l’employeur soutient à juste titre que la requérante écrit dans sa requête au tribunal qu’elle a été formée « assistante en soins gérontologique depuis 2013 pour exercer en UPG », il n’est pas justifié d’une formation spécifique pour faire face à l’agressivité et à la violence, ni sur la manutention des résidents.
Par ailleurs, il n’est pas non plus justifié de la réalisation de réunions de synthèse, qui figurent parmi les mesures à prendre pour prévenir les risques liés aux agressions physiques, ni de recommandation de bonnes pratiques professionnelles.
La [19] n’a pas mis en place, avant l’accident, les mesures identifiées comme nécessaires à la prévention des risques lorsqu’elle les a évalués.
Elle n’a donc pas pris de mesures propres à éviter les risques encourus par sa salariée.
En conséquence, la faute inexcusable de l’employeur dans la survenance de l’accident du travail dont a été victime Madame [B] [D] le 12 février 2016 doit être reconnue, la faute ayant par ailleurs un lien de causalité nécessaire avec l’accident survenu.
Sur la majoration de la rente :
La réparation de l’incapacité permanente provoquée par un accident du travail ou une maladie professionnelle intervient par compensation financière :
— sous la forme d’une rente lorsque le taux d’incapacité reconnu est égal ou supérieur à 10 % (articles L. 434-2, R. 434-2 et R. 434-2-1 du code de la sécurité sociale)
— par le versement d’une indemnité en capital lorsque le taux d’incapacité est inférieur à 10 % (articles L. 434-1 et R. 434-1 du code de la sécurité sociale).
Il résulte de la combinaison des articles L. 411-1, L. 431-1, L. 452-1, L. 452-2 et L. 453-1 du Code de la sécurité sociale que la majoration de la rente prévue lorsque l’accident du travail est dû à la faute inexcusable de l’employeur, au sens de l’article L. 452-1, ne peut être réduite en fonction de la gravité de cette faute.
Lorsque l’employeur a commis une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, seule une faute inexcusable, au sens de l’article L. 453-1 du même code, commise par le salarié peut permettre une réduction de la rente.
En application de l’article L. 452-2 du Code de la Sécurité sociale, Madame [B] [D], dont le taux d’incapacité permanente partielle a été fixé à 16% à compter du 28 septembre 2021, par décision de la [11], recevra une majoration au maximum de sa rente.
Sur la demande d’expertise médicale :
L’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale dispose qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, et indépendamment de la majoration de rente ou du capital, la victime d’un accident du travail peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Conformément à la décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010, d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte susvisé peuvent également être indemnisés, à la condition qu’ils ne soient pas déjà couverts, même partiellement, par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Depuis la révision de la jurisprudence intervenue par l’arrêt de l’assemblée plénière de la cour de cassation du 20 janvier 2023, la victime peut aussi prétendre à la réparation du déficit fonctionnel permanent non couvert par la rente.
Il en résulte que la victime d’un accident du travail ne peut obtenir réparation du préjudice professionnel et du préjudice de perte de gains professionnels actuels et futurs déjà indemnisés par la rente mais peut prétendre à la réparation des souffrances morales et physiques postérieures à la consolidation.
S’agissant d’une éventuelle diminution des possibilités de promotion professionnelle, dont l’indemnisation ne dépend pas des conclusions d’une expertise médicale, son indemnisation suppose que le salarié établisse qu’il aurait eu, au jour de son arrêt de travail, de sérieuses chances de promotion professionnelle, quel que soit le cadre dans lequel elles étaient susceptibles de se réaliser.
En l’espèce, il sera fait droit à la demande d’expertise médicale de Madame [B] [D], ayant pour objet d’évaluer son préjudice, avant-dire droit.
En conséquence, la mission fixée à l’expert désigné sera définie conformément au dispositif de la décision.
Sur l’avance des frais d’expertise :
En application de l’article L 452-3 du code de sécurité sociale, la réparation des préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Les dispositions issues du décret n° 2019-928 du 29 octobre 2018 relatives au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale n’interfèrent pas avec le principe de l’avance par la [7] des frais inhérents à l’intervention d’une expertise dans le cadre d’une procédure de recherche de faute inexcusable de l’employeur, tirée de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale.
Selon la Cour de Cassation, il résulte en effet de cet article que les frais de l’expertise amiable réalisée en vue de l’évaluation des chefs de préjudice subis par la victime d’un accident de travail dû à la faute inexcusable de l’employeur sont avancés par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
En conséquence, il sera jugé que les frais de l’expertise médicale judiciaire seront avancés par la [11].
Sur la demande de provision
En l’état de la procédure, le taux d’incapacité fixé par le médecin conseil est limité à 16%.
Par ailleurs, la consolidation a été fixée au 27 septembre 2021.
Il résulte par ailleurs des pièces produites par Madame [B] [D] qu’elle conserve des séquelles fonctionnelles et que les conséquences de l’accident ont des répercussions sur sa qualité de vie.
En conséquence, et au regard des éléments connus de la juridiction, le montant de la provision allouée sera limité à la somme de 5 000 euros.
Cette somme lui sera avancée directement par la [11].
Sur le remboursement des sommes avancées par la [9]. :
En application des articles L.452-2, L. 452-3 et L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, la [19] sera condamnée à rembourser la [11] toutes les sommes dont elle aura fait l’avance, y compris la majoration de la rente, la provision et les frais d’expertise.
Sur les demandes accessoires
Succombant, la [19] sera condamnée aux dépens de l’instance.
Elle payera en outre à Madame [B] [D] la somme de 1 800 euros.
La [19] sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il résulte de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire de toutes ses décisions.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire, et sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DÉCLARE que l’accident dont a été victime Madame [B] [D] le 12 février 2016 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la [19] ;
ORDONNE la majoration de la rente alloué à Madame [B] [D] à son taux maximum ;
ORDONNE avant-dire droit une expertise médicale judiciaire, confiée au :
Docteur [P] [W] – Laboratoire de médecine légale
— [Adresse 12] -
avec pour mission :
— de se faire remettre tous les documents médicaux relatifs aux lésions subies par Madame [B] [D] ;
— de procéder à un examen clinique détaillé de Madame [B] [D] ;
— de décrire les lésions imputables à l’accident du travail et se faire adjoindre tout sapiteur de son choix si nécessaire ;
— de décrire un éventuel état antérieur en ne citant que les seuls antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
— de retenir la date de consolidation fixée par la [9] au 27 septembre 2021 pour évaluer les séquelles ;
— d’indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a connu un déficit fonctionnel temporaire, défini comme étant “la perte de qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante rencontrées par la victime pendant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels elle se livrait habituellement ou spécifiquement etc…)”, et dire si cette privation a été totale ou partielle et, dans ce dernier cas, la décrire et en préciser les durées et taux ;
— de dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent, défini comme un préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel ;
— de dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur physique et morale subie avant consolidation ;
— de dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique subi avant et après consolidation ;
— de donner son avis sur les éventuels besoins d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les exigences de la vie courante, avant consolidation ;
— de dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice d’agrément ;
— de dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice sexuel et d’établissement ;
— de dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des frais d’aménagement du logement et du véhicule ;
DIT que l’expert désigné devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, recueillir leurs observations et déposer rapport de ses opérations dans le délai de 6 mois suivant la notification de sa mission ;
DIT que la [11] fera l’avance des frais d’expertise ;
ALLOUE à Madame [B] [D] une provision de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
DIT que la [11] fera l’avance à Madame [B] [D] de la provision allouée ;
CONDAMNE la [19] à rembourser à la [10] l’ensemble des sommes dont elle aura fait l’avance, soit le capital représentatif de la majoration de rente, la provision et les frais d’expertise en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE la [19] aux dépens de l’instance et à payer à Madame [B] [D] la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Grenoble en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Madame Laetitia GENTIL, greffier.
Le Greffier La Présidente
Article 544 du code de procédure civile
Les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal.
Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l’instance.
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’appel de [Localité 15] – [Adresse 20].
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