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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7e ch., 19 déc. 2024, n° 19/12282 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/12282 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | anciennement HLM FRANCE HABITATION ), Société [ Adresse 19 ], de la société COVEA RISKS c/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société ALPHA CONTROLE, Société ZUB, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ( MAF ), Société MMA IARD, Compagnie AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 23]
■
PÔLE CIVIL
7ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
19 Décembre 2024
N° R.G. : 19/12282
N° Minute :
AFFAIRE
Société [Adresse 19]
C/
Société ZUB, SELARL [O] [V], Société ALPHA CONTROLE, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), Compagnie AXA FRANCE IARD, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société MMA IARD
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société [Adresse 20]
(anciennement HLM FRANCE HABITATION )
[Adresse 1]
[Localité 16]
représentée par Me Sophie COMMERCON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0344
DEFENDERESSES
Société ZUB
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Pascale GILLOT-MENIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 455
SELARL [O] [V]
[Adresse 7]
[Localité 13]
représentée par Me Olivier DELAIR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1912
Société ALPHA CONTROLE
[Adresse 8]
[Localité 14]
défaillante
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
[Adresse 3]
[Localité 12]
représentée par Me Olivier DELAIR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1912
Compagnie AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société ALPHA CONTROLE
[Adresse 6]
[Localité 15]
représentée par Maître Guillaume RODIER de la SELARL RODIER ET HODE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2027
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
venant aux droits de la société COVEA RISKS
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Maître Alexis BARBIER de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J042
Société MMA IARD
venant aux droits de la société COVEA RISKS
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentée par Maître Alexis BARBIER de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J042
L’affaire a été débattue le 02 Avril 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe
Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente
Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Virginie ROZERON, Greffière.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
La société [Adresse 17] devenue la société d’HLM SEQENS a confié à la société ZUB, entreprise générale, la réalisation des travaux de construction d’un ensemble immobilier à usage locatif sis [Adresse 5] à [Localité 24], pour un montant prévisionnel de 6.750.000 euros.
La société [Adresse 19] a souscrit auprès de la société COVEA RISKS une assurance « Multirisque de Chantier Plus », numéro de contrat 12013432.
La maîtrise d’œuvre a été confiée à une équipe de maîtres d’œuvre comprenant la S.E.L.A.R.L [O] [V] (Atelier d’Architecture et d’Urbanisme CONTEXTE) en qualité d’architecte, mandataire du groupement, assurée auprès de la société MAF et la SA SLH ILE DE FRANCE, en qualité d’économiste et BET Structures-Fluides-Acoustique. Le contrat de maîtrise d’œuvre a été régularisé entre les parties par acte du 16 février 2009.
La société ALPHA CONTROLE, contrôleur technique intervenu suite à convention des 25 et 30 mars 2009, est assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD.
Le marché est divisé en plusieurs lots, dont le lot n°11, relatif à l’appareil élévateur.
La société ZUB a présenté des offres globales.
La société [Adresse 17] a notifié le 6 décembre 2010 à la société ZUB la décision de la commission d’appel d’offres du 2 décembre 2010 confirmant avoir retenu la proposition de l’entreprise pour les travaux de construction au titre de l’offre la mieux disante pour un montant global total de 6.784.000 euros HT.
L’ordre de service principal n°1 signé par le maître d’ouvrage, le maître d’œuvre et l’entreprise, a été donné le 31 décembre 2010 à la société ZUB pour un marché d’un montant global de 6.784.000 euros HT soit 8.113.664 euros TTC, les travaux devant se dérouler sur 17 mois, incluant la préparation du chantier, à compter du 31 décembre 2010.
La société [Adresse 17], par courriers du 17 septembre 2012 adressés aux sociétés ZUB, [V] et ALPHA CONTROLE, a pris acte de l’installation d’un appareil élévateur desservant le rez-de-chaussée et le sous-sol et informé ces parties du rapport final du contrôle technique faisant état d’un avis suspendu relatif à la remise de l’attestation de conformité à la directive européenne 95/16 CE. Elle demandait alors aux trois parties de se prononcer sur la conformité de l’appareil élévateur mis en place.
Les travaux ont été réceptionnés selon procès-verbal du 28 novembre 2012, avec notamment la réserve suivante « ASCENSEUR NON CONFORME ».
Des discussions ont été entamées entre le maître d’ouvrage et les divers intervenants sur le chantier, architecte maître d’œuvre, contrôleur technique, entreprise, concernant la conformité de l’appareil élévateur installé.
La société [Adresse 17] a régularisé une déclaration de sinistre auprès de la compagnie Covea Risks le 17 mai 2013, laquelle a refusé sa garantie par courrier du 13 juin 2013.
Affirmant devoir procéder au remplacement de l’appareil élévateur posé, non conforme, par un appareil conforme aux normes européennes, et faute de solution amiable, la société [Adresse 17] a, par actes délivrés le 23 février 2015, fait assigner en indemnisation la compagnie COVEA RISKS assureur dommages-ouvrage, les société ZUB, [V], ALPHA CONTROLE, et leurs assureurs, les compagnies MAF et AXA FRANCE. Le dossier a été enrôlé sous le n°15/3025. Le dossier a également été enregistré sous le n°15/4084, joint au précédent selon ordonnance du 21 mai 2015.
La compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD sont volontairement intervenues à l’instance, aux droits de la compagnie COVEA RISKS (après transferts partiels et transferts par voie de fusion-absorption de portefeuilles de contrats de sociétés d’assurance intervenus le 22 octobre 2015), par conclusions du 2 mars 2016.
Par jugement du 7 juillet 2016, le tribunal de grande instance de Nanterre a dit la SA d’HLM [Adresse 17] recevable en ses demandes présentées contre la SELARL [O] [V] (CONTEXTE), et a ordonné une expertise avant dire droit et sursis à statuer. Le retrait du rôle a été ordonné le 15 septembre 2016.
Le rapport d’expertise définitif a été déposé le 28 décembre 2018.
Par conclusions en date du 20 septembre 2019, la société d'[Adresse 20], changement de dénomination de FRANCE HABITATION, a sollicité le rétablissement au rôle.
*
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 12 mai 2021, la société d'[Adresse 20] demande au tribunal, au visa des articles 1134 (devenu 1103) et 1147 du code civil (devenu 1231-1 du code civil), 1149 du code civil (devenu 1231-2) et des articles 1792 et suivants du code civil, de :
A.
— DIRE la société Seqens recevable et bien fondée en toutes ses demandes ;
— DIRE que la société ZUB, en qualité d’entreprise générale, a manqué à ses obligations contractuelles et à son devoir de conseil à l’égard de la société Seqens ;
— DIRE que la société CONTEXTE-[O] [V] SELARL, en sa qualité de maître d’œuvre a manqué à ses obligations contractuelles et à son devoir de conseil à l’égard de la société Seqens;
— DIRE la société ALPHA CONTROLE, en sa qualité de bureau de contrôle technique, a manqué à ses obligations contractuelles et à son devoir de conseil à l’égard de la société Seqens;
— DIRE les garanties souscrites par la société [Adresse 17] devenue Seqens auprès de la Compagnie COVEA RISKS mobilisables
B. En conséquence :
— JUGER les sociétés ZUB, CONTEXTE – [O] [V] SELARL, SLH et la société ALPHA CONTROLE responsables des préjudices subis par la société Seqens ;
— CONDAMNER in solidum les sociétés ZUB, CONTEXTE – [O] [V] SELARL, son assureur la MAF, ALPHA CONTROLE et son assureur AXA FRANCE IARD au titre des travaux et coût afférents au remplacement de l’appareil élévateur non conforme par un ascenseur conforme aux normes « handicapés » en vigueur, avec revalorisation par application de l’indice BT 01 au jour de l’exécution des travaux, au paiement des sommes suivantes :
— 60.000 € HT soit 72.000 € TTC au titre des travaux de remplacement de l’appareil élévateur
— 6.330 € HT soit 7.596 € TTC au titre du coût de la maîtrise d’œuvre
— 4.200 € HT soit 5.040 € TTC au titre du coordonnateur SPS :
— 1.800 € HT soit 2.160 € TTC titre de l’assurance Dommages-ouvrage qui devra être souscrite par le maître d’ouvrage
— JUGER que les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA venants aux droits de la société COVEA RISKS doit sa garantie au titre de la police « Multirisques de Chantier Plus » à la société Seqens à hauteur 86.796,00 TTC, sauf à parfaire, et condamner les société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA venant aux droits de la société COVEA RISKS à verser à la société Seqens ladite somme ;
C.
— CONDAMNER in solidum les sociétés ZUB, CONTEXTE – [O] [V] SELARL, son assureur la MAF, ALPHA CONTROLE et son assureur AXA FRANCE IARD à verser à la société Seqens la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
En tout état de cause :
— DEBOUTER toutes les défenderesses de leurs demandes formées à l’encontre de la société Seqens ;
— DIRE ET JUGER que les demandes en paiement formulées par la société ZUB à l’encontre de la société Seqens sont prescrites ;
— CONDAMNER in solidum les sociétés ZUB, CONTEXTE – [O] [V] SELARL et son assureur la MAF, la société ALPHA CONTROLE et son assureur la société AXA France IARD et les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA à verser à la société Seqens la somme de 10.000 € en application de l’article 700 du CPC ;
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— CONDAMNER in solidum les sociétés ZUB, CONTEXTE – [O] [V] SELARL, la société ALPHA CONTROLE et les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA aux entiers de la présente instance comprenant les frais d’expertise.
*
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 29 avril 2020, la société ZUB demande au tribunal,
Au principal :
— Débouter la société SEQENS ([Adresse 17]) de l’intégralité des demandes, fins et conclusions présentées à l’encontre de la société ZUB ;
Subsidiairement,
— Retenir le partage de responsabilités retenu par Monsieur l’expert [K] ;
— Condamner en toute hypothèse la société SEQENS ([Adresse 17]) à régler la somme de 354 000 € à la société ZUB au titre du marché avant moins-values ;
— Débouter pour le surplus la société SEQENS de sa demande de condamnation in solidum ;
— La débouter de ses demandes en réparation du préjudice excédant les montants retenus par Monsieur l’expert [K] ;
— La débouter par ailleurs de sa demande en paiement de dommages et intérêts à hauteur de 20 000 € pour résistance abusive ;
— Plus généralement la débouter de ses autres demandes
Reconventionnellement et en tout état de cause :
— Condamner la société SEQENS au paiement de la somme de 18.178,24 € au titre de la prestation du sous-traitant THYSSENKRUPP payée par l’entrepreneur général ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la condamnation prononcée à ce titre ;
— Condamner la société SEQENS au paiement d’une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— La condamner aux entiers dépens.
*
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 6 novembre 2020, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD SA demandent au tribunal, au visa des articles 1134 et 1147 du code civil, 1792 et suivants du code civil, et L242-1 du Code des assurances, de :
A titre principal :
— DEBOUTER la société d'[Adresse 22] de l’intégralité de ses demandes dirigées contre les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
A titre subsidiaire :
— LIMITER le montant de l’indemnisation au principal à la somme de 52.130 € HT ;
— CONDAMNER in solidum les sociétés ZUB, CONTEXTE-[O] [V] SELARL, son assureur MAF, ALPHA CONTROLE et son assureur AXA France IARD à relever et garantir les société MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de l’intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre, en ce compris les frais irrépétibles et les dépens de l’instance
— CONDAMNER la société d’HLM [Adresse 25] ou toute partie succombante à régler aux MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA venant aux droits de la société COVEA RISKS une somme d’un montant de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER la société d'[Adresse 18] [Adresse 25] ou toute partie succombante aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par la SELARL BARBIER ET ASSOCIES conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
*
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 30 octobre 2020, la SELARL [O] [V] et LA MUTUELLE DES ARCHITECTES demandent au tribunal :
— Rejeter toutes les demandes de condamnation formées contre la SELARL [V] et la MAF ;
— Les mettre hors de cause.
Subsidiairement :
— Réduire les réclamations en retenant les montants de travaux déterminés par l’Expert soit 38.000 € HT outre 10% au titre des Honoraires de maîtrise d’œuvre 2,5% au titre du coordonnateur SPS, 1.800 € au titre de l’assurance Dommages-Ouvrage ;
— Dire et juger que la S.A. [Adresse 17] ne pourra bénéficier que de condamnations Hors Taxe et Rejeter la demande d’application de la TVA ;
— Débouter SEQENS de sa demande de dommages intérêts au titre d’une prétendue résistance abusive ;
— Condamner ZUB, ALPHA CONTROLE et leur Assureur AXA France, sur le fondement des articles 1382 CC devenu 1240 nouveau du CC, L 124-3 C Assurances et 334 CPC à garantir intégralement la SELARL [V] et la MAF de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre ;
— Dire et juger la MAF recevable et bien fondée à opposer la franchise dans les conditions de sa police d’assurance,
— En conséquence déduire la franchise des demandes formées contre la MAF ;
— Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— Condamner [Adresse 17] à payer une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 CPC ;
— Condamner France HABITATION, ZUB, ALPHA CONTROLE et leur assureur AXA France et tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Olivier DELAIR Avocat aux offres de droit.
*
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 14 janvier 2021, la société AXA FRANCE IARD demande au tribunal, au visa des articles 1134 et 1147 du code civil, et L 111-23 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, de :
— Juger que la société ALPHA CONTROLE est soumise à une obligation de moyen,
— Juger que la société SEQENS, nouvelle dénomination de la société [Adresse 19], ne caractérise pas de faute de la société ALPHA CONTROLE en lien avec les préjudices qu’elle allègue,
— Débouter la société SEQENS de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de AXA FRANCE IARD, recherchée en sa qualité d’assureur de la société ALPHA CONTROLE,
— Rejeter tout appel en garantie dirigé contre AXA FRANCE IARD,
— Prononcer la mise hors de cause de AXA FRANCE IARD.
Subsidiairement :
Vu l’article 1382 ancien du Code civil,
— Déclarer la société [O] [V] et la société ZUB responsables des désordres,
— Condamner in solidum la société [O] [V], son assureur la MAF et la société ZUB à relever et garantir AXA FRANCE IARD de toute condamnation mise à sa charge,
— Juger que le coût des travaux de reprise ne saurait excéder la somme de 52.130 € HT,
— Débouter la société SEQENS de sa demande de dommages et intérêts,
— Juger que toute condamnation ne pourra intervenir que dans les limites du contrat d’assurance souscrit par la société ALPHA CONTROLE auprès de AXA FRANCE IARD, avec plafonds et franchises opposables aux tiers lésés,
— Condamner la société SEQENS à verser à AXA FRANCE IARD une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société [Adresse 19] aux entiers dépens.
*
La société ALPHA CONTROLE n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément fait référence aux conclusions des parties susvisées pour de plus amples détails s’agissant des moyens de fait et de droit soulevés à l’appui de leurs prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 novembre 2021. L’affaire a été plaidée à l’audience du 2 avril 2024, mise en délibéré au 4 juillet 2024 et prorogé au 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur les demandes de « dire et juger », « constater », « donner acte »
Les demandes dont la formulation ne consiste qu’en une reprise de simples moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions formulées par les parties ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur les demandes formulées de la sorte.
II – Sur les demandes formées à l’encontre des parties défaillantes
Il doit être rappelé qu’aucune demande ne saurait prospérer à l’encontre des parties défaillantes (n’ayant pas constitué avocat) auxquelles les conclusions en ouverture de rapport et les écritures ultérieures n’auraient pas été signifiées conformément aux dispositions de l’article 68 du code de procédure civile.
Ces dispositions sont en effet prescrites aux fins de respect du principe fondamental du contradictoire.
La société ALPHA CONTROLE n’a pas constitué avocat.
Les parties formant des demandes à son encontre doivent par conséquent rapporter la preuve de la signification de leurs conclusions à leur égard.
En l’espèce, la société d’HLM SEQENS a fait signifier ses conclusions par huissier à la société ALPHA CONTROLE le 8 décembre 2023, à personne morale. Les demandes formées par la société SEQENS à l’encontre de la société ALPHA CONTROLE sont par conséquent recevables.
La SELARL [O] [V] et LA MUTUELLE DES ARCHITECTES ont fait signifier leurs conclusions par huissier à la société ALPHA CONTROLE le 24 septembre 2015, à personne morale. Ces conclusions signifiées par ailleurs par la voie électronique aux autres parties le 31 août 2015, contenaient déjà les demandes de condamnations à garantir et de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de la société ALPHA CONTROLE. Elles sont par conséquent recevables.
La société MMA IARD ASSURANCES Mutuelles, la société MMA IARD SA, forment des demandes à l’encontre de la société ALPHA CONTROLE. Le tribunal ne trouve pas trace de la signification de leurs conclusions à la société ALPHA CONTROLE. Dès lors, les demandes formées par les sociétés MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES et MMA IARD SA doivent être déclarées irrecevables.
III – Sur les demandes d’indemnisation
A. Sur l’existence et la nature des désordres et non-conformités
Monsieur [K], expert judiciaire qui a déposé son rapport le 2 décembre 2018, a constaté que l’appareil installé est un appareil EPMR et non un ascenseur conforme à la directive 95/16/CE, alors que seul un tel ascenseur aurait dû être installé compte tenu de la règlementation à la date du permis de construire. Il précise toutefois que, compte tenu de l’évolution des règlementations, il est maintenant possible d’installer un appareil de type EPMR en conformité avec la norme EN81-41.
L’expert précise que l’implantation de l’élévateur est non conforme et dangereuse ; que l’implantation du bouton d’appel au RC est non conforme (500mm mini de l’angle de la paroi adjacente), et que le palier d’attente au RC sur lequel se débat la porte d’accès aux escaliers constitue une disposition non conforme et très dangereuse, la porte pouvant percuter violemment la personne handicapée en attente ou au moment d’entrer ou sortir de l’ascenseur.
Enfin, il note que l’appareil a été totalement inondé, son état paraissant le rendre inutilisable.
La société ZUB conteste la non-conformité de l’appareil litigieux. Elle souligne que la norme mentionnée par l’expert n’est pas citée par le CCAP aux titres des pièces contractuelles ; que l’article 6-2 de l’arrêté du 1er août 2006 fixant les dispositions prises par l’application des articles R.111-18 à R.111-18-7 du code de la construction, relatif à l’accessibilité des logements collectifs neufs, prévoit que pouvait être installé un système équivalent permettant de satisfaire aux mêmes exigences que la norme NF EN81-70 ; qu’il en était ainsi de l’appareil mis en place, le décret du 24 décembre 2015 relatif à l’accessibilité des personnes handicapées des bâtiments à usage d’habitation prévoyant qu’un appareil élévateur vertical puisse être installé à la place d’un ascenseur dans les bâtiments à usage d’habitation.
Cependant, l’analyse de la règlementation en vigueur a été effectuée en cours d’expertise, de manière contradictoire. Ainsi que l’expert l’a relevé, l’appareil installé est un appareil élévateur pour handicapés et non un ascenseur selon la directive 95/16/CE.
Il note que la fiche de l’élévateur ne fait aucune référence à une règlementation. Or, selon l’arrêté du 1er août 2006, susvisé, un appareil élévateur ne pouvait alors remplacer un ascenseur que si une dérogation était obtenue dans les conditions fixées à l’article R. 111-19-6 du code de la construction et de l’habitation. Par ailleurs, cet arrêté permettant les possibilités de dérogation pour les constructions nouvelles a été annulé par une décision du conseil d’Etat du 21 juillet 2009, de sorte qu’aucune dérogation n’était possible. Si la règlementation a évolué par la suite, suite à l’arrêté du 24 décembre 2015, ce n’est que postérieurement à l’octroi du permis de construire, dont la notice de sécurité fait bien référence à l’installation d’un ascenseur.
Dès lors, la non-conformité de l’appareil litigieux, mais également son implantation non conforme et dangereuse, est établie.
B. Sur les responsabilités
L’article 1147 du code civil, applicable aux contrats conclus avant la date de son abrogation effective, soit le 1er octobre 2016, dispose que le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Sur la responsabilité de la société ZUB
Le contrat d’entreprise emporte, pour l’entrepreneur, obligation d’exécuter le travail commandé de telle sorte qu’il remplisse la fonction à laquelle il est destiné.
La responsabilité du constructeur qu’est l’entrepreneur est une responsabilité contractuelle de droit commun en vertu de laquelle l’obligation dont il est débiteur envers le maître d’ouvrage s’analyse en une obligation de résultat.
Par ailleurs, l’entrepreneur est tenu d’un devoir de conseil envers le maitre de l’ouvrage.
En l’espèce, la société ZUB, entreprise générale chargée notamment du lot n°11, a préconisé une solution contraire à la norme « handicapés », et a installé un appareil dont l’implantation se révèle dangereuse, de sorte que sa responsabilité contractuelle est engagée.
Sur la responsabilité de la SELARL [O] [V]
La SELARL [O] [V] est intervenue en qualité de maître d’oeuvre selon contrat du 16 février 2009. Il s’agissait d’une maîtrise d’oeuvre complète, l’étude des avants-projets sommaires et les avants-projets définitifs comprenant la vérification de la solution retenue avec les différentes règlementations.
Ainsi, en n’alertant par le maître de l’ouvrage de la non-conformité de l’appareil élévateur installé par la société ZUB aux normes relatives à l’accessibilité des personnes handicapées, alors que cette exigence était posée au sein du CCTP en son article 1.1, la SELARL [O] [V] a manqué à son devoir de conseil.
La société [O] [V] soutient qu’elle n’a pas manqué à ses obligations contractuelles, puisque la modification du descriptif rappelait bien l’obligation de respecter les normes handicapées, que le CCTP rappelait cette nécessité, qu’elle a veillé à ce que les plans soient soumis au Bureau de Contrôle, et qu’elle a fait préciser dans la pièce « additif » que si l’une des variantes devait être refusée par le Bureau de contrôle ou présentait des impossibilités techniques, la prestation de base devrait être reprise sans modification du plan marché.
Cependant, elle ne démontre pas en quoi les manquements des autres locateurs d’ouvrages seraient de nature à l’exonérer de sa responsabilité, dès lors qu’elle n’a pas averti le maitre de l’ouvrage, lors de la modification du CCTP, du risque de ce choix quant à la non-conformité de l’appareil, et des conséquences qui en découleraient. Il lui appartenait de s’assurer de la conformité de l’appareil avant son installation.
Sa responsabilité contractuelle est par conséquent engagée.
Sur la responsabilité de la société ALPHA CONTROLE
La société ALPHA CONTROLE s’est vue confier par contrat du 30 mars 2009, plusieurs missions de contrôle technique, comprenant notamment une mission relative à l’accessibilité des constructions aux personnes handicapées et à l'« attestation finale handicapés ».
Or, le 6 juillet 2011, ladite société a émis un avis favorable s’agissant de l’élévateur mis en place, en mentionnant simplement dans la case observations « le PV d’installation ainsi que la déclaration de conformité CE nous sera fourni en fin de prestation ».
La société ALPHA CONTROLE soutient que sa responsabilité n’est pas engagée du fait de cette mention, en ce qu’elle réserve toujours son avis final à la transmission du marquage CE, et qu’elle a procédé à son contrôle sur pièces.
Il lui appartenait néanmoins de s’assurer que l’appareil qui devait être installé était bien conforme, en se rendant sur place, ainsi que le prévoyait le contrat du 30 mars 2009 qui mentionnait, en phase réalisation, la participation régulière aux réunions sur sites, l’avis sur les travaux et l’édition de comptes-rendus de visites classiques ou spécifiques. Par ailleurs, l’avis émis le 6 février 2011 était bien favorable, et non « suspendu », cette possibilité étant pourtant rappelée sur le modèle de la fiche. Enfin, elle n’a pas indiqué les normes auxquelles elle faisait référence dans sa demande de certificat CE, à savoir la directive 95.16.CE et la norme NF EN 81 70, avant le 19 décembre 2012, soit après la réception avec réserves, et n’a donc pas attiré l’attention du maître de l’ouvrage sur ce point ni même sur l’implantation de l’appareil.
Dès lors, en émettant un avis favorable pourtant inexact, et en n’alertant pas le maître de l’ouvrage de la non-conformité de cet appareil élévateur à la règlementation, la société ALPHA CONTROLE a engagé sa responsabilité contractuelle.
C.Sur la garantie des assureurs
Il résulte de l’article L.124-3 du code des assurances que le tiers lésé dispose d’une action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable de ses préjudices.
Sur la garantie de la société MAF
La responsabilité de la société [O] [V] étant engagée, la garantie de son assureur, la MAF, qui ne le conteste pas, doit être retenue.
Elle est fondée à opposer la franchise et les plafonds dans les conditions de sa police d’assurance.
Sur la garantie de la société AXA FRANCE IARD
La responsabilité de la société ALPHA CONTROLE étant engagée, la garantie de son assureur, la société AXA FRANCE IARD, qui ne le conteste pas, doit être retenue.
Elle est fondée à opposer la franchise et les plafonds dans les conditions de sa police d’assurance.
Sur la garantie des sociétés MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES et MMA IARD SA
Les sociétés MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES et MMA IARD SA viennent aux droits de la société COVEA RISKS, auprès de laquelle ont été souscrites des garanties dommages-ouvrage et garantie dommages aux éléments d’équipement le 24 novembre 2011.
La société d'[Adresse 20] sollicite la garantie des MMA au titre du contrat « MULTIRISQUES CHANTIER PLUS » souscrit auprès de COVEA RISKS, et en particulier de la garantie facultative portant sur les dommages matériels subis par les éléments d’équipements et les dommages immatériels.
Elle a déclaré le sinistre relatif à l’appareil élévateur le 17 mai 2013.
L’article L. 242-1 du code des assurances dispose que « Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de bâtiment, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil » (…). "
L’assurance mentionnée au premier alinéa du présent article" prend effet après l’expiration du délai de garantie de parfait achèvement visé à l’article 1792-6 du code civil. Toutefois, elle garantit le paiement des réparations nécessaires lorsque: Avant la réception, après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d’ouvrage conclu avec l’entrepreneur est résilié pour inexécution, par celui-ci, de ses obligations; Après la réception, après mise en demeure restée infructueuse, l’entrepreneur n’a pas exécuté ses obligations. ".
L’assurance dommages-ouvrage peut couvrir les désordres réservés qui n’auraient pas fait l’objet d’une réparation dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, dès lors que la condition posée par l’article L. 242-1 du code des assurances est remplie, c’est-à-dire qu’une mise en demeure infructueuse a été faite à l’entrepreneur.
La société SEQENS ne verse pas aux débats une telle mise en demeure, le courrier du 17 septembre 2012 ne revêtant pas de caractère comminatoire.
La garantie dommages-ouvrage ne peut dont être engagée.
S’agissant du volet « garantie facultative portant sur les dommages matériels subis par les éléments d’équipements et les dommages immatériels » dont se prévaut la société SEQENS, elle est bien visée aux conditions particulières versées aux débats par cette dernière. Elle fait l’objet de conditions générales spécifiques « Contrat d’assurance de chantier », distinctes de l’ « assurance dommages-ouvrage ».
Les MMA ne sauraient se prévaloir de l’existence de clauses d’exclusion stipulées au sein des conditions particulières, dès lors que celles versées aux débats ne sont manifestement pas applicables au présent litige, puisqu’elles émanent des MMA et non de COVEA RISKS, avec laquelle le contrat d’assurance a été signé.
Dès lors, la garantie des MMA est effectivement engagée à ce titre.
D. Sur les préjudices
La société d'[Adresse 20] sollicite les sommes de :
— 60.000 euros HT soit 72.000 euros TTC au titre des travaux de remplacement de l’appareil élévateur ;
— 6.330 euros HT soit 7.596 euros TTC au titre du coût de la maîtrise d’œuvre ;
— 4.200 euros HT soit 5.040 euros TTC au titre du coordonnateur SPS ;
— 1.800 euros HT soit 2.160 euros TTC au titre de l’assurance dommages-ouvrage qui devra être souscrite par le maître d’ouvrage.
L’expert judiciaire a conclu à la nécessité de procéder au remplacement de l’appareil élévateur par un nouveau en conformité avec la nouvelle norme en vigueur, et de créer un autre appareil permettant d’échapper à la porte d’accès aux escaliers. Cette solution préparatoire, proposée par RENOPLAN, se chiffre effectivement à la somme de 60.000 euros HT s’agissant des travaux, de 6.330 euros HT s’agissant de la maîtrise d’œuvre, de 4.200 euros HT s’agissant du suivi du coordonnateur SPS et de 1.800 euros s’agissant de l’assurance Dommages-ouvrages.
L’expert expose également une variante, proposée par la société [O] [V], consistant en la suppression de la porte d’accès aux escaliers des sous-sols en supprimant le mur séparant les escaliers desservant les étages et ceux desservant les sous-sols, solution qui permettrait d’éviter les travaux de création d’un deuxième élévateur sur l’emprise des escaliers de l’entrée.
Cette deuxième solution réparatoire, non discutée en cours d’expertise et soumise à l’expert à la toute fin de ses opérations, n’est pas étayée par un devis modifié, et n’est chiffrée que sur la base d’estimations. Elle ne sera donc pas retenue.
Dès lors, il sera fait droit aux demandes formées par la société d’HLM Seqens.
La société ZUB, la société [O] [V] et la société ALPHA CONTROLE ont chacune concouru à la réalisation d’un même dommage.
Elles doivent par conséquent être condamnées, et/ou leurs assureurs, in solidum à la réparation des préjudices subis.
Les MMA seront également condamnées au paiement de ces sommes, ainsi que sollicité par la société d'[Adresse 21]
La société ZUB, la société [O] [V] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société ALPHA CONTROLE et la société AXA FRANCE IARD, ainsi que les sociéé MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA sont condamnées in solidum au paiement des sommes suivantes à la société d'[Adresse 20] :
— 60.000 euros HT soit 72.000 euros TTC au titre des travaux de remplacement de l’appareil élévateur, avec actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 28 décembre 2018, date du dépôt du rapport d’expertise, et la date du jugement à intervenir,
— 6.330 euros HT soit 7.596 euros TTC au titre du coût de la maîtrise d’œuvre ;
— 4.200 euros HT soit 5.040 euros TTC au titre du coordonnateur SPS ;
— 1.800 euros HT soit 2.160 euros TTC au titre de l’assurance dommages-ouvrage qui devra être souscrite par le maître d’ouvrage.
La société [O] [V] soutient que la société d’HLM SEQENS est une société commerciale de sorte qu’elle pourra récupérer la TVA et que les condamnations prononcées à son profit doivent par conséquent être prononcées hors taxe. Néanmoins, le régime de TVA applicable aux organismes HLM est spécifique, et la société [O] [V] n’expose pas quelles règles sont effectivement applicables à cette opération de construction. Elle échoue par conséquent démontrer la nécessité de prononcer une condamnation hors taxe.
La SA d’HLM SEQENS sollicite par ailleurs la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Il résulte des articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, qu’une partie ne peut engager sa responsabilité pour avoir exercé une action en justice ou s’être défendue que si l’exercice de son droit a dégénéré en abus. L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’étant pas, en soi, constitutive d’une faute, l’abus ne peut se déduire du seul rejet des prétentions par le tribunal.
L’existence de l’abus est en l’espèce insuffisamment caractérisée.
La demande formée sur ce fondement est donc rejetée.
IV – Sur les appels en garantie
Si les constructeurs sont tenus in solidum à réparation vis-à-vis du maître d’ouvrage ou de l’acquéreur, au titre de leur obligation à la dette, ils ne sont tenus in fine, dans le cadre de leur contribution définitive à la dette, qu’à proportion de leur part de responsabilité à l’origine des désordres constatés.
Les recours entre les parties sont alors examinés, à ce titre, sur le fondement du droit commun de la responsabilité, pour faute.
En l’espèce, compte tenu de la nature et de la gravité des fautes retenues à l’encontre des défendeurs, il y a lieu de fixer le partage de responsabilité au titre des désordres indemnisés comme suit :
— 50% s’agissant de la société ALPHA CONTROLE, dont la mission était justement le contrôle de la conformité à la réglementation ;
— 25% s’agissant de la société [O] [V] ;
— 25% s’agissant de la société ZUB.
Dès lors, la société AXA FRANCE IARD doit être condamnée à garantir les MMA à hauteur de 50% des condamnations prononcées à leur encontre, en frais, principal et dépens, la société [O] [V] in solidum avec son assureur la MAF à hauteur de 25% des condamnations prononcées à leur encontre en frais, principal et dépens, et la société ZUB également à hauteur de 25% des condamnations prononcées à leur encontre en frais, principal et dépens.
La société ALPHA CONTROLE est condamnée in solidum avec son assureur la société AXA FRANCE IARD à garantir la société [O] [V] et la MAF, à hauteur de 50% des condamnations prononcées à leur encontre, en principal, frais et dépens, et la société ZUB à hauteur de 25%.
La société ZUB est condamnée à garantir la société AXA FRANCE IARD à hauteur de 25% des condamnations prononcées à son encontre en principal, frais et dépens.
La société [O] [V] in solidum avec la MAF, sont condamnés à garantir la société AXA FRANCE IARD à hauteur de 25% des condamnations prononcées à son encontre en principal, frais et dépens.
V – Sur les demandes reconventionnelles
La société ZUB sollicite la condamnation à titre reconventionnel de la société d'[Adresse 20] au paiement de la somme de 354.000 euros au titre du marché avant moins-value, et de
18.178,24 euros au titre de la prestation du sous-traitant THYSSENKRUPP.
Elle soutient que la variante proposée a coûté 354.000 euros en moins-value au maître de l’ouvrage, et que, dès lors, ce dernier doit régler désormais la totalité du marché initial, sans cette moins-value dédiée à la fourniture de la solution qu’il avait pourtant validé.
Cependant, cette demande n’est pas fondée, s’agissant de la demande en paiement d’une prestation non réalisée. La société ZUB n’apporte pas davantage la preuve d’une faute imputable à la société SEQENS justifiant sa condamnation à paiement à titre d’indemnisation.
Cette demande doit par conséquent être rejetée.
S’agissant de la demande en paiement du sous-traitant, la société THYSSENKRUPP, auquel aurait été sous-traité le lot n°11, la société SEQENS oppose la prescription de l’action.
L’article 2224 du code civil dispose que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. ».
En l’espèce, la facture dont il est demandé le paiement est datée du 10 juillet 2013.
Cette demande en paiement, formée par conclusions du 29 avril 2020, est par conséquent effectivement prescrite et doit donc être déclarée irrecevable.
VI Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il résulte des articles 696 et 700 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée, sauf décision contraire, aux dépens et aux frais exposés en vue du litige et non compris dans les dépens. Le montant de l’indemnité fixée au titre de l’article 700 du code de procédure civile est apprécié selon l’équité et la situation économique des parties.
La société ZUB, la société [O] [V] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société ALPHA CONTROLE et la société AXA FRANCE IARD, ainsi que les société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA sont condamnées in solidum au paiement de la somme de 10.000 euros à la société SEQENS sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, dont distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Les autres demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile doivent être rejetées.
VII – Sur l’exécution provisoire
Il résulte des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2019 et applicable aux instances introduites avant le 1er janvier 2020, que l’exécution provisoire peut être ordonnée pour tout ou partie des condamnations à la demande des parties ou d’office chaque fois qu’elle est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
L’ancienneté et la nature du litige justifient le prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE irrecevables les demandes formées par la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD SA à l’encontre de la société ALPHA CONTROLE ;
DECLARE irrecevable pour cause de prescription la demande reconventionnelle formée par la société ZUB au titre du paiement de la facture de son sous-traitant ;
CONDAMNE in solidum la société ZUB, la société [O] [V] et la Mutuelle des architectes français, la société ALPHA CONTROLE et la société AXA FRANCE IARD, ainsi que les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA au paiement des sommes suivantes à la société d’HLM SEQENS :
— 60.000 euros HT soit 72.000 euros TTC au titre des travaux de remplacement de l’appareil élévateur, avec actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 28 décembre 2018, date du dépôt du rapport d’expertise, et la date du jugement à intervenir,
— 6.330 euros HT soit 7.596 euros TTC au titre du coût de la maîtrise d’œuvre ;
— 4.200 euros HT soit 5.040 euros TTC au titre du coordonnateur SPS ;
— 1.800 euros HT soit 2.160 euros TTC au titre de l’assurance dommages-ouvrage qui devra être souscrite par le maître d’ouvrage ;
RAPPELLE que les assureurs pourront opposer plafonds et franchises dans les conditions de leurs polices d’assurance ;
FIXE le partage de responsabilité au titre des désordres indemnisés à :
— 50% s’agissant de la société ALPHA CONTROLE ;
— 25% s’agissant de la société [O] [V] ;
— 25% s’agissant de la société ZUB.
CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD à garantir les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA à hauteur de 50% des condamnations prononcées à leur encontre, en frais, principal et dépens ;
CONDAMNE la société [O] [V] in solidum avec son assureur la MAF, à garantir les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA à hauteur de 25% des condamnations prononcées à leur encontre, en frais, principal et dépens ;
CONDAMNE la société ZUB à garantir les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA à hauteur de 25% des condamnations prononcées à leur encontre, en frais, principal et dépens ;
CONDAMNE la société ALPHA CONTROLE in solidum avec son assureur la société AXA FRANCE IARD, à garantir la société [O] [V] et la MAF, à hauteur de 50% des condamnations prononcées à leur encontre, en principal, frais et dépens ;
CONDAMNE la société ZUB à garantir la société [O] [V] et la MAF, à hauteur de 25% des condamnations prononcées à leur encontre, en principal, frais et dépens ;
CONDAMNE la société ZUB à garantir la société AXA FRANCE IARD à hauteur de 25% des condamnations prononcées à son encontre en principal, frais et dépens ;
CONDAMNE la société [O] [V] in solidum avec la MAF, à garantir la société AXA FRANCE IARD à hauteur de 25% des condamnations prononcées à son encontre en principal, frais et dépens ;
CONDAMNE in solidum la société ZUB, la société [O] [V] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société ALPHA CONTROLE et la société AXA FRANCE IARD, ainsi que les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA au paiement de la somme de 10.000 euros à la société d'[Adresse 20] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société ZUB, la société [O] [V] et la Mutuelle des architectes français, la société ALPHA CONTROLE et la société AXA FRANCE IARD, ainsi que les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire ;
DIT que le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile est accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
signé par Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe et par Virginie ROZERON, Greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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