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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 20 juin 2025, n° 22/00768 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00768 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 20 Juin 2025
N° RG 22/00768 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LY5R
Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Hubert LIFFRAN
Assesseur : Frédéric JANNET
Assesseur : Sébastien HUCHET
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 30 avril 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Monsieur Hubert LIFFRAN, par mise à disposition au Greffe le 20 juin 2025.
Demanderesse :
S.A.S. [8]
[Adresse 7]
[Localité 2]
ayant pour conseil Maître Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, dispensé de comparution
Défenderesse :
[5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
dispensée de comparution
Le Président et les assesseurs, après avoir entendu le TRENTE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 5 octobre 2021, Mme [P] [D], née en 1989, salariée de la sociétéLacheteau, entreprise spécialisée dans la vinification, a établi une déclaration de maladie professionnelle pour une pathologie ainsi décrite : «Tendinite – Perte de force et de mobilité des doigts de la main gauche».
Le certificat médical initial en date du 18 septembre 2021, rédigé par son médecin traitant, faisait état d’une ‘‘tendinite du poignet avec impotence fonctionnelle totale pronation, pince fine et flexion dorsale''.
Par lettre du 21 février 2022, la [6] a notifié à la société [8] sa décision de reconnaître le caractère professionnel de cette affection au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
L’arrêt de travail initialement prescrit à Mme [D] jusqu’au 27 septembre 2021, a fait l’objet de prolongations successives jusqu’au 8 mai 2022.
Considérant que la durée des arrêts de travail était disproportionnée, la société [8] a saisi la commission médicale de recours amiable par lettre du 18 mars 2022.
La commission ne s’étant pas prononcée dans les quatre mois de sa saisine, la société [8], interprétant ce silence comme une décision implicite de rejet, a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, le 11 août 2022.
A l’audience du 30 avril 2025, les parties, qui ont été régulièrement convoquées, avaient toutes deux sollicité une dispense de comparution. Le présent jugement est donc contradictoire.
Par conclusions écrites déposées et visées par le greffier la société [8] demande au tribunal de :
A titre principal,
— Dire et juger que la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la [4] des arrêts de travail prescrits au-delà du 25 octobre 2021, des suites de la maladie du 18 septembre 2021, est inopposable à la société [8] ;
A titre subsidiaire,
— Ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire ou une mesure de consultation sur pièces, afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la [4] au titre de la maladie du 18 septembre 2021 déclarée par Mme [D];
— Nommer tel expert ou médecin consultant avec pour mission de :
¤ Prendre connaissance de l’entier dossier médical de Mme [D] établi par la [6];
¤ Déterminer exactement les lésions provoquées par la maladie;
¤ Fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec ces lésions;
¤ Dire si la maladie a seulement révélé ou si elle a temporairement aggravé un état indépendant, à décrire, et dans ce dernier cas dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte;
¤ En tout état de cause, dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n’est plus médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif à la maladie;
¤ Rédiger un pré-rapport à soumettre aux paties;
¤ Intégrer dans le rapport d’expertise final les commentaires de chaque partie concernant le pré-rapport et les réponses apportées à ces commentaires;
— Renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du contenu du rapport d’expertise et juger inopposables à la société [8] les prestations prises en charge au-delà de la date réelle de consolidation et celles n’ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec la maladie du 18 septembre 2021 déclarée par Mme [D].
Par conclusions écrites déposées et visées par le greffier, la [6] demande au tribunal de :
Sur la demande d’inopposabilité :
— Dire et juger le recours de la société [8] mal fondé et l’en débouter;
Sur la demande d’expertise judiciaire :
A titre principal, – Dire et juger le recours de la société [8] mal fondé et l’en débouter;
A titre subsidiaire,
— Ordonner une mesure d’expertise judiciaire avec mission de dire si les soins et arrêts de travail servis à Mme [D] ont une cause totalement étrangère à la maladie professionnelle du 18 septembre 2021 et si oui, à partir de quelle date.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie expressément aux conclusions déposées au greffe du tribunal et soutenues à l’audience, ainsi qu’à l’ensemble des pièces communiquées et aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
La décision a été mise en délibéré au 20 juin 2024
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours de la société [8] :
Selon l’article R 142-1-A.III, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours contentieux est de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
Selon les dispositions combinées des articles R 142-8-5, alinéa 4, et R 142-1-A.III du code de la sécurité sociale, l’absence de décision de la commission médicale de recours amiable dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable vaut rejet de la demande. A l’issue de ce délai, le requérant peut se pourvoir devant le Pôle social du tribunal judiciaire dans un délai de deux mois.
Ayant saisi par lettre du 18 mars 2022 la commission médicale de recours amiable et cette dernière ne s’étant pas prononcée dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine, la société [8] pouvait considérer son recours amiable comme ayant été rejetée.
Ayant saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 11 août 2022, la société [8] est recevable en son recours contentieux.
Sur les demandes de la société [8] tendant, à titre principal, à ce que lui soit déclarée inopposable la prise en charge au titre de la législation professionnelle par la [6] des arrêts de travail prescrits au-delà du 25 octobre 2021 à Mme [D] et, à titre subsidiaire, à ce que soit ordonnée une expertise médicale judiciaire ou, à défaut, une consultation sur pièces:
Il résulte des articles L 411-1 et L 461-2 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire ou, à tout le moins, de produire un faisceau d’éléments concordants de nature à faire présumer l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Mandaté par la société [8] qui s’interrogeait sur la durée des arrêts de travail prescrits à la salariée, le docteur [O] a estimé, dans un rapport du 27 septembre 2024 que seuls les soins et arrêts de travail prescrits à Mme [D] jusqu’au 25 octobre 2021 pouvaient être pris en compte au titre de la maladie déclarée à la [6].
Pour contester la prise au charge, au titre de la législation professionnelle, des arrêts de travail prescrits à Mme [D] la société [8] se borne à faire état des conclusions de son médecin conseil, le docteur [O], qui, en conclusion de son rapport médical du 27 septembre 2024, indique que la tendinite de la main et du poignet gauche déclarée comme maladie professionnelle par la salariée, n’est pas identifiée et que la symptomatologie rapportée sur les certificats transmis est en rapport avec une pathologie du coude indépendante de la maladie professionnelle déclarée.
Seul parmi les certificats médicaux de prolongation des arrêts de travail, celui du 25 octobre 2021 fait état d’une pathologie du coude que le médecin conseil de la caisse a considéré, dans un avis du 6 avril 2022 comme non imputable à la maladie professionnelle déclarée par Mme [D], à savoir la compression du nerf cubital gauche et la douleur épitrochlée gauche. Mais ce praticien n’a émis aucun avis contestant l’imputabilité à la maladie professionnelle des autres constatations du médecin traitant mentionnées dans ce même certificat, à savoir une perte de force persistante de la main et des mouvements de flexion et d’extension du poignet gauche.
Si le docteur [O] indique que la tendinopathie du poignet reconnue comme étant d’origine professionnelle n’est objectivée par aucun élément, la nature du ou des tendons concernés n’étant, selon lui, pas précisée, il n’appuie cette affirmation par aucun élément précis, objectif et matériellement vérifiable.
Il y a lieu, dès lors, de débouter la société [8] de sa demande tendant à ce que lui soit déclarée inopposable la prise en charge au titre de la législation professionnelle des arrêts de travail prescrits au-delà du 25 octobre 2021 à Mme [D] ou, à titre subsidiaire, tendant à ce que soit ordonnée une expertise médical judiciaire ou, à défaut, une consultation médicale sur pièces.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe :
— Déclare la société [8] recevable en son recours;
— Débouté la société [8] de toutes ses demandes
— Condamne la société [8] aux dépens.
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 20 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Hubert LIFFRAN, Président, et par Loïc TIGER, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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