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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 15 oct. 2025, n° 22/00274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE :
Madame [N] [G]
2 61 44 78 646 228 58
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
N° RG 22/00274 – N° Portalis DBW5-W-B7G-IBBJ
Minute n°
CA / EL
JUGEMENT DU 15 OCTOBRE 2025
Demandeur : Madame [N] [G]
1 Chemin du Rotoir
14960 ST CÔME DE FRESNÉ
Représentée par Me RETOUT substituant Me MORICE,
Avocat au Barreau de Caen ;
Défendeur : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
108 Boulevard Jean Moulin
CS 10001
14031 CAEN CEDEX 9
Représentée par M. [R], muni d’un pouvoir régulier ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
M. DEPOIX Pascal Assesseur Employeur assermenté,
M. [O] [M] Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 29 Avril 2025, l’affaire était mise en délibéré au 25 Juin 2025, à cette date prorogée au 15 Septembre 2025, puis prorogé au 15 Octobre 2025,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— Madame [N] [G]
— Me Xavier MORICE
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant requête datée du 22 juin 2022, rédigée par son conseil, déposée et enregistrée par le greffe le jour même, Mme [N] [G], secrétaire de direction, a formé un recours à l’encontre de la décision rendue par la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados (la caisse), en sa séance du 26 avril 2022, confirmant la décision du 9 février 2022 de l’organisme social de refus de prise en charge du caractère professionnel de la maladie du 30 juin 2020, qu’elle a déclarée le 22 juin 2021, accompagnée d’un certificat médical initial établi le 10 mai 2021 par Mme [H], psychiatre, diagnostiquant un : « syndrome anxiodépressif en lien avec une souffrance au travail. ».
S’agissant d’une maladie hors tableau, et après estimation d’un taux d’incapacité permanente prévisible au moins égale à 25 % par son médecin conseil, la caisse a auparavant saisi le régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie d’une demande d’avis.
Le 3 février 2022, le comité régional de Normandie a rendu un avis défavorable à la prise en charge motivé comme suit : « Après avoir pris connaissance de l’ensemble des éléments du dossier, le CRRMP constate un vécu de dégradation des conditions de travail de Mme [G]. Cependant, il n’existe pas d’élément suffisamment caractérisé pour retenir un lien direct entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de Mme [G]. Pour ces raisons le comité ne reconnaît pas le lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle »
Suivant jugement du 13 octobre 2023, notifié par le greffe le 17 octobre suivant, la juridiction a, avant-dire droit, désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne pour qu’il donne son avis sur un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Mme [G] le 22 juin 2021, accompagnée du certificat médical initial susvisé du 10 mai 2021, faisant état d’un syndrome anxiodépressif en lien avec une souffrance au travail, et une exposition professionnelle.
Dans son avis du 27 février 2024, notifié par le greffe le 19 mars 2024, le comité régional de Bretagne s’est montré favorable à la reconnaissance d’une maladie professionnelle.
Par dernières conclusions datées du 18 octobre 2024, déposées lors de l’audience de plaidoirie du 29 avril 2025, auxquelles se rapporte oralement son conseil, autorisé à déposer son dossier, Mme [G] demande au tribunal :
— d’annuler la décision de la commission de recours amiable du 26 avril 2022,
— de constater que la pathologie déclarée suivant certificat initial le 10 mai 2021 est d’origine professionnelle,
— d’enjoindre à la caisse de prendre en charge cette pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels à compter du 30 juin 2020, date de sa première constatation médicale,
— de condamner la caisse à lui verser une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par courrier transmis par messagerie électronique le 28 février 2025, auquel se rapporte oralement à l’audience son représentant dûment mandaté, autorisé à déposer son dossier de plaidoirie, la caisse sollicite de la juridiction qu’elle homologue l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne et souligne que ledit avis s’impose à elle.
Il sera renvoyé aux écritures pour un exposé des moyens développés par Mme [G] au soutien de ses prétentions.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 28 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
I- Sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée :
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions énumérées au tableau ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans le tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée, non désignée dans un tableau de maladies professionnelles, lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente de 25 %.
Dans les deux cas précédemment décrits, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
L’avis du comité s’impose à la caisse.
En l’espèce, le comité de Bretagne, désigné par le jugement susvisé du 13 octobre 2023, a rendu le 27 février 2024 un avis favorable à la prise en charge la pathologie dont souffre Mme [G] qualifiée d’épisodes dépressifs, au titre de la législation professionnelle, indiquant retenir « un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime », et précisant qu’il « n’a pas relevé de facteurs extra-professionnels suffisants pour s’opposer au caractère essentiel. »
Le comité régional motive sa décision notamment comme suit : « (…) Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité constate qu’il existe des éléments susceptibles d’entraîner une souffrance au travail au regard des axes décrits dans le rapport [P] (sentiment de mise à l’écart et de dévalorisation, mauvaises conditions matérielles de travail, modification imposée du contenu du poste avec retrait de tâches, conflits avec la hiérarchie). Ces contraintes psycho- organisationnelles permettent d’expliquer le développement de la maladie observée. »
Dans ces conditions et compte tenu des demandes des parties, il convient de dire que la pathologie dont souffre Mme [G], un syndrome anxiodépressif en lien avec une souffrance au travail ayant fait l’objet d’une déclaration de maladie professionnelle datée du 22 juin 2021 avec à l’appui, un certificat médical initial complété le 10 mai 2021, est une maladie d’origine professionnelle qui doit être prise en charge par la caisse.
Mme [G] sera donc renvoyée devant la caisse pour être remplie de ses droits, la pathologie dont elle souffre ainsi que les soins et arrêts de travail subséquents devant être pris en charge.
En revanche, il sera rappelé que le tribunal n’est pas le juge de la décision rendue par la commission de recours amiable de la caisse, laquelle n’est pas une juridiction mais une émanation du conseil d’administration dudit organisme, mais uniquement de la décision prise par ce dernier, le recours administratif préalable amiable n’étant qu’une condition de recevabilité de l’action judiciaire.
Mme [G] sera donc déboutée de sa demande à voir annuler la décision de la commission de recours amiable de la caisse en date du 26 avril 2022.
II- Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire d’office :
Partie perdante, la caisse sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi qu’à verser à Mme [G], qui s’est trouvée contrainte d’exposer des frais pour faire valoir ses droits, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du même code.
L’ancienneté du litige justifie que soit ordonnée d’office l’exécution provisoire de la présente décision, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit que la pathologie du 30 juin 2020, date de la première constatation médicale du syndrome anxiodépressif en lien avec une souffrance au travail, désignée dans un certificat médical initial établi le 10 mai 2021, dont souffre Mme [N] [G], selon déclaration de l’assurée datée du 22 juin 2021, est une maladie professionnelle relevant de la prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados au titre de la législation sur les risques professionnels ;
Renvoie Mme [N] [G] devant la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados pour être remplie de ses droits ;
Dit que les arrêts et soins subséquents seront pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados aux dépens ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados à verser à Mme [N] [G] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
La greffière La présidente
Mme LAMARE Mme ACHARIAN
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