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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 28 nov. 2024, n° 24/00065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 6]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 24/00065 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-P2OK
JUGEMENT
DU : 28 Novembre 2024
S.A. SOCIETE GENERALE
C/
M. [S] [J]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 28 Novembre 2024.
DEMANDERESSE:
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Priscillia MIORINI, avocat au barreau d’ESSONNE
DEFENDEUR:
Monsieur [S] [J]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Maître Guillaume LETAILLEUR de la SELARL FRANCK & LETAILLEUR, avocats au barreau d’ESSONNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier
DEBATS :
Audience publique du 15 Février 2024
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Sophie LASNE, F.F. Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : + 1CCC à Me MIORINI
+ 1CCC à Me LETAILLEUR
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant convention en date du 25/03/2005, M. [S] [J] a ouvert auprès de la SOCIETE GENERALE, un compte bancaire [XXXXXXXXXX03] prévoayant une facilité de caisse de 1.500 euros, convention mise à jour le 20/03/2010.
Par acte en date du 10/10/2023, la SOCIETE GENERALE a fait assigner M. [S] [J] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire d’Evry aux fins de voir :
— condamner M. [S] [J] à lui payer la somme de 4.669,86 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
— ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière,
— condamner M. [S] [J] à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts,
— ne pas écarter l’exécution provisoire du jugement,
— condamner M. [S] [J] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 22/12/2023, le pôle de proximité s’est déclaré incompétent au profit du juge des contentieux de la protection et l’affaire a fait l’objet d’une convocation à l’audience du 15/02/2024.
A l’audience du 24/09/2024, et après un report d’audience, la SOCIETE GENERALE mantient ses demandes.
Cité par acte délivré par remise à l’étude, M. [S] [J] a comparu à l’audience, ne conteste pas la dette, indique son intention l’apurer et, client fidèle de la banque, s’oppose au versement de dommages et intérêts.
L’affaire a été mise en délibéré au 28/11/2024, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
*
* *
SUR QUOI
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 01/07/2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 01/05/2011, dès lors que l’article 61 de la loi du 1er juillet 2010 prévoit que les dispositions de l’article L. 311-46 du code de la consommation sont applicables aux autorisations de découvert en cours au 1er mai 2011, ce qui a vocation à inclure les dépassements.
L’article L.141-4 devenu l’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation; qu’au regard des pièces produites, il y a lieu de relever d’office le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L.311-48 devenu les articles L.341-1 et suivants du code de la consommation en raison de l’absence d’information régulière sur le taux et les frais.
La SOCIETE GENERALE a préalablement présenté ses observations sur ce point de sorte qu’il est inutile de procéder à une réouverture des débats, les dispositions de l’article 16 du code de procédure civile ayant été respectées.
Sur les obligations du prêteur
Aux termes de l’article L.311-48 devenu les articles L.341-1 à L.341-9 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit en manquant aux obligations fixées par les articles L. 312-12 ou L. 312-85 pour l’information précontractuelle, L.312-14 et L. 312-16 pour le devoir d’explication et la vérification de la solvabilité, L. 312-7 pour la fiche de renseignements, L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92 pour la formation du contrat, L. 312-64, L. 312-65 et L. 312-66 pour la formation du contrat de crédit renouvelable, L. 312-31 ou L. 312-89 pour la modification du taux débiteur, L. 312-68, L. 312-69 et L. 312-70 pour les modalités d’utilisation du crédit renouvelable, est déchu du droit aux intérêts.
L’article 1353 du code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver ; qu’il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation relativement à plusieurs irrégularités sanctionnées de la déchéance du droit aux intérêts (Civ. 1ère, 10 avril 1996; Civ. 1ère, 28 septembre 2004).
Sur les règles applicables aux dépassements
Aux termes de l’article L.311-1-11° du code de la consommation, le dépassement est un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue. En application de l’article L.311-45 devenu l’article L.312-94, seules les dispositions des articles L. 312-27, L. 312-92 et L. 312-93, L. 341-1 à L. 341-9 et L. 341-12 à L. 341-18 s’appliquent aux opérations de crédit consenties sous la forme d’un dépassement.
En l’espèce, la SOCIETE GENERALE a accordé à M. [S] [J] un découvert tacite sur le compte de dépôt ouvert au sein de son établissement qui doit être ainsi qualifié de dépassement.
Aux termes de l’article L.311-46 devenu l’article L.312-92 du code de la consommation, le prêteur doit fournir au consommateur, à intervalles réguliers, par écrit ou sur un autre support durable, les informations relatives au taux débiteur, aux conditions applicables à ce taux et tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, aux frais applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés.
En l’espèce, le prêteur ne justifie pas aux débats avoir communiqué ces informations à intervalles réguliers, étant constaté que ne sont produit que les relevés de comptes à compter de juillet 2022 et qu’il est incidemment relevé que la mise à jour de la convention de compte le 23/10/2010 ne prévoyait pas de facilité de caisse alors qu’elle avait pourtant été prévue par les parties ; que la déchéance intégrale du droit aux intérêts doit être prononcée.
Sur le montant de la créance
En vertu du contrat de prêt signé par les parties en date du 25/03/2005 et le décompte de la créance produit aux débats, la SOCIETE GENERALE sollicite la somme de 4.669,86 euros.
L’article L.311-24 devenu l’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
L’article L.311-48 devenu l’article L.341-8 du code de la consommation précise cependant qu’en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; que les sommes versées au titre des intérêts, frais et commissions seront imputées sur le capital restant dû.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SOCIETE GENERALE à hauteur de la somme de 4.208,10 euros au titre du capital restant dû, avec intérêts au taux légal à compter du 3/02/2023.
L’article L.311-23 devenu l’article L.312-38 du code de la consommation dispose qu’aucun coût autre que ceux prévus aux articles L.311-24 et L.311-25 devenus les articles L.312-39 et L.312-40 du code de la consommation et à l’exception des frais taxables occasionnés par la défaillance de l’emprunteur, ne peut être mis à la charge de celui-ci. Cette disposition conduit donc au rejet de la demande de capitalisation des intérêts, l’article L.311-23 devenu l’article L.312-38 du code de la consommation ne prévoyant pas la mise à la charge de l’emprunteur de ce coût supplémentaire.
Sur les dommages-intérêts
Attendu qu’aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance ;
Qu’en l’espèce, le demandeur n’établit en rien l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant du retard dans les paiements et qui se trouve réparé par les intérêts moratoires ni l’existence d’une mauvaise foi du défendeur qui justifieraient l’allocation de dommages-intérêts distincts ;
Qu’en conséquence, la SOCIETE GENERALE sera déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts ;
Sur les demandes accessoires
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et ne sera pas écartée.
M. [S] [J] succombe à l’instance, il y a lieu de le condamner aux entiers dépens de l’instance.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SOCIETE GENERALE au titre de la convention de compte par M. [S] [J] le 25/03/2005, à compter de cette date ;
CONDAMNE M. [S] [J] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 4.208,10 euros au titre du contrat de crédit du 25/03/2005, avec intérêts au taux légal à compter du 3/02/2023 ;
REJETTE la demande de domages et intérêts de la SOCIETE GENERALE ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [S] [J] aux entiers dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier
Le Président
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