Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 24 avr. 2025, n° 24/01319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/01319 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NOA2
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 24 Avril 2025
— ----------------------------------------
S.A.R.L. [Adresse 4]
C/
[O] [P]
[X] [Y]
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 24/04/2025 à :
la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS – 110
copie certifiée conforme délivrée le 24/04/2025 à :
la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS – 110
Me Sébastien VINCE – 21A
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 3]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 20 Mars 2025
PRONONCÉ fixé au 24 Avril 2025
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.A.R.L. [Adresse 4] (RCS NANTES 440 226 223), dont le siège social est sis [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Bertrand LARONZE de la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Monsieur [O] [P], demeurant [Adresse 1] (FRANCE)
Rep/assistant : Maître Sébastien VINCE, avocat au barreau de NANTES
Madame [X] [Y], demeurant [Adresse 1] (FRANCE)
Rep/assistant : Maître Sébastien VINCE, avocat au barreau de NANTES
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
N° RG 24/01319 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NOA2 du 24 Avril 2025
PRESENTATION DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 8 janvier 2009, la S.A.R.L. [Adresse 4] a loué un emplacement de stationnement de bateau à M. [O] [P] pour un voilier dénommé KITTIWAKE enregistré au nom de Mme [X] [Y].
Se plaignant d’un défaut de paiement des factures depuis 2017 malgré une première condamnation en référé du 8 novembre 2018, de nouvelles mises en demeure de février 2023 suivies d’une ordonnance de rejet du 6 octobre 2023 visant les articles 1405 et suivants du code de procédure civile, et deux nouveaux courriers recommandées de résiliation du contrat et de mise en demeure, la S.A.R.L. PORT LAVIGNE HIVERNAGE a fait assigner en référé M. [O] [P] et Mme [X] [Y] suivant actes de commissaire de justice du 11 décembre 2024 pour solliciter :
— la condamnation in solidum des défendeurs à lui payer la somme provisionnelle de 17 723,96 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, celle de 320,00 € par mois d’indemnité d’occupation à compter du 16 octobre 2024, et celle de 3 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
— la condamnation des défendeurs à retirer le bateau dénommé KITTIWAKE du site qu’elle exploite sous astreinte de 5 000 € par jour de retard, passé le délai d’un mois à compter de la signification du jugement.
Dans ses dernières conclusions, la S.A.R.L. [Adresse 4] maintient à titre principal sa demande de condamnation in solidum des défendeurs à lui payer la somme provisionnelle de 17 723,96 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, celle de 320,00 € par mois d’indemnité d’occupation à compter du 16 octobre 2024, ajoute à titre subsidiaire une demande de condamnation in solidum des défendeurs à lui payer la somme provisionnelle de 6 930,00 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, celle de 100,00 € par mois d’indemnité d’occupation à compter du 16 octobre 2024, s’agissant du sort du bateau forme la demande additionnelle principale d’autorisation de faire son affaire du sort du bateau considéré comme abandonné, en maintenant à titre subsidiaire la condamnation des défendeurs à le retirer sous astreinte, en portant la demande en application de l’article 700 du code de procédure civile à 5 000,00 €. Elle fait notamment valoir que :
— les factures impayées se montent à 17 723,96 € selon un décompte du 10 juin 2024,
— le principe de concentration des moyens interdit aux défendeurs de soulever des moyens qui n’ont pas été invoqués lors de la première instance en référé, de sorte que M. [P] est irrecevable à se prévaloir des moyens qu’il oppose,
— s’agissant d’une créance de loyers, la prescription à appliquer est toujours celle de droit commun de 5 ans, la seule exception étant celle des loyers de baux d’habitation qui se prescrivent par trois ans selon l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989,
— Mme [Y] n’ignore pas que son bateau est stationné depuis plusieurs années et n’a rien fait pour le récupérer et M. [P] a toujours agi dans l’intérêt commun du couple,
— la théorie du mandat apparent doit évidemment s’appliquer et nul besoin que le contrat soit écrit pour que la relation contractuelle existe,
— Mme [Y] est de mauvaise foi et n’a jamais contesté le montant des redevances appelées et d’ailleurs payées pendant quelques mois,
— le contrat signé par M. [P] l’engage et la location n’est pas réservée au propriétaire du navire,
— les factures appliquant les nouveaux tarifs n’ont pas été contestées et une condamnation a déjà été prononcée en référé,
— à supposer que l’augmentation ne soit pas possible, le tarif initial de 110 € par mois est réclamé,
— il devient urgent de mettre fin à la situation inadmissible résultant de la présence du bateau sur le site sans aucun versement depuis plusieurs années,
— il appartient aux défendeurs de faire les réparations nécessaires avant la mise à l’eau,
— le bateau doit être considéré comme une chose abandonnée, ce que répute le contrat dans son article 6 après non paiement des loyers ou mise en demeure sans effet,
— à titre subsidiaire, le contrat a été résilié et le maintien du bateau sans règlement du loyer depuis 10 ans est constitutif d’un trouble manifestement illicite,
— les défendeurs n’ont pas déféré à une mise en demeure d’enlever le bateau, ce qui justifie l’astreinte réclamée.
Dans leurs dernières conclusions, M. [O] [P] et Mme [X] [Y] concluent à l’irrecevabilité et au rejet des demandes, subsidiairement à la réduction de l’astreinte sollicitée, et en tout état de cause à la condamnation de la demanderesse aux dépens et à leur payer chacun une somme de 2 500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, en objectant que :
— l’immobilisation actuelle du navire est indépendante de leur volonté, dès lors qu’à son arrivée, calé par la société PORT LAVIGNE HIVERNAGE, il a subi une grave avarie à cause d’une chute dont ils n’ont pas été informés et alors que les coordonnées de l’assureur de cette société ne leur ont pas été communiquées,
— la mise à l’eau du navire est depuis matériellement impossible, de même que sa revente,
— les demandes présentées lors de la présente instance et lors de celle ayant donné lieu à l’ordonnance du 8 novembre 2018 sont différentes, de sorte que la règle de la concentration des moyens ne s’applique pas et qu’il est naturel de présenter d’autres moyens de défense,
— la demande est irrecevable, en ce qu’elle porte sur les factures déjà réclamées dans la précédente instance ayant donné lieu à l’ordonnance de rejet, sans circonstance nouvelle au regard des dispositions de l’article 488 alinéa 2 du code de procédure civile,
— l’action est prescrite par le délai de deux ans prévu par l’article L 218-2 du code de la consommation,
— l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 ne s’applique qu’aux baux d’habitation et la prescription quinquennale spéciale de l’article 2277 dans sa rédaction antérieure à la loi du 18 janvier 2005 est abrogée depuis plus de 20 ans, sachant que la loi du 17 juin 2008 a fait du délai quinquennal le délai de droit commun,
— le contrat d’hivernage est inopposable à Mme [Y], qui n’est pas partie à celui-ci,
— de son côté, M. [P], qui n’est pas propriétaire du navire, n’avait pas le pouvoir de signer, ce que la société [Adresse 2] ne pouvait ignorer,
— seul le tarif en vigueur en 2009 pourrait être appliqué, faute de clause de révision du prix et il n’en est pas justifié,
— les factures récentes sont erronées,
— les mises en demeure du 16 octobre 2024 sont inopérantes pour les mêmes motifs et au regard de l’impossibilité matérielle d’enlever le navire,
— la demande nouvelle tendant à l’autorisation de faire son affaire du sort du bateau est fantaisiste et se heurte à des contestations sérieuses, en ce que la règle de l’estoppel interdit à la demanderesse de se prévaloir du contrat qu’elle prétend avoir résilié,
— le contrat ne prévoit pas l’autorisation de faire son affaire du bateau mais sa destruction, mesure dont la licéité est douteuse,
— la demande s’assimile à une saisie, qui est encadrée par les articles L 5114-20 et suivants du code des transports, dont le juge des référés n’a pas à connaître,
— le navire n’est pas abandonné mais victime d’une avarie rendant son déplacement et sa mise à l’eau impossibles,
— l’astreinte est disproportionnée par rapport à l’indemnité d’occupation.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision :
Même si une précédente procédure a déjà donné lieu à condamnation au paiement d’une provision sur des loyers impayés contre M. [O] [P], celui-ci demeure recevable à se prévaloir de moyens de défense nouveaux, dès lors que la demande n’a pas le même objet, puisque les factures impayées sont différentes.
L’acte de location signé par M. [O] [P], qui prévoit le règlement d’un loyer en contrepartie de l’autorisation de stationner le navire, l’engage personnellement au paiement des loyers, sans égard pour la qualité de propriétaire dudit navire, dès lors qu’il y trouve un intérêt personnel, à en juger par le fait que les intéressés habitent sous le même toit et partagent nécessairement la même passion nautique.
Mme [X] [Y], bien que non signataire personnellement du contrat, est également tenue du paiement des loyers convenus pour le stationnement de son navire, puisque celui-ci est enregistré à son nom, et que selon la théorie du mandat apparent elle est engagée par le contrat signé par son compagnon avec présentation des documents d’identification du navire à son nom.
L’obligation solidaire de payer les loyers n’est donc pas sérieusement contestable.
Le moyen tiré de la prescription biennale de l’article L 218-2 du code de la consommation est peu convaincant de la part de M. [O] [P], qui exerçait la profession d’architecte naval, mais peut être plus sérieusement invoqué par Mme [Y] par exception au droit commun de la prescription. Par ailleurs, l’autorité de chose jugé attachée à la décision de 2023 interdit de réclamer le paiement des mêmes factures pour lesquelles la demande de provision a été rejetée.
Le renouvellement par tacite reconduction implique l’acceptation tacite des nouveaux tarifs annuels, qui n’imposeraient une clause de révision qu’à condition que le contrat soit pluriannuel.
D’ailleurs, les tarifs n’ont jamais fait l’objet de la moindre contestation, notamment pas lors des précédentes instances, de sorte qu’ils sont présumés acceptés, d’autant que le locataire est libre de résilier le contrat s’il trouve la hausse excessive, comme dans tous les contrats d’adhésion.
Il convient donc de faire droit à la demande de provision pour les deux dernières années de loyer, soit pour les factures échues depuis le 11 décembre 2022 : 7 x 960 = 6 720 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Compte tenu de la résiliation du bail intervenue par suite de la notification par lettre recommandée du bailleur du 16 octobre 2024, il y a lieu de faire droit à la demande de fixation d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer qui sera due à compter du mois de décembre 2024, dès lors que la dernière facture de loyers comprend ceux échus de septembre à novembre 2024.
Sur la demande d’autorisation d’appréhension du navire :
La S.A.R.L. PORT LAVIGNE HIVERNAGE, qui a notifié le 16 octobre 2024 la résiliation de la convention est irrecevable à se prévaloir, au titre d’une demande additionnelle en cours d’instance, de la sanction associée par le contrat à l’abandon du bateau dans les termes de l’article 6 après avoir assigné en constatation de la résiliation du bail, et alors qu’elle maintient subsidiairement cette prétention à titre subsidiaire.
Les stipulations d’une clause d’un contrat résilié ne peuvent recevoir application que si cette clause le prévoit expressément ou implicitement, ce qui n’est pas le cas de la clause concernant l’abandon du navire.
La demande est donc sérieusement contestée.
Sur la demande subsidiaire de retrait du navire sous astreinte :
Comme cela a déjà été mentionné, le bailleur a résilié le contrat par lettre recommandé du 16 octobre 2024 et son droit de le faire n’est pas contesté.
Les difficultés nébuleuses invoquées pour s’opposer au retrait du navire ne sont étayées que par un constat dressé par M. [O] [P] lui-même et un devis de réparation du 18/03/19 d’un montant de 10 730,10 € de la société ALUMARINE, établi à son nom, dont il n’est même pas justifié de la communication à la partie adverse à cette époque-là.
Si les dégradations constatées étaient dues à une faute de la demanderesse, il est difficile de comprendre pourquoi il n’est justifié d’aucune déclaration à une assurance, aucun courrier de protestation, aucune réclamation à ce sujet pendant toutes ces années.
En tout état de cause, le montant des réparations, très inférieur au cumul des loyers impayés économisés sur le dos du bailleur, ne sont pas un motif exonératoire de l’obligation d’enlever le navire installé depuis 10 ans sans rien régler.
Il convient donc de faire cesser ce trouble manifestement illicite et d’ordonner le retrait du navire selon les modalités prévues au dispositif, qui prendront en compte le temps nécessaire pour les réparations et seront proportionnées à ce qui est strictement nécessaire.
Sur les frais :
Les défendeurs doivent être considérés comme la partie perdante et condamnés aux dépens selon le principe de l’article 696 du code de procédure civile.
Il est équitable de fixer à 2 000,00 € l’indemnité pour frais d’instance non compris dans les dépens qu’ils devront payer à la demanderesse en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Condamnons in solidum M. [O] [P] et Mme [X] [Y] à payer à la S.A.R.L. [Adresse 4] :
— une provision de 6 720,00 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 11/12/24 au titre des loyers et charges dus au 30/11/24,
— une somme de 2 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— une indemnité provisionnelle d’occupation de 320,00 € par mois à compter du 1er décembre 2024 et jusqu’à libération complète des lieux,
Condamnons M. [O] [P] et Mme [X] [Y], chacun sous astreinte personnelle de 50 € par jour de retard passé un délai de trois mois suivant la signification de l’ordonnance et pendant un délai de deux mois, à retirer le navire KITTYWAKE du site exploité par la S.A.R.L. PORT LAVIGNE HIVERNAGE,
Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires,
Condamnons in solidum M. [O] [P] et Mme [X] [Y] aux dépens.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Trésor public ·
- Trésor ·
- Magistrat ·
- Siège ·
- Public ·
- Ordonnance ·
- Charges ·
- Dépens
- Nationalité française ·
- Filiation ·
- Certificat ·
- Délivrance ·
- Etat civil ·
- Naturalisation ·
- Code civil ·
- Acte ·
- Cameroun ·
- Ministère
- Devis ·
- Construction ·
- Reconnaissance de dette ·
- Signature ·
- Document ·
- Rapport d'expertise ·
- Facture ·
- Rapport ·
- Original ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Personnes ·
- Voyage ·
- Ordonnance ·
- Courriel
- Véhicule ·
- Contrôle ·
- Mission ·
- Mesure d'instruction ·
- Partie ·
- Réserver ·
- Motif légitime ·
- Rapport d'expertise ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Procédure simplifiée ·
- Épouse ·
- Action ·
- Instance ·
- Allemagne ·
- Fins ·
- Avocat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés immobilières ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement
- Architecture ·
- International ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Motif légitime ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Commune
- Préjudice esthétique ·
- Victime ·
- Souffrance ·
- Titre ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Tierce personne ·
- Classes ·
- Agrément
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Bail ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Commandement
- Adoption simple ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Nom de famille ·
- Etat civil ·
- République ·
- Chose jugée ·
- Jugement ·
- Date ·
- Famille
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Pouvoir de représentation ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Courriel ·
- Contentieux ·
- Représentation ·
- Désistement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.