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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 12 févr. 2026, n° 20/00924 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00924 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES 3
MINIUTE NATIVEMENT NUM2RIQUEvalant copie exécutoire transmise par RPVA
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 20/00924 – N° Portalis DBYB-W-B7E-MRK2
Pôle Civil section 1
Date : 12 Février 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEURS
Monsieur [W] [B], gérant de la SARL S CONSTRUCTIONS,
né le 15/09/1694 à [Localité 1] (27), gérant de société, demeurant et domicilié [Adresse 1] à [Localité 2]
S.A.R.L. S CONSTRUCTIONS immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n° 492 865 548, dont le siège social est [Adresse 1], venant aux droits par suite de transmission universelle de patrimoine de la SARL S CONSTRUCTIONS immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n° 394 523 146, domiciliée [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentés par Me Nathalie CELESTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
Madame [V] [N]
née le 17 Août 1963 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Antoine SILLARD de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Fanny COTTE
Juge unique
assisté de Christine CALMELS greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 15 Décembre 2025
MIS EN DELIBERE au 12 Février 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 12 Février 2026
Exposé du litige :
La SARL S CONSTRUCTIONS est une entreprise générale de construction et rénovation dont le gérant est M. [W] [B].
M. [W] [B] et Madame [V] [N] ont vécu en union libre de septembre 2017 à septembre 2019.
Le 23 mars 2017, cette dernière a acquis une villa décrite à l’acte notarié comme en état vétuste, sise [Adresse 5] à [Localité 4] (34) pour un prix de 120 000€.
Mme [N] a choisi l’entreprise de son compagnon, S Constructions pour faire réaliser les travaux de rénovation et chiffrer le montant total de l’opération.
Les travaux ont commencé en 2017, et ont donné lieu à l’émission de six situations pour un montant total de 68 361,82 € qui ont été réglées.
Les travaux ont été suspendus en fin d’année 2017 et ont repris en début d’année 2019.
Le chantier a cessé fin 2019, au moment de la séparation du couple.
Le 16 octobre 2019, la SARL S CONSTRUCTIONS a fait parvenir à Madame [V] [N] sa facture de solde des travaux n°2019113 d’un montant de 274 091,03 € TTC correspondant aux travaux effectués à cette date déduction faite des acomptes.
Une première relance de régler le solde de cette facture établie à 233.138,31 euros a été transmise à Madame [V] [N] par courrier du 31 octobre 2019.
Un deuxième courrier a été envoyé à Madame [V] [N] le 15 novembre 2019.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 4 décembre 2019, la société S CONSTRUCTIONS a mis en demeure Madame [N] d’avoir à lui permettre de récupérer certains engins de chantier et du matériel extérieur demeuré sur les lieux.
Par courrier séparé, Monsieur [B] a mis également en demeure Mme [N] de lui restituer des biens lui appartenant et lui a demandé le remboursement de la somme de 37 486.50€ qu’il disait lui avoir prêtée lorsqu’ils étaient en couple.
Un constat d’huissier était dressé le 21 janvier 2020 sur l’avancée des travaux.
Par acte extrajudiciaire du 25 février 2020, Monsieur [B] et la société S CONSTRUCTION ont assigné Madame [N] devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins d’obtenir le solde des travaux ainsi que la somme prêtée à l’époque de la relation du couple, outre la restitution des biens du premier.
Par jugement avant-dire droit du 28 mars 2022, le tribunal a ordonné une expertise graphologique, confiée à Madame [E]. Le rapport a été déposé le 10 avril 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2025 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des prétentions et moyens, Monsieur [B] demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1113, 1194, 1221, 1342, 1343-1, 1344-1 et suivant du code civil,
Vu l’article 2276 du code civil,
Homologuer le rapport d’expertise judiciaire, Condamner Madame [V] [N] à payer à la SARL CONSTRUCTIONS la somme de 233.138.21€ avec intérêts de retard à compter du 4 décembre 2019, date de la mise en demeure, Condamner Madame [V] [N] à payer à Monsieur [W] [B] la somme de 37.486,50€ avec intérêts de retard à compter du 4 décembre 2019, date de la mise en demeure, Dire et juger que les paiements partiels s’imputeront d’abord sur les intérêts. Condamner Madame [V] [N] à restituer à Monsieur [W] [B] le Piano numérique Clavinova de marque YAMAHA en bois de rose Référencé CLP-330BN-EPMT-YX85- MGDL, la TV Samsung de 119cm à LED, le meuble console en fer et verre, les bibelots de menue valeur, les deux fauteuils en rotin, les deux miroirs, la clef de l’entreprise et de la voiture, les appareils électro-ménager, la gourmette en or et la montre femme de marque Herbelin emportés par Madame [N] lors de son départ du domicile de Monsieur [B], Condamner Madame [V] [N] à payer au requérants la somme de 10 000€ de dommages et intérêts pour résistance abusiveOrdonner s’il y a lieu la comparution personnelle des parties en application de l’article 184 du CPC, Débouter Mme [N] de toutes demandes contraires ou complémentaires, Condamner Madame [V] [N] à payer aux requérants la somme de 8000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile, et aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 novembre 2025 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des prétentions et moyens, Madame [N] demande au tribunal de :
Vu les articles 1221, 1340, 1343-1, 1344-1, 2276, 1793 du Code Civil, 700 du code de procédure civile
In lime litis
Constater que l’expert n’a pas rempli sa mission, s’est prononcé sur une copie, a commis des erreurs et n’a pas pris en considération les dires des parties. Déclarer nul le rapport d’expertise déposé par Madame [E] Sur la demande de paiement de la facture à la société S CONSTRUCTIONS
Constater que Madame [N] produit un devis n°2017005B pour un montant HT de 64 580€ soit 70 104,93€ TTC correspondant aux travaux réalisés, et en contradiction avec le devis allégué par la société, Constater qu’un expert graphologique conclut que Madame [N] n’est pas l’auteur des mentions manuscrites et des signatures apposées sur le devis comme de la reconnaissance de dette qui auraient été falsifiées par Monsieur [B]. Constater que l’ensemble des situations émises et réglées durant l’année 2017 correspondent exactement aux postes visés sur le devis allégué par Madame [N] en contradiction avec le devis allégué par le demandeur, Constater que les situations émises durant l’année 2017 sont en totale contradiction avec le devis prétendument régularisé en janvier 2017, Constater que Madame [N] justifie d’un emprunt bancaire correspondant à un montant de travaux de l’ordre de 70 000€ TTC, Constater que le prétendu devis allégué par la société S CONSTRUCTIONS n’aurait donné lieu à aucune facturation avant la rupture du couple en septembre 2019, Dire et juger que la société S CONSTRUCTIONS ne justifie pas d’un marché passé pour plus de 300 000€ ni même de l’exécution des travaux correspondant, En conséquence :
Dire et juger que le seul marché applicable est celui correspondant au devis 2017005B qui a été intégralement réglé,En conséquence :
Débouter la société S CONSTRUCTIONS de l’ensemble de ses demandes Condamner cette société aux entiers dépens et à la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700, Condamner la société S CONSTRUCTIONS à verser à Madame [N] la somme de 5 000€ au titre du préjudice moral causé par la présente procédure. En ce qui concerne la demande de Monsieur [B] au titre d’une reconnaissance de dette
Constater qu’un expert graphologique conclut que Madame [N] n’est pas l’auteur des mention manuscrites et des signatures du devis comme de la reconnaissance de dette qui auraient été falsifiés par Monsieur [B]. Constater que l’écrit produit ne correspond pas à une reconnaissance de dette et ne répond pas au formalisme exigé par le texte et notamment la mention manuscrite en lettre, Constater en tout état de cause que Madame [N] a restitué les sommes sur le compte de la société S CONSTRUCTIONS excédant le montant de la prétendue reconnaissance de dette,
En conséquence,
Dire n’y avoir lieu à restitution, Si toutefois, le Tribunal devait estimer que ces sommes n’ont pas été correctement restituées puisque versées sur le compte de la société S CONSTRUCTIONS
Condamner la société S CONTRUCTIONS soit à rembourser directement Monsieur [B] soit à relever et garantir Madame [N] de toute condamnation éventuelle et donc à lui verser le montant de condamnation. III. Sur la demande de restitution d’objets prétendument emportés par Madame [N]
Constater que l’essentiel des objets prétendument emportés ne l’ont pas été par Madame [N], Constater que le clavier Clavinova constitue un présent par Monsieur [B] ce qui est confirmé par une attestation de l’ancien propriétaireConstater qu’il existe une présomption en l’absence de démonstration d’une mauvaise foi de Madame [N] de sorte que Monsieur [B] sera débouté de sa demande et Madame [N] reconnue propriétaire. Constater que la montre Herbelin constitue un présent par Monsieur [B], Constater qu’il existe une présomption en l’absence de démonstration d’une mauvaise foi de Madame [N] de sorte que Monsieur [B] sera débouté de sa demande et Madame [N] reconnue propriétaire. Constater que la gourmette de femme en or a été offerte à Madame [N] de sorte que si Monsieur [B] en avait été le véritable propriétaire, Madame [N] bénéficierait de la présomption de sorte qu’il ne saurait être fait droit à la demande de Monsieur [B]. Débouter Monsieur [B] de sa demande, Tenant l’enjeu financier particulièrement grave, dire n’y avoir lieu à l’exécution provisoire. En toute état de cause
Condamner les succombants aux entiers dépens ainsi qu’à la somme de 3 000€ au titre des dispositions de l’article 700
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été fixée à la date différée du 17 novembre 2025.
A l’issue de l’audience du 15 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes des parties de « constat », «donner acte » ainsi que celles tendant à « dire et juger », qui n’ont pas de portée juridique, ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Par ailleurs, en application de l’article 768, alinéa 2, du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Sur le rapport d’expertise
L’article 175 du code de procédure civile prescrit que la nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions régissant la nullité des actes de procédure.
Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Selon l’article 276 du code de procédure civile, l’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent. […] Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties.
L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu’il aura donnée aux observations ou réclamations présentées.
A ce titre, l’inobservation des formalités que prescrit cet article a un caractère substantiel de sorte que celui qui invoque la nullité du rapport d’expertise doit prouver le grief que lui cause l’irrégularité pour que soit prononcée la nullité, ce qui n’est pas le cas lorsque l’expert a répondu implicitement dans son rapport aux dires qu’il avait omis de mentionner.
Madame [N] demande à titre principal et in limine litis, que soit prononcée la nullité du rapport d’expertise. Elle indique qu’aucune réunion de synthèse n’a été organisée par l’expert [E] qui a adressé aux parties un document de synthèse qui n’était pas un pré-rapport.
Elle affirme par ailleurs que l’analyse n’a pas porté sur l’original du devis litigieux mais sur une copie entraînant une analyse limitée Elle relève que l’expert affirme à tort que l’original de la reconnaissance de dette lui a été remis par la défenderesse alors qu’il s’agit d’une pièce du demandeur.
Elle expose que le rapport est bien différent du document de synthèse qui ne peut dès lors être qualifié de pré-rapport et ne répond pas aux dires. Selon elle, le rapport ne corrige pas les erreurs contenues dans le document de synthèse tel que le fait que la reconnaissance de dette avait été remise par Monsieur [B] et non par Madame [N] ; en outre, il y est affirmé pour la première fois que celle-ci aurait signé le devis alors que cette assertion n’était pas exprimée auparavant.
Elle considère qu’il s’agit de vices de fond qui lui causent un grief dans la mesure où le principe de la contradiction a été atteint puisque ses observations n’ont pas été prises en considération.
Monsieur [B] s’oppose à la demande en ce qu’il considère qu’aucune nullité de fond n’est soulevée et que la nullité pour vice de forme suppose la démonstration d’un grief, ce que ne rapporterait pas Madame [N].
S’agissant de la reconnaissance de dette, il indique que deux originaux avaient été rédigés et remis à chacune des parties de sorte qu’aucun grief n’existe concernant la remise de l’un d’eux à l’experte.
Il soulève par ailleurs que le document de synthèse auquel fait référence la défenderesse n’émane aucunement de l’experte [E] mais d’une personne non identifiée et n’est pas signé de sorte qu’il est dépourvu de toute force probante.
En l’espèce, comme il a été évoqué, la nullité d’un rapport d’expertise relève du régime de nullité des actes de procédure. Contrairement à ce qu’indique Madame [N], le défaut de contradictoire constitue un vice de forme qui s’il a un caractère substantiel, doit avoir causé un grief à celui ou celle qui l’invoque pour entraîner la nullité de l’acte.
La défenderesse déplore que le principe de la contradiction n’ait pas été respecté à plusieurs titres. Tout d’abord, elle relève qu’aucune réunion de synthèse n’a été organisée.
Il est vrai que l’organisation d’une réunion de synthèse était prévue dans le cadre des missions de l’expert. L’experte [E] a adressé aux conseils des deux parties un courrier le 20 décembre 2023 les informant qu’elle comptait transmettre un document de synthèse à l’issue d’une réunion de synthèse, telle que prévue dans la lettre de mission.
Par courrier du 21 décembre 2023, le conseil de Monsieur [B] a répondu que l’organisation d’une telle réunion ne lui paraissait pas utile d’autant plus que les avocats n’avaient pas participé à la première réunion tenue et proposait que les parties en soient dispensées. Elle relançait l’expert afin de connaître les suites de l’expertise le 16 janvier 2024. Le 18 janvier 2024, le conseil de Madame [N] indiquait par courrier électronique qu’il attendait le retour de celle-ci qui selon lui, souhaitait une réunion. Il n’a ensuite plus réécrit à l’experte [E] et les parties ont cessé de correspondre avec elle à ce sujet jusqu’à la diffusion du document de synthèse qui a eu lieu le 15 février 2024.
Madame [N] ne peut reprocher l’absence d’organisation d’une réunion de synthèse alors qu’elle n’a pas répondu positivement à Madame l’Experte sur ce point. Elle ne tire aucun grief de cette carence, n’ayant pas recherché, alors qu’elle y était invitée, à rencontrer une nouvelle fois l’experte avant sa synthèse et ne l’ayant d’ailleurs pas sollicité à l’occasion du dernier dire d’avocat du 8 mars 2024.
S’agissant de la copie du devis sur lequel elle a travaillé, dans la mesure où l’original aurait été remis à la défenderesse qui nie l’avoir signé, Monsieur [B] était, en tout état de cause, dans l’impossibilité de fournir un document original et ne pouvait se cantonner qu’à transmettre une copie. Sauf à démontrer que la pratique de l’entreprise S CONSTRUCTIONS consiste à établir deux devis originaux lorsqu’un devis est accepté, la remise d’une seule copie par celui qui se prétend créancier est donc tout à fait légitime.
Concernant le non-respect du principe de la contradiction, Madame [N] a, par l’intermédiaire de son conseil et par dire du 8 mars 2024, contesté le fait qu’elle aurait remis à l’experte l’original d’une reconnaissance de dette qu’elle nie avoir signée. Il est vrai qu’en page 44/135, Madame l’Expert indique que l’original de la reconnaissance de dette lui a été remis par Madame [N] à l’occasion de l’accédit du 29 juillet 2022, ce qui avait été contesté par son conseil par dire, avant le rapport. Pour autant, là non plus Madame [N] ne fait état d’aucun grief de cette omission d’autant que les conclusions ne se fondent absolument pas sur le fait de savoir qui lui a remis le document mais sur l’analyse des signatures apposées sur le devis et la reconnaissance de dette.
Par ailleurs, Madame [N] ne peut faire état de dissemblances entre le document de synthèse et le rapport d’expertise en produisant un document (pièce N°25) qui n’est pas ledit document de synthèse mais un document non signé et non daté, critiquant des éléments qui seraient contenus dans le document de synthèse.
En tout état de cause, Madame [N] ne démontre aucun grief tiré des carences qu’elle reproche au rapport d’expertise de sorte qu’il n’y a pas lieu de prononcer la nullité du rapport.
***
La défenderesse demande subsidiairement que le tribunal ne soit pas lié par les conclusions du rapport au visa de l’article 246 du code de procédure civile. Elle reproche au rapport de ne pas tenir compte de l’ensemble des signatures qu’elle a communiqué pour les comparer aux signatures litigieuses et de ne pas tenir compte du dernier dire de son conseil qui fait état d’une analyse différente de Madame [D], experte judiciaire également.
En l’espèce, l’experte [E] a conclu que la signature des documents litigieux avait bien été apposée par Madame [N]. Elle fait état des nombreuses similitudes des signatures comparées en page 100 et de l’absence de trace de manipulation frauduleuse en page 95 s’agissant de la reconnaissance de dette. Elle mentionne les très importantes et nombreuses similitudes entre les signatures transmises pour comparaison et la signature apposée sur le devis en page 103 et les nombreuses concordances relevées à l’occasion de la superposition de la signature du devis et quatre signatures transmises par la défenderesse. Quelques dissemblances et de nombreuses similitudes sont relevées à l’analyse de la formule « bon pour accord » et de la date « 23/1/2017 » apposées sur le devis et sont précisées en page 107-110.
Si elle ne précise pas les dissemblances, elle rappelle dans son rapport tous les points de concordance retenus. Elle fait en outre état, pour répondre au dire du 8 mars 2024 du conseil de Madame [N], des conclusions similaires de ses confrères qui ont retenu, comme elle, que les documents litigieux émanaient bien de cette dernière.
Au demeurant, Madame [N] n’a pas précisément fait état des dissemblances sur lesquelles elle souhaitait que l’experte se prononce, et notamment des points qu’aurait relevées Madame [D]. Madame [E] a détaillé, dans son rapport, toutes les similitudes observées pour conclure qu’il s’agissait de documents non falsifiés, répondant à sa mission et aux observations des parties.
Il n’y a donc pas lieu d’écarter le rapport qui démontre que l’experte a répondu de manière sérieuse, objective, circonstanciée et étayée par des constats et des mesures techniques, à ses missions. Le rapport servira donc de support sur le plan technique à la présente décision.
La demande d’homologation du rapport d’expertise judiciaire ne saurait toutefois être accueillie en ce que ce rapport n’est ni un accord ni une transaction susceptible d’être homologué par le tribunal, mais un outil technique contenant des éléments lui permettant de statuer sur les demandes qui lui sont présentées par les parties.
Sur la demande de paiement du devis
La société S CONSTRUCTIONS sollicite le remboursement de la somme de 233.138,21 euros correspondant au solde des travaux effectués au domicile de Madame [N], après constat par huissier de justice d’un état d’avancement du chantier à 84%. Elle indique que le devis de 70.103,93 euros TTC sur lequel s’appuie la défenderesse pour contester la demande a été établi afin de percevoir un crédit, au maximum de sa capacité d’endettement et qu’elle avait en réalité l’intention de payer les travaux plus coûteux correspondant au devis contesté, au fur et à mesure grâce à la vente de biens immobiliers.
Madame [N] conteste la réalité de ce devis qu’elle considère être un faux. Elle explique qu’elle a en réalité signé un autre devis avec la société S CONSTRUCTIONS le 23 janvier 2017 pour un montant TTC de 70.104,93 euros avec lequel les factures de situation émises correspondent. Elle soutient qu’elle n’aurait jamais pu s’engager pour une somme aussi importante eu égard son taux d’endettement et que tous les travaux effectués ont bien été acquittés.
Il ressort de la lecture des pièces transmises et du rapport d’expertise qu’un devis n° 2017003 a été émis par la société S CONSTRUCTIONS à destination de Madame [N] pour un montant de 334.720,13 euros TTC le 23 janvier 2017.
Au terme du rapport d’expertise judiciaire contradictoire de Madame [E] qui a analysé la copie de ce devis après recueil de nombreux échantillons d’écriture réalisés pour la cause, il est ressorti que la signature et l’écriture mentionnant la date de signature litigieuses apposées sur le document étaient de la main de la défenderesse.
Cette dernière avait sollicité un avis d’expert, Madame [D], qui, dans un rapport du 17 novembre 2021, non contradictoire, a conclu qu’il ne s’agissait pas de son écriture mais que Monsieur [B] était vraisemblablement à l’origine des écrits.
Telles ne furent pas néanmoins les conclusions de quatre autres experts sollicités par Monsieur [B] qui ont considéré, de façon non contradictoire également, que les écritures étaient de la main de Madame [N].
Il ressort également que le devis litigieux a été réalisé avec le même en-tête que les factures réglées et que le devis du 2 août 2018 pour la plus-value de travaux-toiture, produit par Madame [N], établis par la société S CONSTRUCTIONS.
Madame [N] explique que le devis n°2017005B dont elle se prévaut présente une apparence différente et conforme à celle utilisée par l’entreprise à cette époque et produit à ce titre un devis établi en faveur d’un autre particulier en date du 14 septembre 2017 portant les mêmes caractéristiques que le devis n°2017005B. Cependant, cet argument est inopérant en ce que la première situation facturée du 23 août 2017 a une apparence similaire au devis litigieux n°2017003, ce qui confirme que l’entreprise utilisait bien deux logiciels de facturation/établissement de devis et émettait depuis l’un et l’autre à l’époque du devis litigieux.
Si Madame [N] explique qu’elle a réglé toutes les prestations effectuées, lesquelles ont été réalisées en 2017 et en 2019 pour la toiture, conformément aux devis qu’elle produit du 23 janvier 2017 et du 2 août 2018, la société S CONSTRUCTIONS justifie que de nombreuses fournitures et prestations ont été commandées pour son chantier courant 2018 et 2019 soit après le règlement des situations, démontrant que les travaux reprenaient leur cours.
Ainsi :
Relevé de compte de SDIM PARTNER du 19/03/2019 (menuiserie)Facture du 5 février 2019 de PARTNER (menuiserie)Facture du 30 avril 2019 de MIALANES (pompe)Facture du 30 novembre 2018 de SLM TP (pompe)Factures du 0 avril 2018 et 30 novembre 2018 de Méditerranée AgrégatsFactures de FRECHE location du 13, 20 décembre 2018, 7 janvier 2019 Facture de BETONS CBS du 31 décembre 2018 (transport malaxeur)Facture de PIC BETON du 13 décembre 2018Facture de BE TRANSPORT du 31 mai 2018Facture de LRM du 30 juin 2018Facture de ZTPB du 31 mai 2018 (enrochement) etc.Une cinquantaine de factures sont produites et font toutes référence au chantier de Madame [N]. Elles témoignent que les travaux ont repris conformément au devis n°17003 et n’étaient donc pas soldés après le règlement de la dernière situation.
Le devis n°2017005B dont la société S CONSTRUCTIONS ne dénie pas l’existence pourrait avoir été utilisé pour obtenir un crédit. En tout état de cause, Madame [N] échoue à démontrer que ce document était le document l’engageant vis-à-vis de l’entreprise compte tenu des conclusions du rapport d’expertise judiciaire, notamment des conclusions relatives à l’authenticité de la formule « bon pour accord » – témoignant de son accord – et de la date apposée au 23 janvier 2017 qui sont de ses main et des nombreuses factures produites par la demanderesse justifiant que les travaux se sont poursuivis après le règlement des factures non litigieuses par Madame [N].
Madame [N] n’a pas réglé l’intégralité des travaux qu’elle a fait réaliser de sorte qu’il convient de la condamner à régler la somme de 233.138,21 euros correspondant au solde desdits travaux, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, conformément à l’article 1231-7 du code civil.
Sur la demande de remboursement au titre de la reconnaissance de dette
Monsieur [B] sollicite la condamnation de Madame [N] à lui restituer la somme de 37.486,50 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure qui lui a été adressée. Il se fonde sur une reconnaissance de dette en date du 13 mars 2017 et indique que la somme a bien été encaissée par la défenderesse.
Madame [N] estime d’abord que les formes de l’article 1376 du code civil ne sont pas respectées. Elle indique par ailleurs que la formulation du document laisse penser qu’elle devait rembourser Monsieur [B] ce qu’elle a fait en réglant son entreprise S CONSTRUCTIONS par l’émission de quatre chèques de 13.000, 14.500 euros, 4.000 euros et 15.000 euros entre le 3 mai 2017 et le 13 juillet 2017.
Aux termes de l’article 1376 du code civil, l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
Il est acquis que cette disposition n’impose pas que la mention de la somme ou de la quantité soit écrite de façon manuscrite mais elle doit être portée en toutes lettres et en chiffres.
Monsieur [B] établit qu’il a adressé un chèque de 37.486,50 euros à Madame [N] qui a été débité de son compte durant le mois de mars 2017, selon relevé de compte du 6 avril 2017 (pièce n°2).
Un document valant reconnaissance de dette aurait été rédigé par Madame [N] le 13 mars 2017. Bien que cette dernière suggère le contraire, sa forme est conforme à l’article 1376 du code civil qui n’exige pas la mention manuscrite de la somme à laquelle le débiteur s’oblige.
S’agissant de ce document, il a été rappelé que le rapport d’expertise judiciaire n’était ni nul, ni dépourvu de force probante. Celui-ci conclut que la signature apposée sur l’original remis à l’experte, émane bien de Madame [N] au vu des nombreuses concordances observées à la superposition de plusieurs de ses signatures, d’importantes similitudes à l’étude analytique avec d’autres signatures et l’absence de traces de manipulation frauduleuse après observation sous rayonnement ultraviolet et infrarouge.
L’expertise est par ailleurs corroborée par quatre autres expertises – non contradictoires – sollicitées par le demandeur, qui ont conclu à l’identique.
Madame [N] expose de façon incohérente qu’elle n’est pas à l’origine du document, qu’il prévoit un mode de remboursement curieux (en lui donnant deux mois pour rembourser) tout en affirmant qu’elle a effectivement remboursé cette somme à l’occasion de quatre chèques libellés au profit de la société S CONSTRUCTIONS dont Monsieur [B] est le gérant entre mai et juillet 2017. Elle reconnaît donc a minima qu’elle a perçu cette somme.
Toutefois, la copie du chèque de 13.000 euros à l’ordre de S CONSTRUCTIONS en date du 8 juin 2017, la copie d’un relevé bancaire de mai 2017 établissant que son compte a été débité de la somme de 4.000 euros après paiement par chèque et un talon de chèque illisible ne permettent pas d’établir qu’elle a effectivement remboursé la somme prêtée à son créancier Monsieur [B] (qui n’était pas la société S CONSTRUCTIONS).
Il convient donc en conséquence de condamner Madame [N] à rembourser la somme de 37.486,50 euros à Monsieur [B], conformément à la reconnaissance de dette du 13 mars 2017.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Il y a lieu de rejeter la demande visant à ce que les paiements partiels s’imputent d’abord sur les intérêts.
Dans la mesure où Madame [N] ne démontre pas qu’elle a effectivement restitué cette somme en la versant à la société S CONSTRUCTIONS dans le cadre de la reconnaissance de dette, il a lieu de rejeter la demande de la première visant à être relevée et garantie par la seconde de cette condamnation.
Sur la restitution des objets
Aux termes de l’article 2276 du code civil, en fait de meubles, la possession vaut titre.
Néanmoins, celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve ; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient.
Aux termes de l’article 202 du code de procédure civile, l’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés.
Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s’il y a lieu, son lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles.
Elle indique en outre qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales.
L’attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.
Enfin, il convient de rappeler que l’article 9 du même code énonce qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Monsieur [B] sollicite la restitution des objets suivants :
• Piano numérique Clavinova de marque YAMAHA en bois de rose Référencé CLP 330BN-EPMT-YX85-MGDL
• Une TV Samsung de 119cm à LED
• Un meuble console en fer et verre
• Différents bibelots de menue valeur
• Deux pots décoratifs en métal argenté (env 50cm et 35cm)
• Deux fauteuils en rotin
• Deux miroirs
• La clé de l’entreprise et de la voiture
• Différents appareils électro-ménagers
• Gourmette en or de femme
• Montre femme de marque Michel Herbelin
• Petit meuble en chêne
• Pendulette sous cloche
Madame [N] explique qu’elle n’a en sa possession que le piano numérique, une montre et une gourmette en or et nie détenir le reste.
A propos du piano, elle estime en être la détentrice de bonne foi en ce que Monsieur [B] l’avait acquis de sa tante Madame [P] pour lui offrir.
Elle indique que la montre est une montre féminine qui lui a été offerte.
Enfin s’agissant de la gourmette, elle indique qu’elle est disposée à la restituer à l’ex-épouse du demandeur, une fois qu’il sera statué sur sa propriété et sur son sort.
Monsieur [B] ne démontre pas que Madame [N] détient les meubles dont il fait la liste à l’exception du piano, de la gourmette et de la montre.
Il sera donc débouté de sa demande de restitution pour ces biens.
S’agissant du piano, il produit une facture au nom de celle auprès de qui il l’a acheté, Madame [P].
Madame [N] indique être possesseur de bonne foi en ce que Madame [P] serait sa tante et que Monsieur [B] aurait acquis le bien auprès d’elle pour lui en faire cadeau. L’attestation de Madame [P] est cependant dépourvue de toute force probante, en l’absence, notamment, de justificatif d’identité de sa rédactrice, n’ayant pas été réalisée selon les formes de l’article 202 du code de procédure civile.
En l’état, Madame [N] échoue à démontrer qu’elle possède le piano de bonne foi de sorte qu’il convient de la condamner à le restituer à Monsieur [B].
S’agissant de la montre, Monsieur [B] ne démontre pas qu’il en le propriétaire d’autant que comme l’indique Madame [N], il a pu la lui transmettre avec une intention libérale. Il sera donc débouté de sa demande de restitution pour ce bien.
Enfin, concernant la gourmette, Madame [N] reconnaît qu’elle est disposée à la remettre à sa propriétaire Madame [R] avec laquelle elle a échangé à ce propos. Il convient donc de la condamner à restituer le bijou.
Sur les demandes de condamnation pour résistance et procédure abusive
Monsieur [B] et la société S CONSTRUCTIONS sollicitent la condamnation de la défenderesse à leur payer la somme de 10.000 euros pour résistance abusive. Ils n’avancent cependant aucun moyen au titre de leur prétention de sorte qu’il y a lieu de la rejeter.
Madame [N] sollicite reconventionnellement la condamnation in solidum des demandeurs à lui payer la somme de 5.000 euros pour procédure abusive.
Sachant que Monsieur [B] et la société S CONSTRUCTIONS étaient fondés à solliciter sa condamnation au titre des travaux non payés et de la reconnaissance de dette, il y a lieu de rejeter la demande au titre de condamnation au titre de la procédure abusive.
Sur les autres demandes
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [N] sera condamnée au paiement des dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Il convient également de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner à verser la somme de 1.500 euros à chacun des demandeurs.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile et aucun motif ne permet de l’écarter en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Rejette la demande tendant à voir prononcer la nullité du rapport d’expertise
Dit n’y avoir lieu à homologation du rapport
Condamne Madame [V] [N] à verser à la société S CONSTRUCTIONS la somme de 233.138,21 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, en remboursement du solde des travaux
Condamne Madame [V] [N] à verser à Monsieur [B] [W] la somme de 37.486,50 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, en restitution de la somme prêtée et ayant fait l’objet d’une reconnaissance de dette le 13 mars 2017
Rejette la demandevisant à ce que les paiements partiels s’imputent d’abord sur les intérêts.
Rejette la demande de Madame [V] [N] visant à être relevée et garantie par la société S CONSTRUCTIONS au titre de la condamnation à payer la somme de 37.486,50 euros
Condamne Madame [V] [N] à restituer à Monsieur [B] [W] le piano numérique Clavinova de marque YAMAHA en bois de rose Référencé CLP 330BN-EPMT-YX85-MGDL et une gourmette féminine en or
Déboute Monsieur [B] [W] de ses autres demandes de restitution
Déboute les parties de leur demande de condamnation au titre de la résistance abusive et la procédure abusive
Condamne Madame [V] [N] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise
Condamne Madame [V] [N] à verser à Monsieur [W] [B] et la société S CONSTRUCTIONS la somme de 1.500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Rejette toute demande plus ample ou contraire
Admet les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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