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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, calais surendettement, 6 févr. 2025, n° 24/01249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 40 ]/IR2022, Société [ 36 ]/4049164746, Société [ 29 ]/1430935P, Société [ 16 ] c/ Société [ 27 ]/MAG6223120230001261947 /, Société [ 38 ]/PL 02821430-V2, Société |
|---|
Texte intégral
Tribunal de Proximité
[Adresse 4]
[Adresse 14]
[Localité 8]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 41]
Références : N° RG 24/01249 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-756UI
N° minute :
JUGEMENT
DU : 06 Février 2025
[Z] [P]
[K] [V]
C/
Société [29] / 1430935P/ 20221130101
Société [36] / 4049164746
Société [40] / IR2022
[D] / LOYERS IMPAYES(LGT ACTUEL)
Société [22] / 73150250265/1670600239010517553000 /
Société [33] / 359077904-06/0493
Société [32] / 00050662578942
Société [25] / 9960215956
Société [19] / 28986001538417
Société [26] / 1798054/1628861
Société [16] / 41021383709002/41062401073100
[I] [X] / ANCIEN LGT CHEZ SCP DONNEZ-JAILLOUX
Société [27] / MAG6223120230001261947/[Numéro identifiant 21]
Société [38] / PL 02821430-V2
Copie certifiée conforme délivrée
à :
le :
Formule exécutoire délivrée
à :
le :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025 ;
par Charles DRAPEAU, Juge des contentieux de la protection, assisté d’ Amandine PACOU, Greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire;
Après débats à l’audience publique du 09 Janvier 2025 , le jugement suivant a été rendu, les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Sur la contestation formée à l’encontre des mesures imposées par la [20] pour traiter le surendettement de :
DÉBITEUR(S)
Mme [Z] [P]
demeurant [Adresse 12]
non comparante
M. [K] [V]
demeurant [Adresse 12]
non comparant
envers :
CRÉANCIER(S)
[29]
demeurant [24] [Adresse 6]
non comparante
ONEY BANK
demeurant Chez INTRUM JUSTITIA [Adresse 37]
non comparante
SIP
demeurant [Adresse 2]
non comparante
Epoux [D]
demeurant [Adresse 13]
non comparants
[22]
demeurant Chez [34] ( [30]) – M. [S] [M]
[Adresse 5]
non comparante
N° RG 24/01249 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-756UI /
MAXIMO
demeurant [Adresse 43]
non comparante
LA [15]
demeurant [Adresse 39]
non comparante
EDF SERVICE CLIENT
demeurant Chez [Adresse 31]
[Localité 10]
non comparante
[19]
demeurant [Adresse 18]
non comparante
[26]
demeurant [Adresse 7]
non comparante
[16]
demeurant Chez [Localité 35] CONTENTIEUX [Adresse 3]
non comparante
M. [I] [X]
demeurant [Adresse 11]
non comparant
FLOA
demeurant CHEZ [17]
[Adresse 42]
non comparante
PRIORIS
demeurant Chez CONCILIAN [Adresse 9]
non comparante
N° RG 24/01249 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-756UI /
EXPOSE DES FAITS
Mme [Z] [P] et M. [K] [V] ont saisi la [20] le 20 mars 2024 aux fins d’examen de leur situation de surendettement.
La Commission a déclaré cette demande recevable le 11 avril 2024.
Estimant que la situation des débiteurs était irrémédiablement compromise, la commission a décidé de l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans sa séance du 13 juin 2024. La commission a précisé, s’agissant du véhicule de marque RENAULT modèle KADJAR, loué auprès de la société [38] suivant contrat de location avec option d’achat (LOA) du 30 mai 2023, qu’il devait être restitué dans la mesure où la situation financière des débiteurs ne leur permettait pas de le conserver.
Par courrier recommandé en date du 18 juillet 2024, Mme [Z] [P] et M. [K] [V] ont approuvé l’effacement total de leurs dettes mais ont contesté le fait de devoir restituer le véhicule, indiquant qu’il était essentiel pour assurer les déplacements professionnels de M. [K] [V].
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe du juge des contentieux de la protection à l’audience du 3 octobre 2024. Lors de l’audience, Mme [Z] [P] a indiqué que le couple était en capacité de régler la mensualité du contrat de LOA, sans toutefois produire d’éléments, ni financiers ni quant au contrat litigieux.
L’affaire a été initialement mise en délibéré au 7 novembre 2024 puis le magistrat a rouvert les débats, acceptant que les débiteurs produisent tout élément utile quant à leur situation financière actualisée et quant au contrat susvisé de LOA, en vue d’une nouvelle audience fixée au 9 janvier 2025.
Les débiteurs et les créanciers n’ont pas comparu.
Mme [Z] [P] a pris attache téléphonique avec le greffe le jour de l’audience pour indiquer qu’elle ne pouvait se déplacer à l’audience compte tenu des intempéries (neige sur la route). Elle n’a pas transmis d’éléments hormis l’échéancier de son contrat ainsi que les deux pages du contrat constituant la fiche relative aux informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit au consommateur.
La décision a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 6 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R.733-6 du code de la consommation, la contestation à l’encontre de la mesure de la commission aux fins de procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire doit être formée dans les 30 jours de la notification. Le point de départ du délai est fixé au lendemain de la réception de la décision contestée et le délai est interrompu par l’envoi du recours, le cachet de la poste faisant foi (articles 640 et suivants ainsi que 668 et suivants du code de procédure civile).
Mme [Z] [P] et M. [K] [V] ont reçu notification des mesures imposées par la commission le 22 juin 2024.
Ils ont adressé leur recours le 18 juillet 2024.
Le recours a donc été présenté dans le délai imparti et celui-ci sera en conséquence jugé recevable en la forme.
— Sur le fond
— Sur la notion de bonne foi
Selon l’article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
L’article 2274 du code civil précise que la bonne foi est toujours présumée, et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
L’exigence de bonne foi conduit à apprécier les circonstances dans lesquelles l’endettement a été contracté et le comportement du débiteur, notamment pour déterminer s’il avait conscience ou non de créer un endettement excessif ou d’aggraver son surendettement, sans avoir ni la possibilité, ni la volonté d’y faire face.
La seule négligence du débiteur, de même que la seule souscription d’un nouveau crédit au cours des mois qui précèdent le dépôt d’un dossier ou la seule souscription de plusieurs crédits en une durée limitée, ne saurait caractériser l’absence de bonne foi.
La mauvaise foi est établie en fonction d’un ensemble d’éléments démontrant l’intention qu’avait le débiteur de se mettre volontairement en situation de surendettement afin de bénéficier de la procédure et éventuellement d’un effacement de ses dettes. L’absence de bonne foi sera également caractérisée par des déclarations mensongères et plus généralement par des comportements déloyaux. Cependant, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement du débiteur ou son aggravation.
Le juge doit apprécier la bonne foi du débiteur au jour où il statue, au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis. En cas de précédent dossier jugé irrecevable pour mauvaise foi, il doit tenir compte des éléments nouveaux qui lui sont soumis, et apprécier leur valeur et la persistance ou non de la mauvaise foi précédemment retenue.
En l’espèce, la preuve de la mauvaise foi de Mme [Z] [P] et M. [K] [V] dans le cadre du dépôt de leur dossier de surendettement, au sens de l’article L.711-1 du code de la consommation, n’est pas rapportée.
Par ailleurs, à défaut de preuve d’un comportement volontaire du débiteur tendant à aggraver son endettement, à dissimuler la réalité de sa situation ou à éluder volontairement le paiement de ses dettes, la mauvaise foi de Mme [Z] [P] et M. [K] [V] n’est pas caractérisée.
Ces derniers sont donc recevables à bénéficier de la procédure de surendettement.
— Sur la procédure de rétablissement personnel
Aux termes de l’article L.741-6 du code de la consommation, s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L.724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L.741-2.
L’article L.724-1 du même code dispose que lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Enfin, l’article L.711-4 précise que sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement :
1° Les dettes alimentaires ;
2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ;
3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L.114-12 du code de la sécurité sociale ;
4° Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l’article 1745 du même code et de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales ;
L’origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17, L. 114-17-1 et L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale.
Les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement.
En l’espèce, l’endettement total de Mme [Z] [P] et M. [K] [V] a été fixé à la somme de 22 351,33 euros dans le cadre de l’état des créances dressé le 22 juillet 2024 par la Commission.
Il ressort des éléments de la commission (en l’absence d’éléments actualisés produits par les débiteurs) que Mme [Z] [P] et M. [K] [V] perçoivent des ressources mensuelles de de 2 664 euros :
— 1522 euros au titre du salaire de M. [V],
— 416 euros au titre de la prime d’activité de Mme [P],
— 509 euros au titre des prestations familiales,
— 217 euros au titre de l’allocation personnalisée au logement.
Par ailleurs, l’évolution de la situation financière d’un débiteur dépend tout à la fois de son âge, de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à sa formation, à se procurer des revenus supplémentaires.
En l’espèce, Mme [Z] [P], âgée de 33 ans, est sans profession et ne dispose pas de qualification particulière tandis que M. [K] [V], âgé de 29 ans, est salarié intérimaire, de sorte que la perspective d’une évolution favorable à court ou moyen terme est peu probable et, à tout le moins, hors de proportion avec le montant de leurs dettes.
En outre, il résulte des éléments du dossier que Mme [Z] [P] et M. [K] [V] n’ont aucun patrimoine permettant de régler l’ensemble de leurs dettes.
S’agissant des charges mensuelles de Mme [Z] [P] et M. [K] [V], qui ont trois enfants à charge, elles sont évaluées à la somme de 2 679 euros.
La capacité de remboursement de Mme [Z] [P] et M. [K] [V] est donc nulle.
Dans ce contexte, l’échelonnement de la dette ou un moratoire n’apparaissent ni opportuns ni économiquement tenables, ne faisant qu’empirer une situation compromise.
Autrement dit, les mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation sont manifestement impuissantes à permettre un apurement du passif ; la situation de Mme [Z] [P] et M. [K] [V] étant irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation.
En conséquence, il y a lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [Z] [P] et M. [K] [V] avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision.
S’agissant du véhicule de marque RENAULT modèle KADJAR, loué auprès de la société [38] suivant contrat de location avec option d’achat (LOA) du 30 mai 2023, il ressort des éléments dont dispose la juridiction qu’il représente une charge mensuelle de 432,51 euros au titre du loyer, et que les emprunteurs sont défaillants dans le remboursement du crédit.
Compte tenu de la situation financière rappelée ci-dessous, qui justifie d’ailleurs le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit du couple, il est impossible pour les débiteurs d’assumer une telle mensualité, alors qu’il vient d’être constaté que leur capacité de remboursement est nulle.
Ne pouvant, tout à la fois, se prévaloir d’être dans une situation irrémédiablement compromise conduisant à l’effacement de la totalité de leurs dettes, et prétendre pouvoir assumer, sans en justifier, une mensualité significative de 432,51 euros, Mme [Z] [P] et M. [K] [V], comme préconisé par la commission, devront donc restituer le véhicule litigieux.
À défaut de restitution volontaire dans le délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement, la société [38] sera autorisée à appréhender le véhicule, en quelque lieu ou quelques mains qu’il se trouve, et ce avec l’assistance d’un serrurier et de la [Localité 28] Publique s’il y a lieu.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Mme [Z] [P] et M. [K] [V];
CONSTATE que la situation personnelle de Mme [Z] [P] et M. [K] [V] est irrémédiablement compromise ;
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [Z] [P] et M. [K] [V] ;
RAPPELLE que conformément aux articles L.741-2, L.711-4, L.711-5, et L.733-4, 2° du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, de Mme [Z] [P] et M. [K] [V] antérieures à la présente décision, à l’exception :
— de celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques,
— des dettes alimentaires ;
— des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ;
— des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L.114-12 du code de la sécurité sociale ;
— des dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l’article 1745 du même code et de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales ;
— des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [23] en application de l’article L.514-1 du code monétaire et financier ;
ORDONNE en tant que de besoin la mainlevée des saisies rémunérations et de toutes procédures d’exécution forcée actuellement en cours concernant les créances effacées par l’effet du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
RAPPELLE que les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription au fichier prévu à l’article L.752-3 du code de la consommation (FICP), pour une période de cinq (5) ans ;
ORDONNE à Mme [Z] [P] et M. [K] [V] de restituer le véhicule tourisme d’occasion de marque RENAULT, modèle KADJAR, à la société [38], dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision ;
AUTORISE la société [38] à procéder, à défaut de remise volontaire du véhicule par Mme [Z] [P] et M. [K] [V] à l’expiration du délai de quinze jours, à l’appréhension de celui-ci en quelques mains qu’il se trouve y compris sur la voie publique aux fins de vente aux enchères publiques ou de gré à gré, le produit de la revente venant en déduction du montant de la créance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux parties, et par lettre simple à la [20] ;
DIT que, conformément aux dispositions de l’article R.741-13 du code de la consommation, un avis de la présente décision sera adressé par le greffe, pour publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;
RAPPELLE que les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure disposent d’un délai de deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales pour former tierce opposition à l’encontre du présent jugement, faute de quoi les créances dont ils sont titulaires seront éteintes ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R.722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Mme [Z] [P] et M. [K] [V] d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE les dépens, en ce compris les frais de publication de la présente décision, à la charge du Trésor public.
AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION LE 06 FÉVRIER 2025 .
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
Amandine PACOU Charles DRAPEAU
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