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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 20 janv. 2026, n° 23/00462 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00462 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE 2026/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 20 Janvier 2026
N° RG 23/00462 – N° Portalis DB2N-W-B7H-HVH3
DEMANDERESSES au principal
S.A.S. QUALYCOM, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 488 361 965
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître Anne-Sophie LERNER membre de la SARL ARCOLE, avocat au Barreau de TOURS, avocate plaidante et par Maître Benoît JOUSSE, membre de la SELARL LACROIX JOUSSE BOURDON, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
Compagnie d’assurance SMABTP, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 775 684 764
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Maître Anne-Sophie LERNER membre de la SARL ARCOLE, avocat au Barreau de TOURS, avocate plaidante et par Maître Benoît JOUSSE, membre de la SELARL LACROIX JOUSSE BOURDON, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
DEFENDERESSE au principal,
S.A.S. MG DISTRIBUTION exerçant sous le nom commercial INFRICO FRANCE, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 431 728 641
dont le siège social est situé [Adresse 10]
représentée par Maître Catherine Popineau-Dehaullon, membre de la SELARL PBA Legal, avocate au Barreau de PARIS, avocate plaidante et par Maître Claire MURILLO, membre de la SCP PIGEAU – CONTE – MURILLO – VIGIN, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante
INTERVENANTE VOLONTAIRE,
Société INFRICO S.L, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est situé [Adresse 3] (ESPAGNE)
représentée par Maître Catherine Popineau-Dehaullon, membre de la SELARL PBA Legal, avocate au Barreau de PARIS, avocate plaidante et par Maître Claire MURILLO, membre de la SCP PIGEAU – CONTE – MURILLO – VIGIN, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Morgane ROLLAND, Vice-Présidente
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
copie exécutoire à Maître Benoît JOUSSE de la SELARL LACROIX JOUSSE BOURDON – 37, Me Claire MURILLO – 15, Maître Claire MURILLO de la SCP SCP PIGEAU CONTE MURILLO VIGIN GAZEAU – 15 le
N° RG 23/00462 – N° Portalis DB2N-W-B7H-HVH3
DÉBATS A l’audience publique du 18 novembre 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 20 janvier 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 20 Janvier 2026
— prononcé publiquement par Morgane ROLLAND, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— contradictoire
— signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 juin 2019, la société QUALYCOM a passé commande de trois vitrines réfrigérées pour un prix de 14 484,96 € dans le cadre de son activité professionnelle d’agencement de commerce, afin de répondre à la demande de la boucherie-charcuterie [P], commerçant de [Localité 5] (72), qui lui avait confié plus largement une mission de réaménagement de son magasin.
Les vitrines commandées ont été installées en août 2020, et réceptionnées le 9 septembre 2020.
Cependant, dès le mois de novembre 2020, le commerçant, M. [I] [P], a fait constater par huissier une apparition anormale de buée sur la vitrine et des traces d’oxydation.
Par courrier du 7 décembre 2020, le conseil du commerçant a sollicité son cocontractant, la société QUALYCOM, afin de remédier au problème rencontré.
L’assureur de la société QUALYCOM, la compagnie d’assurance SMABTP, a alors fait diligenter une expertise confiée à M. [U] [G].
Plusieurs réunions ont eu lieu, en présence de représentants des sociétés INFRICO FRANCE et INFRICO ESPAGNE, mises en cause pour être les fournisseurs des vitrines litigieuses. L’expert amiable a constaté dans son rapport du 15 novembre 2022 que la présence de condensation externe avec des ruissellements au sol présente un risque pour la sécurité des personnes, et a conclu que la cause de la condensation réside dans un défaut de conception de la vitrine réfrigérée, de sorte que seul le remplacement de celle-ci est envisageable. Il a chiffré le préjudice à la somme totale de 71 993,93 €.
Les sociétés INFRICO ont contesté toute implication dans la survenance des désordres.
Par acte extrajudiciaire délivré le 9 février 2023 à la société MG DISTRIBUTION exerçant sous le nom commercial INFRICO FRANCE, la société QUALYCOM et la compagnie d’assurance SMABTP ont saisi le tribunal judiciaire du Mans aux fins de voir condamner celle-ci au paiement de la somme de 71 993,93 €.
Par décision du 30 mai 2024, le juge de la mise en état a constaté l’intervention volontaire de la société INFRICO S.L aux côtés de la défenderesse, a rejeté les demandes d’irrecevabilité fondées sur la qualité à agir de la société INFRICO FRANCE et sur l’intérêt à agir des sociétés QUALYCOM et SMABTP, et a déclaré prescrites les actions des demanderesses présentées sur le fondement du vice caché et du défaut de délivrance conforme.
Par ordonnance du 24 octobre 2024, cette décision a été rectifiée au sens où il s’agissait de l’action fondée sur la responsabilité du fait des produits défectueux en lieu et place de l’action fondée sur le défaut de délivrance conforme qui a été déclarée prescrite.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 17 juin 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé du litige, la société QUALYCOM et la compagnie d’assurance SMABTP demandent au tribunal de :
« – juger leur action à l’encontre de la société MG DISTRIBUTION-INFRICO FRANCE recevable en application de la théorie de l’apparence
— juger que la vitrine réfrigérée fabriquée par la société INFRICO S.L. souffre d’un défaut de conception générant des dommages
— condamner in solidum la société INFRICO S.L. et la société MG DISTRIBUTION-INFRICO FRANCE à leur régler la somme de 71 993,93 €
— condamner in solidum la société INFRICO S.L. et la société MG DISTRIBUTION-INFRICO FRANCE à leur verser la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de Me LERNER »
Les demanderesses, qui développent les éléments de la théorie de l’apparence, mettent en cause la société MG DISTRIBUTION-INFRICO FRANCE en soulignant que la facture émise porte l’entête de INFRICO FRANCE, qui est le nom commercial de la société MG DISTRIBUTION, et que toutes les correspondances passaient par la société INFRICO FRANCE, qui a au moins joué le rôle d’intermédiaire, de sorte que sa responsabilité délictuelle est engagée.
Elles affirment qu’il est incontestable que la vitrine INFRICO est défectueuse, en ce qu’elle présente un défaut de conception, qui implique qu’elle produit du froid mais en générant des conséquences préjudiciables.
Soulignant que les défenderesses tentent d’imposer un fondement juridique au tribunal, la société QUALYCOM et la compagnie d’assurance SMABTP prétendent disposer de deux titres pour agir, l’action récursoire à titre personnel et l’action en qualité de subrogé dans les droits de la société boucherie-charcuterie [P].
Au titre de l’action récursoire, les demanderesses soutiennent qu’elles disposent d’un droit d’action pour avoir réparé un dommage qu’elles n’ont pas causé.
Elles affirment d’abord que cette action peut être fondée sur les vices cachés, observant que la vente ayant été conclue le 25 juin 2019 et le premier rapport d’expertise rendu le 25 janvier 2022, elles ne sont pas prescrites à agir sur le fondement des vices cachés contrairement à ce qu’a jugé le juge de la mise en état. Elles estiment que cette action est recevable alors que le délai pour agir ne commence à courir contre celui qui est assigné qu’à compter de la date de l’assignation principale.
La société QUALYCOM et la compagnie d’assurance SMABTP prétendent encore que cette action récursoire peut être fondée sur la seule responsabilité contractuelle. Sur ce fondement, elles estiment que les sociétés INFRICO, unies avec elles par un contrat, étaient soumises à une obligation de résultat, alors que la vitrine réfrigérée fonctionne, produisant du froid, mais génère également un préjudice du fait du défaut lié au processus anti-buée. Elles expliquent que ce défaut, constitutif du fait générateur de la responsabilité, entraîne des écoulements d’eau au sol occasionnant un risque de chute, ainsi qu’une opacification de la vitrine dissimulant les denrées à la vente. Elles soutiennent qu’un défaut de conception n’a rien à voir avec un vice caché, alors qu’il s’agit en l’espèce d’une « non prise en compte de l’intégralité des paramètres définis par le cocontractant ou par l’environnement pour parvenir au résultat promis ».
S’agissant de l’action subrogatoire, la société QUALYCOM et la compagnie d’assurance SMABTP prétendent avoir un droit d’agir au même titre que la boucherie-charcuterie [P], qui disposait d’une action délictuelle à l’encontre des défenderesses.
Elles font valoir qu’il existe une faute, constituée par le défaut de conception, un préjudice, à savoir l’écoulement au sol et la dissimulation des denrées, et un lien de causalité entre ces éléments.
La société QUALYCOM et la compagnie d’assurance SMABTP contestent l’argument du cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle dans la mesure où l’un des fondements repose sur l’action récursoire et l’autre sur l’action subrogatoire.
Dans l’état de leurs dernières écritures signifiées par voie électronique le 9 septembre 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé du litige, la société MG DISTRIBUTION-INFRICO FRANCE et la société INFRICO S.L. demandent au tribunal de rejeter l’intégralité des demandes formées par la compagnie d’assurance SMABTP et la société QUALYCOM à leur encontre et de les condamner solidairement à leur payer à chacune le somme de 9 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elles soutiennent que, s’agissant premièrement de la société MG DISTRIBUTION-INFRICO FRANCE, celle-ci n’est aucunement liée à la société QUALYCOM par un contrat, n’étant ni le fabricant ni le vendeur de la vitrine litigieuse, de sorte qu’aucune responsabilité contractuelle ne peut être encourue par elle et qu’elle doit être mise hors de cause. Elles ajoutent que les conditions de la responsabilité délictuelle ne sont pas davantage réunies alors qu’il ne fait aucun doute que la société QUALYCOM a contracté avec la société INFRICO S.L., dans un contexte où de plus cette dernière reconnaît être le vendeur de la vitrine.
S’agissant de la société INFRICO S.L., les défenderesses rappellent que la prescription des actions sur le fondement de la garantie des vices cachés et sur celui de la responsabilité du fait des produits défectueux est acquise conformément à l’ordonnance rectificative du juge de la mise en état, alors que c’est le fondement que les demanderesses développent vainement dans leurs conclusions. Elles estiment qu’elles ont choisi de fonder leur demande sur la responsabilité contractuelle dans le but d’échapper à la prescription des régimes spéciaux de responsabilité.
Néanmoins, sur le fondement de droit commun, elles affirment que les demanderesses ne démontrent aucune inexécution contractuelle de nature à engager leur responsabilité alors que les actions fondées sur le vice caché ou les produits défectueux sont exclusives de l’action contractuelle de l’article 1231-1 du code civil en l’état d’un vice allégué du produit et d’un seul défaut de sécurité de celui-ci.
Elles rappellent encore que les juges du fond ne peuvent pas se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande d’une seule des parties, telle que celle de M. [G], alors que les demanderesses ne rapportent pas d’autre preuve d’une quelconque faute contractuelle de leur part. Elles ajoutent que le quantum du préjudice ne peut être celui retenu par le seul expert de la compagnie d’assurance SMABTP. Elles affirment qu’en tout état de cause le préjudice prétendument subi par les demanderesses n’est pas démontré alors que ni la société QUALYCOM, ni la compagnie d’assurance SMABTP ne justifient avoir réglé une somme à la boucherie [P].
Enfin, les sociétés INFRICO soutiennent que dans la mesure où la société INFRICO S.L. était liée par un contrat de vente à la société QUALYCOM, sa responsabilité délictuelle au sens de l’article 1240 du code civil ne peut être utilement invoquée.
Sur l’action de l’assureur leur encontre, les défenderesses prétendent que la compagnie d’assurance SMABTP ne démontre pas être subrogée dans les droits de son assurée -la société QUALYCOM- sur le fondement de l’article L 121-12 du code des assurances, faute de produire le contrat d’assurance, le justificatif que le sinistre était garanti ainsi que toute quittance subrogative.
La procédure a été clôturée le 16 octobre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état.
MOTIFS
Sur l’action des demanderesses à l’encontre de la société MG DISTRIBUTION-INFRICO FRANCE :
La société QUALYCOM prétend qu’en vertu de la théorie de l’apparence, elle a acquis la vitrine litigieuse auprès de la société MG DISTRIBUTION-INFRICO FRANCE.
Selon la théorie de l’apparence, le tiers qui agit de bonne foi sous l’empire de l’erreur commune et légitime est investi de ses droits par l’effet de la loi, ne tenant ses droits ni du propriétaire apparent, ni du propriétaire véritable.
Il ressort des deux documents de nature contractuelle, à savoir le bon de commande du 25 juin 2019 et la facture du 31 août 2019 qu’y figurent les coordonnées des deux sociétés, la société MG DISTRIBUTION-INFRICO FRANCE et la société INFRICO S.L., étant précisé que celles d’INFRICO FRANCE sont à chaque fois précédées de la mention « adresse de correspondance », de sorte que si la société QUALYCOM a pu légitiment se questionner quant au vendeur final du bien, notamment du fait que les échanges par courriels indiquaient uniquement les coordonnées d’INFRICO FRANCE, pour autant, elle disposait sur ces documents de l’identification exacte et complète du vendeur des vitrines.
Ainsi, la société QUALYCOM ne peut utilement invoquer l’erreur commune et légitime, alors qu’elle avait en sa possession les éléments lui permettant de savoir qu’elle avait contracté la vente avec la société INFRICO S.L.. La théorie de l’apparence n’est pas applicable en l’espèce.
Il en résulte que seule la société INFRICO S.L. est pleinement partie à l’opération de vente au sens où elle est la société fabricante et venderesse de la vitrine litigieuse, et peut donc voir sa responsabilité contractuelle engagée, alors que la société MG DISTRIBUTION-INFRICO FRANCE, appartenant au même groupe, a eu un rôle de distribution du produit en France et d’intermédiaire pour la communication en langue française. La responsabilité de cette dernière ne peut donc être recherchée sur le fondement du contrat de vente.
Par ailleurs, s’agissant de l’action fondée sur l’article 1240 du code civil, force est de constater que les demanderesses n’allèguent aucune faute ni aucun manquement commis par la société MG DISTRIBUTION-INFRICO FRANCE dans le cadre de son intervention, la demanderesse ne dénonçant que les difficultés de fonctionnement du bien livré. Par conséquent, la responsabilité de cette société ne peut être engagée sur ce fondement.
La responsabilité de la société MG DISTRIBUTION-INFRICO FRANCE n’est donc pas engagée directement à l’égard des demanderesses.
Sur la responsabilité contractuelle de la société INFRICO S.L. vis-à-vis de la société QUALYCOM :
Il résulte de l’article 1217 du code civil que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat ou demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est établi par les conclusions des parties, le bon de commande et la facture que la société INFRICO S.L. a vendu à la société QUALYCOM les vitrines litigieuses, de sorte qu’un contrat de vente lie ces deux parties.
Les articles 1641 et suivants du code civil instituent un régime spécifique de garantie de la chose vendue à raison des vices cachés et qui s’applique à la vente de toute marchandise ou de tout objet. Ce régime spécifique doit constituer l’unique fondement de l’action exercée par l’acquéreur lorsqu’il existe un défaut inhérent à la chose, la rendant impropre à sa destination normale, qui ne peut donc donner lieu à ouverture à une action en responsabilité contractuelle de droit commun.
A titre liminaire, il ne peut utilement être soutenu par les sociétés INFRICO, présentes ou représentées durant l’expertise amiable qui a donné lieu à plusieurs réunions, que le tribunal ne pourrait se fonder sur celle-ci alors que d’une part, cette expertise s’est déroulée de manière contradictoire et qu’elles ont pu faire valoir leurs dires, et que d’autre part, elles ne versent aucune pièce ni même n’allèguent aucun fait ni aucune argumentation technique qui autoriseraient un début de remise en cause des conclusions de l’expert.
Il résulte de l’expertise réalisée par M. [G] que la vitrine réfrigérée litigieuse est affectée de défauts de conception, à savoir une résistance antibuée inefficace, une mauvaise gestion directionnelle du flux d’air et une fuite d’air importante au niveau des jonctions entre vitrages. Il conclut que la vitrine ne peut être modifiée sans revoir la conception même des flux d’air et l’adaptation des vitrages, impliquant, pour remédier aux désordres, le remplacement de l’ensemble de la vitrine.
Il est donc établi que la vitrine réfrigérée acquise est affectée d’un vice de conception qui s’est révélé postérieurement à la vente lors de la mise en service du bien, et qui en diminue fortement l’usage dans la mesure où elle dissimule partiellement les denrées à la vente alors qu’elle a pour objectif principal de les y exposer, outre qu’elle génère une mise en danger du personnel et des clients à proximité. Les désordres ainsi démontrés répondant aux caractères du vice caché, l’action s’appuyant sur ces désordres ne peut relever que de la garantie des vices cachés, à l’exclusion de toute action en responsabilité contractuelle de droit commun. La société QUALYCOM est donc mal fondée à agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun au visa des articles 1217 et 1231-1 et suivants du code civil.
Or, la société QUALYCOM ayant été déclarée par le juge de la mise en état irrecevable en son action fondée sur le vice caché pour cause de prescription, elle ne peut davantage invoquer ce fondement pour faire prospérer sa demande d’indemnisation.
En conséquence, la société QUALYCOM sera déboutée de sa demande d’indemnisation formée à l’encontre de la société INFRICO S.L. sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Sur la responsabilité contractuelle de la société INFRICO S.L. vis-à-vis de la compagnie d’assurance SMABTP :
Il résulte de l’article L 121-12 du code des assurances que « Sans préjudice du deuxième alinéa de l’article L 121-2, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. »
Bien qu’elle ne le précise pas explicitement, c’est sur le fondement de cet article que l’assureur de la société QUALYCOM, la compagnie d’assurance SMABTP, agit à l’encontre des défenderesses en responsabilité contractuelle, dans la mesure où elle a payé l’essentiel de l’indemnité.
Or, sans qu’il soit besoin d’examiner les conditions de la subrogation ainsi définie, l’action contractuelle de l’assureur ne peut prospérer là où il n’est pas fait droit aux prétentions de son assurée sur le même fondement contractuel.
La prétention de la compagnie d’assurance SMABTP en sa qualité de subrogée dans les droits de son assurée sera rejetée également.
Sur l’action de la société QUALYCOM et de la compagnie d’assurance SMABTP en qualité de subrogées :
L’article 1346 du code civil prévoit que la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie, dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.
Ces sociétés soutiennent dans un deuxième temps être subrogées dans les droits de la boucherie-charcuterie [P], au sens où elles ont procédé au paiement des sommes de nature à indemniser le commerçant de son préjudice à la place du responsable, et où elles disposent par l’effet du paiement, des mêmes droits que lui à l’encontre de la société MG DISTRIBUTION-INFRICO FRANCE et la société INFRICO S.L.
— Préalablement, sur le paiement :
Si la société INFRICO S.L. et la société MG DISTRIBUTION-INFRICO FRANCE prétendent que la preuve du paiement subrogatoire n’est pas rapportée, dès lors qu’il n’est produit ni une quittance subrogative, ni un justificatif du paiement à la boucherie-charcuterie des sommes destinées à indemniser son préjudice, il est néanmoins versé deux justificatifs permettant d’affirmer qu’il est suffisamment démontré que le paiement de l’indemnité a eu lieu.
En effet, il est justifié par un courrier intitulé « règlement de sinistre » que la compagnie d’assurance SMABTP a adressé par virement à la société QUALYCOM les sommes de 27 561,57 € le 28 février 2023 et de 43 196,96 € le 16 mai 2023 au titre du sinistre daté du 1er juin 2021 et concernant M. et Mme [P] domiciliés à [Adresse 4] [Localité 7], soit la somme totale de 70 758,53 €. Il est donc établi que l’assureur a payé à son assurée, la société QUALYCOM, une somme destinée à réparer le préjudice de la boucherie-charcuterie [P].
Si certes ces règlements ne sont pas directement adressés au commerçant qui a subi le préjudice, il ressort des échanges produits que M. et Mme [P] avaient sollicité par l’intermédiaire de leur conseil auprès de la société QUALYCOM l’indemnisation de leur préjudice, qu’ils ont d’abord fait intervenir un commissaire de justice puis ont été parties à l’expertise amiable, revendiquant donc leurs droits et étant informés des démarches en cours.
Ainsi, dans la mesure où le cocontractant du commerçant a mobilisé son assureur pour obtenir une expertise établissant l’existence du préjudice, où il est justifié du paiement d’une somme au titre du préjudice dénoncé conforme à l’évaluation faite par cet expert, et où la victime directe ne revendique plus aucun droit dans la présente procédure, il peut en être déduit que la boucherie-charcuterie a bénéficié in fine de l’indemnisation de son préjudice au sens où les vitrines litigieuses ont été remplacées.
Il est donc établi que la compagnie d’assurance SMABTP a payé l’indemnité d’assurance à hauteur du montant du préjudice évalué par l’expert amiable, déduction faite de la franchise. Elle se trouve dès lors subrogée dans les droits du créancier à l’indemnisation, à savoir la boucherie-charcuterie [P].
Il n’est en revanche pas démontré que le montant de la franchise de 1 236 €, déduit par l’assureur de son paiement, aurait été effectivement payé à la boucherie-charcuterie par la société QUALYCOM, de sorte que la société demanderesse n’établit pas être subrogée dans les droits du commerçant.
— Sur le bien fondé de l’action subrogatoire :
Selon la société QUALYCOM et la compagnie d’assurance SMABTP, la société boucherie-charcuterie [P] disposait d’une action délictuelle fondée sur l’article 1240 du code civil à l’encontre des défenderesses à défaut d’être liées à elles par un contrat.
Pour engager la responsabilité des sociétés en cause sur le fondement invoqué, il incombe aux demanderesses de démontrer la faute ou la négligence commise par la société MG DISTRIBUTION-INFRICO FRANCE et la société INFRICO S.L.
Or, si la société QUALYCOM et la compagnie d’assurance SMABTP prétendent que les défenderesses ont commis une telle faute ou une telle négligence, elles n’en rapportent pas la preuve, alors que le vice de conception affectant la vitrine est sans lien avec le comportement de la société MG DISTRIBUTION-INFRICO FRANCE et de la société INFRICO S.L., et ne peut donc constituer la faute délictuelle prétendue.
Il ne saurait donc être fait droit aux prétentions de la société QUALYCOM et de la compagnie d’assurance SMABTP sur le fondement de l’action délictuelle subrogatoire.
Par conséquent, la société QUALYCOM et la compagnie d’assurance SMABTP seront déboutées de l’ensemble de leurs demandes.
Sur les autres demandes :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les demanderesses succombant à l’instance, elles seront condamnées aux dépens.
Sur les frais irrépétibles :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La société QUALYCOM et la compagnie d’assurance SMABTP, qui supportent les dépens, seront condamnées à payer aux défenderesses une somme de 2 000 € chacune sur le fondement de cet article, alors que la société MG DISTRIBUTION-INFRICO FRANCE et la société INFRICO S.L. ne justifient pas du surplus des frais irrépétibles auxquels elles prétendent.
N° RG 23/00462 – N° Portalis DB2N-W-B7H-HVH3
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article suivant dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, en statuant d’office ou sur demande d’une partie, par une décision spécialement motivée.
Rien ne justifie d’écarter ce principe en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, susceptible d’appel :
DEBOUTE la société QUALYCOM et la compagnie d’assurance SMABTP de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE la société QUALYCOM et la compagnie d’assurance SMABTP à verser à la société MG DISTRIBUTION-INFRICO FRANCE et la société INFRICO S.L. une somme de 2 000 € chacune, soit 4 000 € au total, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société QUALYCOM et la compagnie d’assurance SMABTP aux dépens ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire par provision.
La greffière La Présidente
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