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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 19 nov. 2024, n° 22/00924 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00924 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
19 Novembre 2024
N° RG 22/00924 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XSWV
N° Minute : 24/01625
AFFAIRE
[M] [S]
C/
CAISSE DE COORDINATION AUX ASSURANCES SOCIALES DE LA RATP
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [S]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Cédric DE ROMANET DE BEAUNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0229
DEFENDERESSE
CAISSE DE COORDINATION AUX ASSURANCES SOCIALES DE LA RATP
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Catherine LANFRAY-MATHIEU, substituée par Me Isabelle TOPKA LAGACHE,
***
L’affaire a été débattue le 08 Octobre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente
Jean-Christophe DURIEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration datée du 26 février 2020, M.[M] [S], agent de gare à la RATP, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 25 septembre 2018. Par décision du 17 novembre 2021, la caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP a refusé la prise en charge au titre de la législation professionnelle de cet accident. Contestant cette décision, M. [S] a saisi la commission de recours amiable de la caisse, laquelle n’a pas rendu de décision explicite, avant de saisir ce tribunal suivant requête du 19 mai 2022.
Aux termes de ses conclusions, M. [M] [S] demande de :
— prononcer la recevabilité de son recours,
— à titre principal, ordonner la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident survenu le 25 septembre 2018 en décidant qu’il doit bénéficier de la présomption d’imputabilité,
— à titre subsidiaire, ordonner avant dire droit en application de l’article 278 du code de procédure civile, une expertise médicale en désignant un neurologue avec pour mission de dire si l’accident vasculaire cérébral et la crise cardiaque subis par lui sur le lieu et au temps du travail ont ou non une cause totalement étrangère au travail,
— en tout état de cause, condamner la caisse à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’aticle 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions, la caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP requiert de :
— à titre principal, déclarer irrecevable le recours de M. [S] pour cause de prescription de son action en reconnaissance d’accident du travail pour les faits survenus le 25 septembre 2018 déclaré plus de 3 ans après les faits,
— à titre subsidiaire, débouter purement et simplement M. [S] mal fondé en sa demande,
— juger bien fondée la décision de refus de prise en charge à titre professionnel du 17 novembre 2021 pour les faits allégués du 25 septembre 2018,
— condamner M. [S] à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
DISCUSSION
La caisse soulève la prescription de la demande de prise en charge de l’accident, faute d’avoir été présentée dans les deux ans, se fondant sur l’article L. 441-2 du code de la sécurité sociale. M. [S] s’y oppose, invoquant l’article L. 431-2 du même code, faisant valoir que suite à cet accident, il a été arrêté jusqu’au 18 août 2021.
L’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale en sa version en vigueur du 17 avril 2004 au 1er janvier 2022 dispose :
Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ;
2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l’article L. 443-1 et à l’article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l’état de la victime, sous réserve, en cas de contestation, de l’avis émis par l’expert ou de la date de cessation du paiement de l’indemnité journalière allouée en raison de la rechute ;
3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l’article L. 443-1 ;
4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l’éducation surveillée dans le cas où la victime n’a pas droit aux indemnités journalières…
Il s’en déduit que ce texte porte sur le droit à indemnisation et non sur la déclaration d’accident du travail régie quant à elle par l’article L. 441-2 du même code qui prévoit :
L’employeur ou l’un de ses préposés doit déclarer tout accident dont il a eu connaissance à la caisse primaire d’assurance maladie dont relève la victime selon des modalités et dans un délai déterminés. La déclaration à la caisse peut être faite par la victime ou ses représentants jusqu’à l’expiration de la deuxième année qui suit l’accident.
En l’espèce, il est établi que si M. [S] a daté sa déclaration du 26 février 2020, le courrier de demande adressé à la caisse l’était du 8 septembre 2021 réceptionné le 17 septembre 2021. L’accident déclaré concernant des faits invoqués du 25 septembre 2018, le délai de 2 ans était largement expiré de sorte que la déclaration d’accident du travail doit être déclarée prescrite, et l’ensemble de ses demandes, rejeté.
Eu égard à la décision rendue, il convient de rejeter la demande présentée par le requérant sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et d’allouer à la défenderesse contrainte d’exposer des frais de procédure, une somme de 500 € sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DECLARE prescrite la déclaration d’accident du travail postée le 8 septembre 2021 pour des faits invoqués du 25 septembre 2018,
DEBOUTE M. [M] [S] de l’ensemble de ses demandes incluant celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [M] [S] à payer à la caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP une somme de 500 € sur ce même fondement,
CONDAMNE M. [M] [S] aux dépens.
Et le présent jugement est signé par Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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