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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, bsm cont.<10 000eur, 5 déc. 2024, n° 23/00770 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00770 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal Judiciaire
site des Tintelleries
[Adresse 4]
[Localité 6]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 9]
N° RG 23/00770 – N° Portalis DBZ3-W-B7H-75R2F
JUGEMENT DU : 05 Décembre 2024
[V] [Y]
C/
S.A.R.L. IMMOBILIERE DE FRANCE
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 05 Décembre 2024
Jugement rendu le 05 Décembre 2024 par Monsieur Guy DRAGON, Juge, assisté de Pauline CARON, Greffier;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
M. [V] [Y]
né le 28 Février 1974 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Romain BODELLE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-2023-002239 du 16/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
ET :
DÉFENDEUR
S.A.R.L. IMMOBILIERE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Claire LASUEN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substituée par Me Margaux DUMETZ, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DÉBATS : 17 Octobre 2024
PROCÉDURE :
l’affaire a été mise au rôle sous le N° RG 23/00770 – N° Portalis DBZ3-W-B7H-75R2F et plaidée à l’audience publique du 17 Octobre 2024 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 05 Décembre 2024, les parties étant avisées
Et aprés délibéré :
PRESENTATION DU LITIGE
Par acte sous seing privé daté du 23 juin 2010, Monsieur [V] [Y] a pris à bail un logement situé au 2ème étage d’un immeuble collectif situé [Adresse 3]) dont la gestion locative a été confiée à une agence immobilière.
Se plaignant de désordres affectant son logement et de l’inertie de cette dernière pour y remédier, Monsieur [V] [Y] a, par requête enregistrée le 26 juillet 2023, saisi la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, au contradictoire de la SARL IMMOBILIERE DE FRANCE dénonçant :
— Une absence d’arrêt d’eau,
— Un accès compteur,
— Une porte d’entrée fragile,
— Une boîte aux lettres,
— L’absence de balcon pour nettoyer les carreaux, entrée d’air.
Par jugement avant dire droit en date du 22 juillet 2024, le tribunal a ordonné à la SARL IMMOBILIERE DE FRANCE la communication, entre avocats des parties, du mandat de gestion régularisé entre elle et le propriétaire actuel du logement litigieux et renvoyé la cause et les parties à l’audience du 17 octobre 2024 pour qu’il soit de nouveau statué.
L’affaire a été retenue à cette audience.
Monsieur [V] [Y], représenté par son conseil, demande au tribunal, au visa des articles 6 de la loi du 6 juillet 1989, 2 du décret 2002-120 du 30 janvier 2002 et L.131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de :
Débouter la SARL IMMOBILIERE DE FRANCE de sa demande de nullité de l’assignation ;
Ordonner à la SARL IMMOBILIERE DE FRANCE, sous astreinte de 200,00 euros par jour de retard dans les quinze jours suivant le prononcé de la décision à intervenir, de procéder aux travaux de réparation des désordres suivants :
Mise en place d’une isolation et d’une étanchéité des fenêtres de salle de bain ;Permettre l’accès aux compteurs d’électricité et d’eau et remettant un trousseau de clé ;Procéder à l’installation d’un joint à la porte d’entrée de l’immeuble ;
Dire que la SARL IMMOBILIERE DE FRANCE devra procéder à la reprise des désordres sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard, dans les quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir, la présente juridiction se réservant la compétence en matière de liquidation d’astreinte ;
Condamner la SARL IMMOBILIERE DE FRANCE à la somme de 1360,80 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Il expose, sur la nullité de l’assignation, qu’il a présenté lui-même sa requête et qu’il n’y a pas de nullité d’un acte de procédure pour vice de forme, sans grief ; Que sur le fond, il résulte du mandat de gestion communiqué à la suite du jugement avant dire droit, que la défenderesse a reçu mandat du bailleur pour faire exécuter toutes réparations incombant au mandant dont le montant ne dépasse pas un mois de loyer et celles plus importantes mais urgentes et, pour tous les autres de les faire exécuter après accord écrit de ce dernier ; qu’en conséquence la SARL IMMOBILIERE DE FRANCE, de par son mandat de gestion doit assumer la gestion des travaux.
S’agissant des désordres, Monsieur [V] [Y] précise que ceux affectant la vanne d’arrêt d’eau dans le logement et la non-conformité de la fenêtre de la salle de bail ont été constatés dans un rapport d’expertise ; Qu’il n’a pas accès aux compteurs d’électricité et d’eau de son logement ce qui est contraire aux dispositions de l’article 6b de la loi du 6 juillet 1989 et, qu’enfin la porte de l’entrée principale du logement n’est pas étanche à l’air ce qui lui cause un préjudice personnel.
La SARL IMMOBILIERE DE FRANCE, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
In limine litis et sur le fondement de l’article 56 du code de procédure civile, de juger nulle l’assignation délivrée par Monsieur [Y] faute d’exposé des moyens des parties en fait et en droit.
A titre principal et au vise de la loi du 6 juillet 1989 de débouter Monsieur [Y] de l’ensemble de ses demandes ;
En toutes hypothèses, de débouter Monsieur [Y] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner, d’une part à lui verser la somme de 2500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et, d’autre part aux entiers frais et dépens.
Elle expose, sur la forme que tant l’assignation que les conclusion du demandeur n’exposent le fondement juridique de ses prétentions, ni n’explicite l’identité des parties pour ne pas reprendre ses date et lieu de naissance ; Que sur le fond, à supposer que les demandes de Monsieur [Y] soient recevables et bien fondées elles ne peuvent être dirigées qu’à l’encontre du bailleur lequel est seul contractuellement responsable envers le locataire ; Qu’au demeurant les demandes de réalisation de travaux ne sont pas justifiées par Monsieur [Y] lequel ne justifie pas davantage d’un préjudice.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens des parties aux écritures déposées par celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article 818 du code procédure civile, la demande en justice est formée soit par une assignation soit par une requête remise ou adressée conjointement par les parties.
La demande peut également être formée par une requête lorsque le montant de la demande n’excède pas 5 000 euros, lorsqu’elle est formée aux fins de tentative préalable de conciliation ou lorsque la loi ou le règlement le prévoit.
L’article 56 du code de procédure civile auquel fait référence la défenderesse pour faire juger irrecevable la demande de Monsieur [V] [Y] concerne les demandes en justice formée par assignation, ce qui n’est pas le cas de la présente demande laquelle a été formée par requête dans des conditions de forme de la procédure ordinaire dans lesquelles les parties sont dispensés du ministère d’avocat.
En l’espèce la requête de Monsieur [V] [Y] qui indique son identité, celle de son adversaire personne morale, qui précise l’objet et les motifs de sa demande qui est datée et signée est ainsi recevable et sera jugée comme telle.
Sur la recevabilité de l’action à l’encontre de la SARL IMMOBILIERE DE FRANCE
L’article 1984 du code civil dispose que le mandat est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Le contrat ne se forme que par l’acceptation du mandataire.
Par ailleurs aux termes des articles 1991 et 1992 du code civil, le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé et répond des dommages et intérêts qui pourraient résulter de son inexécution. Il répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion.
En l’espèce par acte sous seing privé daté du 23 février 2016, la SARL IMMOBILIERE DE FRANCE a reçu mandat d’administrer le bien, objet du bail souscrit par Monsieur [V] [Y] et notamment d’assurer la gestion des travaux rendus nécessaire dans l’immeuble selon les modalités contractuelles prévues à l’acte.
L’inexécution de cette obligation contractuelle, alléguée par Monsieur [V] [Y], tiers au contrat de mandat, à la supposer établie, est seulement de nature à engager la responsabilité quasi délictuelle de la SARL IMMOBILIERE DE FRANCE, se traduisant par des dommages et intérêts à hauteur et en fonction des préjudices subis par le locataire, mais ne permet pas à ce dernier de demander au mandataire de se substituer dans les obligations incombant au mandant.
En d’autres termes si Monsieur [V] [Y] peut demander des dommages et intérêts à l’encontre de la SARL IMMOBILIERE DE FRANCE en réparation du préjudice qu’il subit en raison de la mauvaise gestion des travaux locatifs par cette dernière, seul son bailleur peut être condamné à réaliser lesdits travaux lui incombant en vertu du contrat de bail.
En conséquence les demandes dirigées, en l’état, à l’encontre de la SARL IMMOBILIERE DE FRANCE sont mal fondées et sont donc rejetées.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de dire que Monsieur [V] [Y] succombant à l’instance, supportera la charge des dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il convient, en tenant compte de l’équité, de rejeter la demande de paiement de la somme de 2500,00 euros de la SARL IMMOBILIERE DE FRANCE au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant en premier ressort par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action de M. [V] [Y] formée par requête enregistrée le 26 juillet 2023 ;
DECLARE M. [V] [Y] mal fondée en ses demandes dirigées à l’encontre de la SARL IMMOBILIERE DE FRANCE et l’en déboute ;
CONDAMNE M. [V] [Y] aux dépens ;
REJETTE la demande de paiement de la somme de 2500,00 euros de la SARL IMMOBILIERE DE FRANCE au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et l’en déboute ;
REJETTE toutes autres demandes des parties ;
Le Greffier, Le Juge,
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