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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 2 mars 2026, n° 25/00853 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00853 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 02 MARS 2026
Minute :
N° RG 25/00853 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G7CL
NAC : 53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 662 042 449, dont le siège social est sis 16 boulevard des Italiens – 75009 PARIS
Représentée par Me Stéphanie ARFEUILLERE, Avocat au barreau de l’Essonne substituée par Me Agathe LOEVENBRUCK substituée par Me Stéphane HENRY, Avocats au barreau du HAVRE
DÉFENDEURS :
Monsieur [W] [K]
né le 17 Février 1962 à TIZNIT (MAROC), demeurant 112, Allée Georges Allain – 76620 LE HAVRE
Non comparant ni représenté
Madame [Q] [X] épouse [K]
née le 30 Juillet 1975 à SAHEL (MAROC), demeurant 112, allée Georges Allain – 76620 LE HAVRE
Non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 05 Janvier 2026
JUGEMENT : réputé contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 26 octobre 2019, la SA BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [W] [K] et Madame [Q] [X] épouse [K] un prêt personnel d’un montant de 40 000 euros, remboursable en 84 échéances de 528,53 euros (hors assurance), au taux débiteur fixe de 3,00 % et au TAEG de 3,15 %.
Se prévalant du non-paiement des échéances aux termes convenus, la SA BNP PARIBAS a adressé à Monsieur et Madame [K] une mise en demeure d’avoir à régulariser le retard d’un montant de 1 865,66 euros sous 15 jours, visant la déchéance du terme, par lettres recommandées avec accusés de réception en date du 8 janvier 2024. La déchéance a été prononcée et notifiée à Monsieur et Madame [K] par de nouvelles lettres recommandées avec accusés de réception en date du 18 avril 2024.
Par actes de commissaire de justice en date du 10 septembre 2025, la SA BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur et Madame [K] devant le juge des contentieux de la protection. Elle lui demande, aux termes de son assignation, de :
— la recevoir en ses demandes et les déclarer bien fondées ;
A titre principal,
— déclarer acquise la déchéance du terme du prêt personnel ;
A titre subsidiaire,
— ordonner la résiliation judiciaire du prêt personnel consenti à Monsieur et Madame [K] en raison de leur manquement à leur obligation de remboursement ;
En conséquence,
— condamner solidairement Monsieur et Madame [K] au paiement de la somme de 14 919,39 euros à parfaire des intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2024 date de la mise en demeure, et ce, jusqu’à parfait paiement ;
En tout état de cause,
— condamner solidairement Monsieur et Madame [K] au paiement de la somme de 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappeler l’exécution provisoire de droit prévue à l’article 514 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement Monsieur et Madame [K] aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 5 janvier 2026, la SA BNP PARIBAS était représentée par Maître ARFEUILLERE, substituée par Maître [I], elle-même substituée par Maître HENRY, qui a déposé son dossier. Il convient de se reporter à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la demanderesse.
Sur les moyens relevés d’office tendant notamment à :
— l’irrecevabilité de la demande en paiement pour cause de forclusion,
— la nullité du contrat pour déblocage anticipé des fonds et omission de la date de l’offre par l’emprunteur,
— la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour non remise d’un exemplaire du contrat doté d’un bordereau de rétractation, non remise de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, défaut de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, non remise d’une notice d’assurance à l’emprunteur, défaut de recueil d’un nombre d’informations suffisantes permettant la vérification de solvabilité de l’emprunteur, défaut de justificatif de l’accomplissement du devoir d’explication, absence de conformité du contrat aux articles L. 312-28, L. 312-65 et R. 312-10 du code de la consommation, non-conformité du document d’information à l’article R. 314-20 du code de la consommation en matière de regroupement de crédit,
— la réduction de l’indemnité conventionnelle,
— la suppression de l’intérêt au taux légal,
La demanderesse s’en est rapportée sur l’existence de causes de forclusion ou de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Monsieur et Madame [K], cités par procès-verbaux de remise à étude, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 2 mars 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
— ou le premier incident de paiement non régularisé,
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier incident de paiement est intervenu au mois de décembre 2023. La demanderesse, qui a assigné le 10 septembre 2025, a agi dans le délai biennal de l’article R. 312-35 du code de la consommation. Son action est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Selon l’article 1225 du même code, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS sollicite, à titre principal, de voir déclarer acquise la déchéance du terme du contrat de prêt personnel. A cet égard, elle verse aux débats une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 janvier 2024 donnant un délai de 15 jours à Monsieur et Madame [K] pour rembourser l’impayé de 1 865,66 euros et une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 avril 2024 prononçant la déchéance du terme.
Il résulte de l’historique joint aux débats que le retard de paiement n’a pas été régularisé dans le délai imparti de sorte qu’il convient de constater la déchéance du terme à la date du 18 avril 2024.
Sur la demande en paiement
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Ainsi, il appartient au prêteur qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération au regard des dispositions d’ordre public du code de la consommation.
A l’appui de ses prétentions, la SA BNP PARIBAS produit l’offre de prêt personnel, le plan de remboursement, les extraits de compte, l’historique de prêt personnel, les lettres recommandées, le décompte de créance et le décompte Scrivener.
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
— Sur le bordereau de rétractation
L’article L. 312-21 du code de la consommation, impose au prêteur de joindre un formulaire détachable à l’exemplaire du contrat de crédit de l’emprunteur, afin de faciliter l’exercice du droit de rétractation de l’emprunteur.
L’article R. 312-9 du code de la consommation, dispose que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe et qu’il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
La déchéance du droit aux intérêts conventionnels est encourue en cas de défaut ou d’irrégularité du bordereau de rétractation en application de l’article L. 341-4 du code de la consommation.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient au prêteur de justifier de ce qu’il a satisfait à ses obligations par la remise d’un exemplaire du contrat de crédit doté d’un bordereau de rétractation. La signature par l’emprunteur de la mention d’une clause type figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu les documents et explications prévus au code de la consommation, ne saurait être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l’absence d’élément complémentaire, de prouver l’exécution par le prêteur de ses obligations.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS verse aux débats une liasse contractuelle qui ne comporte pas de bordereau de rétractation.
Ainsi, le prêteur encourt la déchéance du droit aux intérêts conventionnels depuis l’origine du contrat pour ce premier motif.
— Sur le devoir d’explication
L’article L. 312-12 du code de la consommation dispose que : « Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’État.
Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l’article L. 312-5. »
L’article L. 312-14 du code de la consommation dispose que : « Le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur. »
En l’espèce, le prêteur ne justifie pas de l’accomplissement de son obligation d’explication par une attestation spécifique, signée des emprunteurs. La vérification de la solvabilité des emprunteurs ne saurait se substituer à l’obligation faite au prêteur de leur apporter les explications leur permettant d’apprécier si le crédit proposé est adapté à leurs besoins et à leur situation financière et de les informer sur les conséquences d’une défaillance de leur part.
Le prêteur encourt la déchéance du droit aux intérêts conventionnels depuis l’origine du contrat pour ce second motif.
Le prêteur est donc intégralement déchu du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de conclusion du contrat, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens relevés d’office tendant aux mêmes fins.
Sur les sommes dues
Conformément à l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû suivant l’échéancier prévu, les sommes perçues au titre des intérêts étant restituées ou imputées sur le capital restant dû.
Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous les accessoires notamment les primes d’assurances, l’irrégularité affectant le contrat dans son ensemble, en ce compris la souscription facultative d’une assurance, les deux contrats étant indissociables. Le contrat étant vicié, il ne saurait donc emporter application au-delà de la somme allouée en capital, déduction faite des versements de toute nature, opérés par le débiteur.
Cette limitation légale de la créance du prêteur, qui permet d’assurer l’effectivité de la sanction, exclut par ailleurs que le prêteur puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation, sauf à priver la sanction précitée de tout effet.
Une telle sanction n’apparaît pas excessive au regard du manquement du prêteur à ses obligations.
La créance du demandeur s’établit donc comme suit selon l’historique de compte en date du 18 avril 2024, date de la déchéance du terme :
Capital versé
40 000,00 euros
Sous déduction des versements depuis l’origine
27 188,59 euros
TOTAL
12 811,41 euros
Monsieur et Madame [K] sont donc condamnés solidairement au paiement de la somme de 12 811,41 euros au titre du contrat de prêt personnel en date du 26 octobre 2019.
Par ailleurs, afin d’assurer l’effectivité de la sanction et de préserver son caractère dissuasif, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette condamnation ne portera pas intérêts.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur et Madame [K], partie perdante, sont condamnés in solidum aux dépens de la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité commande de condamner solidairement Monsieur et Madame [K] au paiement de la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SA BNP PARIBAS recevable en ses demandes ;
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit souscrit le 26 octobre 2019 par Monsieur [W] [K] et Madame [Q] [X] épouse [K], au 18 avril 2024 ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels à compter de la conclusion du contrat de prêt personnel souscrit le 26 octobre 2019 par Monsieur [W] [K] et Madame [Q] [X] épouse [K] ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [K] et Madame [Q] [X] épouse [K] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 12 811,41 euros (douze mille huit cent onze euros et quarante-et-un centimes) au titre du contrat de prêt personnel souscrit le 26 octobre 2019, arrêtée au 18 avril 2024, sans intérêts ;
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [K] et Madame [Q] [X] épouse [K] aux entiers dépens ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [K] et Madame [Q] [X] épouse [K] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé le 02 MARS 2026.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Danielle LE MOIGNE
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