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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, JEX, 20 juin 2025, n° 25/01285 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01285 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
MINUTE N° : 25/68
DOSSIER N° : N° RG 25/01285 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HCFU
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
DU 20 JUIN 2025
DEMANDEURS
Monsieur [M] [Y]
né le 12 Novembre 1980 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
Madame [P] [T] épouse [Y]
née le 10 Août 1983 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
DÉFENDERESSE
Société [Adresse 9],
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN substitué par Me Corinne BENOIT-REFFAY, avocat au barreau de l’AIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame POMATHIOS
Greffier : Madame CLAMOUR
Débats : en audience publique le 05 Juin 2025
Prononcé : jugement rendu par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 19 juillet 2021, la société d’HLM coopérative Ain Habitat a consenti un bail d’habitation à Madame [P] [T] épouse [Y] et à Monsieur [M] [Y], portant sur un immeuble à usage d’habitation, constitué de l’appartement n°4 et d’un garage, situé au [Adresse 3] à [Localité 11] contre le paiement d’un loyer mensuel révisable de 707,54 euros, provision sur charges incluse.
Par acte d’huissier du 11 mai 2022, la société d’HLM coopérative Ain Habitat a fait assigner en référé Monsieur et Madame [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en constat de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire et expulsion.
Par ordonnance du 08 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a notamment :
— renvoyé les parties à se pourvoir au fond mais dès à présent,
— condamné solidairement Monsieur et Madame [Y] à payer, à titre provisionnel, à la société d’HLM coopérative [Adresse 9] la somme de 7 633,58 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 24 octobre 2022, échéance du mois de septembre 2022 incluse,
— autorisé Monsieur et Madame [Y] à se libérer de leur dette par 36 mensualités de 150 euros payables en plus du loyer courant, le solde de la dette étant du lors de la dernière échéance, la première mensualité étant payable le 10 du mois suivant la signification du présent jugement et chaque mensualité étant payable le 10 de chaque mois,
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail signé le 19 juillet 2021 entre la société d’HLM coopérative HLM Ain Habitat d’une part et Monsieur et Madame [Y] d’autre part, et portant sur un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 2], appartement n°4 et garage, à [Localité 11] sont réunies au 02 mai 2022,
— suspendu les effets de la clause résolutoire pendant les délais de paiement accordés,
— dit que si cette dette est intégralement payée, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué,
— dit qu’au contraire, à défaut de paiement du loyer courant ou d’une seule mensualité à l’échéance fixée :
— la totalité de la somme restant due redeviendra exigible,
— la clause résolutoire reprendra ses pleins effets,
— à défaut par Monsieur et Madame [Y] d’avoir libéré les lieux deux mois après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des expulsés dans tel garde-meuble désigné par ces derniers ou à défaut par le bailleur,
— Monsieur et Madame [Y] seront solidairement tenus de payer à titre provisionnel à la société d’HLM coopérative [Adresse 9] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel augmenté des charges, qui aurait été payé en cas de non résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
— rappelé que l’ordonnance est exécutoire par provision,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum Monsieur et Madame [Y] aux entiers dépens de l’instance et qui comprendront notamment les frais de commandement de payer du 02 mars 2022, de l’assignation du 11 mai 2022 et de la dénonciation de l’assignation à la préfecture.
Un commandement de quitter les lieux au plus tard le 28 mars 2025 a été délivré à Monsieur et Madame [Y] par acte de commissaire de justice du 28 janvier 2025.
Par requête reçue au greffe le 28 avril 2025, Monsieur et Madame [Y] ont saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, aux fins de se voir accorder un délai supplémentaire d’un an pour quitter leur logement, soulignant que Madame était en situation d’inaptitude et avait trouvé des enfants à garder, qu’ils avaient un enfant à charge avec des troubles autistiques et que malgré leurs recherches, ils n’avaient pas trouvé de solution de relogement, mais qu’ils avaient repris le règlement du loyer, outre 300 euros pour apurer l’arriéré locatif.
Les parties ont été régulièrement convoquées par les soins du greffe à l’audience du 05 juin 2025.
A cette audience, Monsieur [M] [Y], comparant en personne, maintient sa demande d’un délai supplémentaire de 6 à 12 mois pour quitter les lieux.
Le requérant expose que son épouse a été licenciée pour inaptitude ; qu’ils n’ont pas pu respecter le plan de surendettement dont ils bénéficiaient et qu’ils ont déposé un nouveau dossier de surendettement ; qu’il est conducteur routier et perçoit un salaire mensuel de l’ordre de 2 000 euros ; que son épouse ne perçoit pas de revenu pour le moment ; que si elle a trouvé des enfants à garder, elle n’a pas encore obtenu l’agrément ; qu’ils ont un enfant présentant des troubles autistiques scolarisé en 4ème ; que ses démarches de relogement se sont révélés vaines car il n’est pas en mesure d’avoir un garant ; qu’il n’a pas déposé de demande de logement social car il savait que celle-ci serait refusée ; qu’il a repris le paiement de l’indemnité d’occupation depuis avril 2025.
La société d’HLM coopérative Ain Habitat, représenté par son conseil, s’oppose à la demande de délais pour quitter les lieux et sollicite la condamnation de Monsieur et Madame [Y] à lui payer la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La défenderesse fait valoir que l’arriéré locatif s’élève à hauteur de 19 550 euros environ ; que Madame [P] [T] épouse [Y] a perçu des indemnités journalières et qu’elle percevra au 1er juin 2025 l’allocation d’aide au retour à l’emploi ; que les requérants n’effectuent des versements que lorsqu’il y a une convocation en justice ; que la dette augmente dangereusement.
Madame [P] [T] épouse [Y] n’a pas comparu, ni n’était représentée à l’audience par une personne dûment munie d’un pouvoir.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2025.
MOTIFS
L’article L. 412-3, alinéa 1er, du code des procédures civiles d’exécution dispose que “Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.”
L’article L. 412-4 du même code précise que “La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
En l’espèce, Monsieur et Madame [Y], âgés de 43 et 41 ans, ont un enfant à charge, scolarisé en 4ème.
Il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [M] [Y] est conducteur routier en CDI et perçoit un salaire mensuel net imposable compris entre 2 000 et 2 600 euros suivant les heures supplémentaires effectuées, en ce inclus un acompte permanent de 450 euros. Madame [P] [T] épouse [Y] vendeuse en boulangerie, a été déclarée inapte le 02 avril 2025 et s’est vue notifié son licenciement pour inaptitude le 24 avril 2025. Cette dernière a bénéficié d’indemnités journalières du 04 octobre 2024 au 1er avril 2025 à hauteur de 33,62 euros brut par jour et bénéficie depuis le 1er juin 2025 de l’allocation d’aide au retour à l’emploi pour une durée de 548 jours à hauteur de 1 050,30 euros par mois maximum. Si dans sa requête, Madame [P] [T] épouse [Y] indiquait avoir trouvé des enfants à garder, il résulte des déclarations de son époux à l’audience que cette dernière n’avait pas encore obtenu son agrément pour ce faire.
Il ressort par ailleurs des pièces versées aux débats par les parties que Monsieur et Madame [Y] ont déposé un dossier de surendettement le 29 juin 2023 déclaré recevable le 18 juillet 2023 et que par jugement du 23 avril 2024, ils ont bénéficié de mesures imposées prévoyant le rééchelonnement de tout ou partie de leurs dettes sur 56 mois, dont la dette à l’égard de la société d’HLM coopérative Ain Habitat remboursable en 17 mensualités de 656,16 euros en sus du loyer courant, lesdits délais se substituant à ceux prévus par le juge chargé de la résiliation du bail dans sa décision du 08 décembre 2022. Monsieur et Madame [Y] ont déposé un nouveau dossier de surendettement le 16 mai 2025.
Il résulte en outre du décompte établi le 03 juin 2025 par la Selarl ARHES, commissaires de justice associés à [Localité 8], qu’en 2024, seuls trois règlements ont été effectués d’un montant respectif de 1 247,31 euros le 31 mars 2024, 1 129,82 euros le 31 mai 2024 et 656,16 euros le 31 août 2024 et qu’en 2025, seuls deux versements ont été réalisés d’un montant respectif de 1 117,33 euros le 07 avril 2025 et de 817,33 euros le 23 mai 2025, tandis que les indemnités d’occupation s’élevaient en 2024 à 797,31 euros et en 2025 à 817,33 euros, de sorte que l’arriéré locatif stricto sensu s’élève au 03 juin 2025 à 18 777,40 euros.
Enfin, les requérants ne justifient pas des démarches de relogement entreprises.
Au vu de ces éléments, compte tenu de la situation respective des parties, au regard de l’augmentation significative de l’arriéré locatif en l’absence de reprise régulière du paiement des indemnités d’occupation, ainsi que de l’absence de justificatifs de démarches de relogement et de ce que celui-ci ne pourrait avoir lieu dans des conditions normales, Monsieur et Madame [Y] seront déboutés de leur demande de délai pour quitter les lieux.
Monsieur et Madame [Y], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
L’équité commande en revanche de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute Madame [P] [T] épouse [Y] et Monsieur [M] [Y] de leur demande de délai pour quitter l’immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 4] et garage, à [Localité 11] appartenant à la société d’HLM coopérative Ain Habitat,
Déboute la société d’HLM coopérative Ain Habitat de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [P] [T] épouse [Y] et Monsieur [M] [Y] in solidum aux dépens de l’instance,
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Prononcé le vingt juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Caroline POMATHIOS, vice-présidente, et par Astrid CLAMOUR, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le juge de l’exécution
copie exécutoire + ccc le :
à
LS+ LR (copie exécutoire + ccc) le :
à
Monsieur [M] [Y]
Madame [P] [T] épouse [Y]
Société [Adresse 9] (ccc)
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